Jurisprudence : CA Lyon, 30-01-2024, n° 21/07159, Infirmation partielle


N° RG 21/07159 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3LP


Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 02 septembre 2021


RG : 18/07666

ch 1 cab 01 B


S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE A


C/


[B]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile B


ARRET DU 30 Janvier 2024



APPELANTE :


La société ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673

et ayant pour avocat plaidant Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


INTIME :


M. [Aa] [N] [I] [B]

né le … … … à [Localité 5] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représenté par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1919


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023


Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 30 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile🏛


Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,


assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier


A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller


Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



EXPOSÉ DE L'AFFAIRE


À la suite du décès de [J] [B], survenu le 9 juin 2016, le notaire chargé du règlement successoral a confié à la société Etude généalogique Guenifey (la société) la recherche des héritiers du défunt.


Ayant identifié deux héritiers, MM. [W] et [O] [B], les deux fils du défunt, la société a, par lettre du 15 juin 2017, proposé à M. [O] [B] la ratification d'un contrat de justification de droits dans une succession prévoyant, en cas de succès, une rémunération pour le généalogiste de 36 % de l'actif net total revenant à l'héritier.


Le 22 juin 2017, M. [B] a signé ce contrat et a ultérieurement, par mandat du 18 juillet 2017, donné pouvoir à des membres de la société de recueillir en son nom et pour son compte la succession de son père.


Le 30 novembre 2017, les parties ont signé, à la demande de M. [B], un second contrat de justification de droits prévoyant une réduction de la rémunération du généalogiste à 25 % de l'actif net total revenant à l'héritier.


Le 28 février 2018, la société a fait parvenir à M. [B] un compte de liquidation provisoire mentionnant des honoraires devant lui revenir pour un montant de 31'619,94 euros TTC et une provision pour passif non connu de 18'900 euros, indiquant qu'à réception de la facture approuvée une somme de 75'980,06 euros lui serait versée.


Contestant le montant de cette rémunération et la validité du contrat de révélation signé, M. [B] a, par lettre de son conseil du 3 avril 2018, mis en demeure la société d'avoir à lui régler une somme de 50'519,95 euros, soit 31'619,95 euros au titre des honoraires réclamés et 18'900 euros au titre de la provision.


Seule la somme de 18'900 euros lui ayant été versée, M. [Ab] a assigné la société devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en annulation du contrat de révélation et en paiement de sommes.



Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 2 septembre 2021, le tribunal a :

- débouté M. [B] de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de justification de droits dans une succession conclu entre la société et lui le 30 novembre 2017,

- réduit les honoraires dus par M. [Ab] à la société au titre de ce contrat à la somme de 15'000 euros,

- condamné M. [B] au paiement de cette somme,

- condamné en conséquence la société à restituer à M. [B] la somme de 16'619,95 euros sur les 31'619,95 euros qu'elle a conservés,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la société,

- condamné la société à verser à M. [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛, outre les dépens.



Par déclaration du 27 septembre 2021, la société a relevé appel du jugement.


Par conclusions notifiées le 25 novembre 2022, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la validité du contrat de justification et débouté M. [B] de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de justification de droits dans une succession conclu le 30 novembre 2017,

- l'infirmer pour le surplus,

En conséquence,

- déclarer valide le contrat de révélation signé en date du 30 novembre 2017,

- confirmer que les honoraires convenus ne sont pas excessifs au regard du service rendu par elle,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 31 619,94 euros,

Subsidiairement,

- ordonner qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [B] à verser des indemnités d'un montant de 26 341,36 euros sur le fondement des règles de la gestion d'affaires,

- condamner M. [B] à lui verser des indemnités d'un montant de 26 341,36 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Peggy Jousemet, avocat, sur son offre de droit,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil🏛.


Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat,

- prononcer l'annulation du contrat de révélation signé le 30 novembre 2017,

En conséquence,

- annuler les actes subséquents afin de revenir à la situation antérieure,

- condamner la société à lui restituer la somme de 31 619,85 euros,

- rejeter la demande de rémunération au titre de la gestion d'affaire formulée par la société,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il juge les honoraires de la société excessifs,

- réformer le montant des honoraires fixés par le tribunal judiciaire,

- ordonner la réduction des honoraires dus à la société à de plus justes proportions qui en tout état de cause ne sauraient être supérieures à 3 000 euros,

En conséquence,

- condamner la société à lui restituer la somme trop perçue au titre des honoraires,

En tout etat de cause,

- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Isabelle Rostaing-Tayard, avocat sur son affirmation de droit.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la demande d'annulation du contrat de révélation de droits dans une succession


A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la société fait valoir essentiellement que :

- son intervention était nécessaire car le notaire ne disposait d'aucun élément lui permettant d'établir avec certitude la dévolution successorale ;

- l'intimé ne démontre à aucun moment que sans son intervention, l'ouverture de cette succession serait naturellement arrivée à sa connaissance ; au contraire, il était nécessaire de procéder à des recherches afin de localiser les héritiers et il était impératif de vérifier la dévolution successorale eu égard à une possible adoption ;

- la saisine du généalogiste était légitime, justifiée et parfaitement légale ; il s'en infère une présomption d'utilité du contrat qui a pour conséquence la rémunération de l'intervention du généalogiste ; la charge de la preuve se trouve alors être inversée et il appartient à l'intimé de démontrer qu'il avait ou aurait eu connaissance de l'ouverture de cette succession et la capacité de faire reconnaître ses droits auprès du notaire liquidateur, sans son intervention,

ce qu'il ne fait pas, la seule proximité du degré de parenté étant inopérante pour faire échec à l'utilité de l'intervention du généalogiste ;

- les recherches qu'elle a diligentées ont été complexes et utiles et elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.


A l'appui de sa demande d'annulation du contrat, M. [B] fait valoir essentiellement que:

- le recours à un généalogiste était inutile car il était possible au notaire de retrouver les héritiers dans la mesure où il disposait d'éléments suffisants ; il lui suffisait de requérir l'acte de naissance du défunt et de son épouse, puis de consulter le fichier central des dispositions des dernières volontés pour obtenir les coordonnées du notaire de l'épouse pré-décédée, qui aurait fourni les informations nécessaires ;

- la mission confiée par le notaire à l'étude de généalogistes était largement excessive car l'existence des deux fils de [J] [B] était connue et une simple recherche de localisation des héritiers aurait suffi ;

- il est faux d'affirmer que l'intervention de la société lui a permis d'effectuer une économie fiscale, alors que l'économie prétendument réalisée du chef de la vacance de succession est largement inférieure au montant des honoraires facturés par le généalogiste ; la mission de mandataire était exercée à titre gratuit.


Réponse de la cour


Le contrat de révélation de succession est celui par lequel un professionnel - le généalogiste - s'engage à révéler à une personne qu'elle est titulaire de droits dans une succession déterminée, déjà ouverte. En contrepartie de cette révélation, l'héritier ainsi découvert, s'oblige à verser au généalogiste une certaine somme dont le montant est déterminé par le contrat et, le plus souvent, fixé selon un pourcentage du montant net recueilli par l'héritier, après paiement du passif successoral, des droits de succession et des frais de règlement de la succession.


Les héritiers peuvent contester le contrat et le paiement des honoraires réclamés par le généalogiste s'ils sont à même d'établir que l'intervention du généalogiste s'est révélée inutile et ne leur a pas rendu service. Tel est le cas lorsque les héritiers avaient déjà connaissance de la succession lors de l'intervention du généalogiste ou même s'il apparaît que cette connaissance leur serait normalement parvenue sans son intervention.


En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il soit utile de les paraphraser, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1128, 1163 et 1169 du code civil🏛🏛🏛, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛, applicable à la cause, ont retenu que M. [B] ne rapporte pas la preuve que le contrat de justification de droits dans une succession conclu avec la société était inutile et que sa contrepartie était illusoire ou dérisoire.


Pour confirmer le jugement déféré sur ce point, la cour ajoute simplement que :

- M. [Ab] ne soutient pas qu'il avait déjà connaissance de la succession lors de l'intervention du généalogiste,

- une année s'est écoulée entre le décès de [J] [B], survenu le 9 juin 2016, et le courrier que la société a adressé à son fils le 15 juin 2017 pour l'informer qu'il avait des droits à faire valoir dans une succession, sans que l'intimé ne rapporte la preuve que lui ou son frère avaient été informés du décès de leur père pendant cette période,

- rien ne permet d'établir que le notaire disposait ou était en mesure de disposer d'informations issues du dossier de la mesure de protection juridique ouverte au bénéfice de [J] [B] lui permettant d'identifier et de localiser les héritiers de ce dernier, étant observé qu'il ressort du courrier adressé par l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Ain au juge des tutelles de Trévoux le 9 août 2016, que le mandataire judiciaire ignorait les coordonnées des deux enfants de [J] [B].


Il résulte des éléments retenus par le tribunal, que la cour reprend à son compte, et de ceux qui précède que M. [Ab] échoue à démontrer qu'il connaissait l'existence de la succession avant que la société ne lui propose la signature d'un contrat de révélation de succession ou qu'il aurait eu connaissance de cette succession, sans aucune intervention du généalogiste.


