Jurisprudence : CE Contentieux, 25-04-2001, n° 207095, M. et Mme AHLBORN

CE Contentieux, 25-04-2001, n° 207095, M. et Mme AHLBORN

A6641AT7

Référence

CE Contentieux, 25-04-2001, n° 207095, M. et Mme AHLBORN. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/995772-ce-contentieux-25042001-n-207095-m-et-mme-ahlborn
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 207095

M. et Mme AHLBORN

M. Bordry, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 mars 2001
Lecture du 25 avril 2001


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2e et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril et 23 août 1999, présentés pour M. et Mme Heinz AHLBORN demeurant à la résidence du Vieux Mas, 55, route de Nice, Le Rouret (06650) ; M. et Mme AHLBORN demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de la Société civile immobilière « Le Vieux Mas », a annulé le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Nice annulant, à leur demande, l'arrêté du 18 mai 1994 par lequel le maire du Rouret (Alpes-Maritimes) a délivré un permis de construire à la SCI Le Vieux Mas ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. et Mme AHLBORN, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune du Rouret et de Me Vuitton, avocat de la S.A.R.L. White Sas,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par, un permis de construire accordé par le maire du Rouret (Alpes-Maritimes) le 16 juin 1990, la SCI Le Vieux Mas a été autorisée à édifier un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments d'habitation distincts et qu'à la date du 18 mai 1994 à laquelle lui a été accordé un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une villa supplémentaire, un procès-verbal des services de la police municipale avait constaté que la hauteur de deux des bâtiments déjà construits excédait celle autorisée par le permis du 16 juin 1990 ;

Considérant que si, dans le cas où un immeuble est édifié en violation des prescriptions du permis de construire, un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment, une telle, exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où le permis de construire initial concerne plusieurs immeubles distincts et où la modification demandée ne concerne pas ceux de ces immeubles qui ont été édifiés en violation de ce permis de construire ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la légalité du permis de construire modificatif du 18 mai 1994 n'était pas subordonnée à la régularisation de la situation des deux immeubles en cause dès lors que les travaux autorisés par ce permis étaient étrangers à l'éventuelle irrégularité de la construction de ces deux immeubles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme AHLBORN ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué,

Su les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme AHLBORN à payer à la commune du Rouret la somme de 15 000 F et à la S.A.R.L. White Sas la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme AHLBORN est rejetée.

Article 2 : M. et Mme AHLBORN verseront à la commune du Rouret la somme de 15 000 F et à la S.A.R.L. White Sas la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Heinz AHLBORN, à la commune du Rouret, à la S.A.R.L White Sas et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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