Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Février 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-15.628
Président M. Lemontey .
Demandeur Caisse régionale de Crédit agricole mutueldu Morbihan
Défendeur époux ... ...
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en application de ce texte la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;
Attendu que, le 3 juillet 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan a consenti aux époux ... ... un prêt immobilier de 480 000 francs, garanti par une hypothèque du navire " Trouz Ar Mor " et le cautionnement donné par les époux ... ... à hauteur de 608 000 francs ; que, devant la défaillance des débiteurs principaux, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont demandé à être déchargées de leurs engagements en prétendant que la Caisse avait négligé d'exercer ses droits ;
Attendu que pour accueillir cette prétention et débouter en conséquence la banque, l'arrêt retient que la défaillance de l'emprunteur datait de février 1988, que la Caisse n'avait alors engagé aucune action pour faire vendre le bien hypothéqué alors que, eu égard à la valeur de ce bien à l'époque, une telle vente pouvait permettre de récupérer sa créance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la subrogation aux droits hypothécaires du créancier fût devenue impossible, et alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date où elle attribuait une valeur vénale de 1 000 000 francs au navire, celui-ci faisait l'objet d'une saisie conservatoire, pratiquée antérieurement par une société qui avait effectué des réparations sans être payée, de sorte que le fait reproché au créancier ne lui était pas exclusivement imputable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.