Il ressort au contraire de la chronologie des événements et des pièces de la procédure que c'est l'intervention de la société de généalogie qui a permis à l'intimé de justifier de ses droits dans la succession.


A défaut d'établir que, sans l'intervention du généalogiste, l'existence de la succession serait normalement parvenue à sa connaissance, M. [Ab] n'est pas fondé à poursuivre l'annulation du contrat de révélation de droits dans une succession conclu avec la société le 30 novembre 2017, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande tendant à voir déclarer nul ledit contrat.


2. Sur la demande de réduction de la rémunération de la société


La société fait valoir essentiellement que :

- lors de la signature du second contrat, M. [B] avait une parfaite connaissance du montant de l'actif de la succession et pouvait déterminer avec précision la somme à être payée au titre des honoraires ; c'est ainsi en toute mauvaise foi qu'il a entendu remettre en cause les honoraires promis, alors que son engagement et son consentement étaient parfaitement éclairés ;

- il ne démontre pas la raison pour laquelle le montant des honoraires serait excessif, ou devrait être réduit ;

- outre la révélation qui a permis à M. [B] de recueillir une somme de 145 815 euros, de réaliser une économie fiscale et d'éviter la nomination d'un curateur de la succession, elle a également représenté M. [B] à chaque étape de la liquidation de cette succession ; la rémunération de 25% TTC est donc justifiée.


M. [B] fait valoir essentiellement que :

- contrairement à ce qu'affirme la société, l'actif successoral n'a pas été évalué au moment de l'inventaire en septembre 2017 et ce n'est qu'au moment de la vente du bien immobilier en novembre 2017 qu'il a pu appréhender le montant des honoraires devant revenir au généalogiste ;

- le taux horaire et le temps de travail comptabilisé par la société sont excessifs ;

- la rémunération devra être déterminée en tenant compte de l'absence de recherches successorales complexes, de la simplicité de la dévolution successorale réalisée et de la double facturation effectuée pour un même dossier.


Réponse de la cour


Ainsi que l'a rappelé le tribunal, les honoraires initialement convenus entre le généalogiste et son client peuvent être réduits lorsque ceux-ci apparaissent excessifs au regard du service rendu, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait.


Pour juger la rémunération convenue entre les parties excessive, les premiers juges ont retenu que les 80 heures de travail alléguées par la société concernaient à la fois M. [B] et son frère, pour lequel une convention de justification de droits a également été signée et une rémunération versée, alors que la société ne démontre pas avoir effectué un travail distinct pour les deux frères.


Toutefois, la cour observe qu'un second contrat de justification de droits a été conclu entre les parties le 30 novembre 2017, après négociation à la baisse de la rémunération de la société, laquelle est passée de 36 % à 25 % de l'actif net total revenant à l'héritier, et qu'à cette date, M. [Ab] avait déjà une bonne connaissance du montant de cet actif puisqu'il avait autorisé, deux semaines plus tôt, la société a régularisé les compromis et acte de vente du bien immobilier dépendant de la succession pour un montant net vendeur de 270'000 euros.


Par ailleurs, la rémunération de la société couvre, non seulement les démarches et recherches effectuées pour identifier les héritiers, mais également le mandat donné par M. [Ab] de le représenter lors des opérations de liquidation de la succession, de sorte que l'évaluation faite à hauteur de 80 heures de travail environ n'apparaît pas excessive, pas plus que le montant de la rémunération.


Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les honoraires dus par M. [Ab] à la société à la somme de 15'000 euros, a condamné M. [B] au paiement de cette somme et a condamné en conséquence la société à lui restituer la somme de 16'619,95 euros sur les 31'619,95 euros qu'elle a conservés.


Par infirmation du jugement, il est fait droit à la demande de l'appelante de condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 31'619,94 euros en exécution du contrat. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, faute pour les parties d'indiquer dans leurs conclusions le montant des sommes conservées par la société et si celle-ci a effectivement restitué à M. [B] la somme de 16'619,95 euros en exécution du jugement attaqué.


Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société de capitalisation des intérêts.


3. Sur les frais irrépétibles et les dépens


Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.


M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de justification de droits dans une succession conclu entre la société Etude généalogique Guenifey et lui le 30 novembre 2017,


Le confirme également en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Etude généalogique Guenifey,


L'infirme pour le surplus,


Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,


Condamne M. [O] [B] à payer à la société Etude généalogique Guenifey, en deniers ou quittances, la somme de 31'619,94 euros en exécution du contrat de justification de droits dans une succession conclu le 30 novembre 2017,


Condamne M. [O] [B] à payer à la société Etude généalogique Guenifey la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne M. [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel,


Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛 au profit des avocats qui en ont fait la demande.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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