CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 228928
M. DEPERTHES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES REFERES DU CONSEIL D'ETAT
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2001, présentée pour M. David Luc DEPERTHES, élisant domicile au cabinet de Me Mathilde Gaupillat, avocat au barreau de Dijon, 12, boulevard Carnot à Dijon (21000) ; M. DEPERTHES demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Genève de renouveler ou, à titre subsidiaire, de proroger son passeport sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
il soutient que, pour refuser de renouveler son passeport, le consul général de France à Genève s'est fondé sur les termes d'une instruction ministérielle prescrivant une telle décision lorsque le demandeur s'est rendu coupable d'insoumission ; qu'un tel motif, sans rapport avec les nécessités de la sécurité publique ou de l'ordre public, ne peut légalement justifier une atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir ; que les fonctions du requérant le conduisent à se déplacer fréquemment à l'étranger et, en particulier, à se rendre au Brésil à compter du 19 janvier 2001 puis au Canada en février 2001 ; qu'ainsi, il y a urgence à ce que l'injonction demandée soit prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre du 23 novembre 2000 du consul général de France à Genève ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. DEPERTHES, d'autre part, le ministre des affaires étrangères (direction des français à l'étranger) et le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques),
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 janvier 2001 à 15 heures à laquelle ont été entendus :
- Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. DEPERTHES,
- les représentants du ministre des affaires étrangères,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
Considérant que M. DEPERTHES, citoyen français, réside en Suisse où il exerce les fonctions de chef de l'unité de recherche du service d'urologie du centre hospitalier universitaire vaudois ; que, son passeport étant périmé depuis le 1er juin 2000, il en a demandé le renouvellement ; qu'une décision de refus lui a été opposée verbalement puis par écrit par le consul général de France à Genève le 23 novembre 2000, fondée sur une instruction aux termes de laquelle : « En cas d'insoumission, les passeports et cartes nationales d'identité que pourraient détenir les intéressés (...) ne sont ni prorogés, ni renouvelés » ;
Considérant que le refus de renouvellement ou de délivrance d'un passeport à un citoyen français porte atteinte à la liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, le refus de renouvellement de son passeport opposé à M. DEPERTHES qui justifie devoir, pour les besoins de son activité professionnelle, se rendre au Brésil et au Canada, porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ;
Mais considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947 relatif aux pouvoirs des consuls en matière de passeports : « Aucun passeport ne sera délivré aux insoumis et aux déserteurs, auxquels seul un laissez-passer à destination de la France pourra être remis lorsqu'ils auront signé un procès-verbal de présentation volontaire » ; qu'il n'est pas contesté que M. DEPERTHES, qui a été condamné pour insoumission à quatre mois de prison avec sursis par un jugement du 16 novembre 1998 du tribunal de grande instance de Nancy et qui n'a pas atteint l'âge de 35 ans auquel, en vertu de l'article L. 127 du code du service national, les insoumis cessent d'être astreints à l'obligation du service national, a refusé de se présenter volontairement aux autorités militaires et de régulariser ainsi sa situation ; que le refus de renouvellement de son passeport, fondé sur le décret précité du 13 janvier 1947, n'est, dès lors, pas manifestement illégal ;
Considérant, d'autre part et au surplus, que M. DEPERTHES a été informé dès le mois de mars 2000 par la préfecture de la Haute-Marne de la condition à laquelle était soumis le renouvellement de son passeport ; que le retard mis à la délivrance de ce document lui étant ainsi imputable, il ne saurait invoquer l'urgence de ses déplacements à l'étranger pour solliciter la prescription d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prescrire l'injonction demandée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. DEPERTHES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. DEPERTHES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David Luc DEPERTHES, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 9 janvier 2001
Signé : Mme Aubin
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjoint au responsable du bureau des référés