Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 Avril 1987
Rejet
N° de pourvoi 85-96.581
Président M. Ledoux
Demandeur ... Denise veuve Dhelin
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
Avocats MM ... et ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Denise veuve Dhelin, contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai en date du 20 novembre 1985, qui pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision et a dit, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, que la prévenue serait tenue solidairement avec la société anonyme " Menuiserie du Hellu ", redevable des impôts et taxes éludés, au paiement de ceux-ci et au règlement des pénalités y afférentes
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné la demanderesse pour fraude fiscale, l'a déclarée, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, solidairement tenue avec la société " Menuiserie du Hellu ", en règlement judiciaire, des impôts fraudés par cette société et des pénalités fiscales qui lui ont été infligées ;
" alors que la condamnation au paiement de l'impôt fraudé, solidairement avec le redevable légal de cet impôt, ne pouvant être prononcée, en application de l'article 1745 du Code général des impôts, qu'à l'encontre de ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du Code général des impôts, le juge répressif ne peut, par une même décision, prononcer une sanction pénale en application desdits articles 1741, 1742 ou 1743 et une condamnation à la solidarité en application de l'article 1745, puisque, au jour où il statue, la condamnation pénale n'est pas encore définitive " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse solidairement tenue avec la société " Menuiserie du Hellu ", en règlement judiciaire, des impôts fraudés et des pénalités fiscales conformément aux dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts ;
" aux motifs que ses agissements frauduleux ont entraîné pour elle un bénéfice personnel et doivent donc aboutir à une charge qui lui soit également personnelle ;
" alors que la fraude commise par le dirigeant d'une société à l'occasion des déclarations fiscales faites au nom de cette société ne peut en principe profiter qu'à cette dernière ; qu'en ne précisant pas en quoi, en l'espèce, la demanderesse avait pu tirer un avantage particulier des fraudes imputées à la société " Menuiserie du Hellu ", l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1745 du Code général des impôts " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient estimé ne pas devoir faire droit aux demandes de l'administration des Impôts fondées sur les dispositions édictées par l'article 1745 du Code général des impôts, la cour d'appel énonce qu'il lui paraissait opportun de déclarer que la prévenue serait solidairement tenue, avec la société anonyme " Menuiserie du Hellu ", redevable des impôts et taxes éludés, au paiement de ceux-ci et au règlement des pénalités y afférentes ;
Que, selon elle, les agissements de l'intéressée qui avaient provoqué la mise en règlement judiciaire de la société qu'elle dirigeait avaient été volontaires et avaient été source pour la prévenue d'un bénéfice personnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel qui n'avait pas à renvoyer le prononcé de la solidarité jusqu'à ce que la déclaration de culpabilité soit devenue définitive, ni à motiver davantage la sanction que l'article 1745 du Code général des impôts laissait à son appréciation souveraine, dès lors qu'elle spécifiait que la prévenue qu'elle condamnait avait la direction de la société anonyme au sein de laquelle les fraudes fiscales avaient été perpétrées et que celles-ci avaient été l' uvre du dirigeant de la personne morale redevable légale des impôts et taxes éludés, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;
Que dès lors ceux-ci ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi