Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut pris après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant :
1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ;
2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;
3° Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée.
Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3° ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2°.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Les fiches individuelles établies dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont communiquées après péréquation aux commissions administratives compétentes.
En même temps que cette communication, la note chiffrée définitive, à l'exclusion de l'appréciation générale visée à l'article 3, 2° ci-dessus, est portée à la connaissance de l'intéressé.
Toutefois, les commissions administratives paritaires doivent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la communication au fonctionnaire de l'appréciation d'ordre général mentionnée à l'article 3, 2° ci-dessus.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Les commissions administratives paritaires peuvent également à la requête de l'intéressé demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, il peut être réparti chaque année, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités : les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
La somme totale des réductions prévues à l'article précédent peut être fractionnée entre des grades du corps au prorata de l'effectif des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif. Toutefois, le montant total des réductions accordées ne peut être inférieur au montant total des majorations appliquées en vertu de l'article 10 ci-dessous.
Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré dans les conditions suivantes :
1° Les réductions ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise, pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de 2, 3 ou 4 ans ;
2° Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ;
3° Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 % de l'effectif des agents notés dans le grade ou le corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif ;
4° Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois, lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 % de l'effectif du grade ou du corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur pourront, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées chaque année sans toutefois qu'aucune d'elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l'article 9 1°, ci-dessus.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 5 février 1989 au 1er janvier 2005
Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore joué pour l'avancement et correspondant à chacune des deux, trois ou quatre années précédentes selon que la durée moyenne requise est de 2, 3 ou 4 ans. Les fonctionnaires ne conservent, en cas de promotion de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Les dispositions du décret n° 49-897 du 28 juin 1949 modifié par le décret n° 51-874 du 9 juillet 1951, et du titre II du décret n° 52-227 du 3 mars 1952 sont abrogées.
Toutefois, les réductions ou majorations attribuées en application des dispositions du décret du 28 juin 1949 modifié et du décret du 3 mars 1952, qui n'ont pas encore été prises en considération pour l'avancement, entrent en compte pour le calcul de la réduction ou de la majoration totale prévue à l'article précédent.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Le tableau d'avancement, prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 est préparé, chaque année, par l'administration.
Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours, le conseil supérieur de la fonction publique.
Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et l'appréciation de ses aptitudes à remplir des fonctions du grade supérieur, le Conseil supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée invitant le ministre intéressé à procéder à l'inscription dont il s'agit.
Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir le Conseil supérieur. Celui-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant le ministre à rayer du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Sauf dérogation prévue dans les règlements propres à chaque administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de vacances prévues.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 1er janvier 2005
Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.