Jurisprudence : CE Contentieux, 20-03-2000, n° 147759

CE Contentieux, 20-03-2000, n° 147759

A0634AUZ

Référence

CE Contentieux, 20-03-2000, n° 147759. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/997602-ce-contentieux-20032000-n-147759
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 147759

MINISTRE DE LA DEFENSE
c/Mme Froissart

Mme Picard, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du Gouvernement

Séance du 9 février 2000
Lecture du 20 mars 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993 présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme Froissart, la note attribuée à celle-ci par le chef d'état-major de la 1ère région militaire au titre de l'année 1990 ;

2°) de rejeter la demande de Mme Froissart devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi ri 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique:

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

-les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a estimé que la baisse de la notation pour 1990 de Mme Froissart, agent administratif de 2ème classe des services extérieurs du ministère de la défense, était à titre principal motivée aux termes de l'appréciation générale qui était portée sur elle, par des problèmes relationnels consécutifs à son divorce et à sa situation de vie maritale avec un officier ; que le tribunal en a déduit que, faute pour l'administration, de justifier que la situation personnelle de Mme Froissart ait eu une influence sur sa manière de servir, la notation de l'intéressée au titre de l'année 1990 était entachée d'erreur de droit;

Considérant que devant le Conseil d'Etat, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a produit aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la notation pour 1990 de Mme Froissart, et le rejet de la demande de Mme Froissart devant ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle Froissart et au ministre de la défense.

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