Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-10-2013, n° 12-19.182, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 02-10-2013, n° 12-19.182, F-D, Rejet

A3341KMP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101042

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028039712

Référence

Cass. civ. 1, 02-10-2013, n° 12-19.182, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10474698-cass-civ-1-02102013-n-1219182-fd-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 octobre 2013, la Cour de cassation retient l'existence d'un mandat donné à l'avocat par le coindivisaire de son client dans un litige relatif à l'immeuble en indivision (Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-19.182, F-D ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat").



CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 octobre 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1042 F-D
Pourvoi no Y 12-19.182
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Carine Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 février 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carine Z, domiciliée Camon,
contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2011 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant
1o/ à la société Montigny et Doyen, société civile professionnelle, dont le siège est Amiens,
2o/ à M. Freddy X, domicilié Beauval,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Z, de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de la société Montigny et Doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Amiens, 11 octobre 2011), que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Amiens a taxé le solde d'honoraires dus à la SCP Montigny & Doyen, par Mme Z et M. X, à hauteur de la somme de 1 664,40 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter d'une mise en demeure du 31 juillet 2010, et les a condamnés à payer cette somme ; qu'ils ont chacun formé recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe, Mme Z soutenant n'avoir pas donné mandat à l'avocat d'agir en son nom ;

Attendu que Mme Z fait grief à l'ordonnance de prononcer condamnation à son encontre, alors, selon le moyen
1o/ que l'ordonnance attaquée ne constate ni que le litige serait inférieur à 1 500 euros (ou au montant alors applicable à la date du procès) pour écarter les règles générales de la preuve des conventions, ni que l'une des exceptions de l'article 1341 du code civil, qui exige la preuve écrite, serait constituée ; qu'il en résulte un manque de base légale au regard de cet article ;
2o/ que s'agissant de la preuve d'un mandat ad litem entre Mme Z et un avocat, l'ordonnance attaquée, qui se borne à déclarer, pour établir le consentement de Mme Z, qu'une lettre rédigée par celle-ci a été envoyée à l'avocat le 12 mars 2007 et qu'elle a eu connaissance de l'intervention de celui-ci, est entachée d'un manque de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCP avait reçu de M. X mandat d'assurer la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige relatif à un immeuble que celui-ci avait acquis indivisément avec Mme Z, laquelle avait, en cours d'instance, rédigé une lettre qu'elle avait adressée au représentant choisi par M. X, le premier président, devant lequel Mme Z ne s'est pas prévalue de l'exigence d'une preuve écrite du mandat litigieux, a déduit de ces éléments que celle-ci avait également donné mandat à la SCP de la représenter en justice, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé le montant des honoraires dus à la SCP Montigny & Doyen par Mme Z à la somme de 1 664, 40 euros TTC et d'AVOIR condamné celle-ci à payer cette somme à la SCP Montigny & Doyen ;
AUX MOTIFS QU' " il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que Monsieur Freddy X a rencontré l'avocat en fournissant toutes pièces utiles démontrant que Monsieur Freddy X et Madame Carine Z étaient convoqués devant le tribunal d'instance de DOULLENS dans le cadre d'un litige concernant un immeuble appartenant aux deux parties. Durant toute la procédure l'avocat a représenté les deux parties en estimant que Monsieur Freddy X représentait également Madame Carine Z lors du premier entretien. De plus le 12 mars 2007 Madame Carine Z a rédigé une lettre qui a été envoyée à l'avocat. Madame Carine Z a donc eu connaissance de l'intervention de l'avocat sans s'y opposer. Dans ces conditions il apparaît que l'avocat avait un mandat pour représenter et assister les deux parties. Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, ce qui est le cas en l'espèce, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ".
ALORS 1o) QUE l'ordonnance attaquée ne constate ni que le litige serait inférieur à 1 500 euros (ou au montant alors applicable à la date du procès) pour écarter les règles générales de la preuve des conventions, ni que l'une des exceptions de l'article 1341 du code civil, qui exige la preuve écrite, serait constituée ; qu'il en résulte un manque de base légale au regard de cet article ;
ALORS 2o) QUE s'agissant de la preuve d'un mandat ad litem entre Mme Z et un avocat, l'ordonnance attaquée, qui se borne à déclarer, pour établir le consentement de Mme Z, qu'une lettre rédigée par celle-ci a été envoyée à l'avocat le 12 mars 2007 et qu'elle a eu connaissance de l'intervention de celui-ci, est entachée d'un manque de base légale au regard de l'article 1985 du code civil.

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