Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-04-1987, n° 84-10.558, Cassation .

Cass. civ. 3, 29-04-1987, n° 84-10.558, Cassation .

A8203AA3

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 Avril 1987
Cassation .
N° de pourvoi 84-10.558
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Epoux Lecreux
Défendeur Mme Y et autres
Rapporteur M. X
Avocat général M. Sodini
Avocats la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin et la SCP Peignot et Garreau .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Vu les articles 1719 et 1721 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1983), que les époux Z ont donné à bail à Mme Y un studio meublé ; que le 12 octobre 1977 la locataire a été blessée par la chute d'une armoire qui s'est renversée sur elle alors qu'elle cherchait à l'ouvrir ;
Attendu que, pour condamner les époux Z à indemniser Mme Y du préjudice qu'elle avait subi, l'arrêt énonce que les bailleurs n'établissent pas que le dommage causé à la locataire par cette armoire provenait d'une cause étrangère revêtant le caractère de cas fortuit ou de cas de force majeure ou qu'il était dû à la faute imprévisible et inévitable de la victime, les circonstances exactes de la chute de l'armoire n'étant pas établies ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un vice de la chose louée, ou un manquement des bailleurs à leur obligation d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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