CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
N° 202548
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
c/S.A. Groupe Thesis
M. Fabre, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du Gouvernement
Séance du 31 janvier 2001
Lecture du 16 mars 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9e sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours enregistré le 10 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la S.A. Groupe Thesis une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle avait été assujettie la S.A. Etude Forest au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant que, pour juger, par l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE non fondé à se plaindre que les premiers juges eussent accordé à la S.A. Groupe Thesis une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. Etude Forest a été assujettie au titre de l'année 1990, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que cette société ne pouvait légalement être tenue pour redevable de cette imposition, dès lors qu'en vertu d'une convention de fusion conclue le 29 juin 1990, elle avait été absorbée par la S.A. Groupe Thesis, alors dénommée A.C.I., avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'au 1er janvier 1990, la S.A. Etude Forest exerçait effectivement l'activité, de conseil juridique, à raison de laquelle était due la cotisation de taxe professionnelle litigieuse, et que la stipulation de rétroactivité insérée dans la convention de fusion conclue le 29 juin 1990 n'a pu avoir pour effet d'ôter à cette société la qualité de redevable de ladite imposition, qui lui avait légalement été impartie lors de la réalisation de son fait générateur, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 premier alinéa du code de justice administrative, de régler l'araire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts applicable en l'espèce : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement... » ;
Considérant que le simple transfert, par un contribuable, de son établissement d'un lieu à un autre du territoire d'une même commune ne comporte pas, de sa part, une cessation d'activité dans un établissement, au sens des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts, et demeure sans incidence sur son imposabilité pour l'année entière à la taxe professionnelle ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a prononcé au profit de la S.A. Groupe Thesis la décharge des trois-quarts de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.A. Etude Forest au titre de l'année 1990, au motif que cette dernière, quia transféré le siège de son activité du 12e au 16e arrondissement de Paris le 1er avril 1990, aurait, à cette occasion, opéré une cessation d'activité au sens du I de l'article 1478 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire devant le tribunal administratif par la S.A. Groupe Thesis, et tendant à ce que la cotisation de taxe professionnelle litigieuse soit, par application des mêmes dispositions, précitées, du I de l'article 1478 du code général des impôts, réduite de moitié ;
Considérant qu'il est constant qu'après avoir absorbé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en vertu de la convention de fusion conclue le 29 juin 1990, la S.A. Etude Forest, la S.A. Groupe Thesis a poursuivi l'activité de conseil juridique que la première avait exercée, dans l'établissement en cause ; que, par suite, alors même que les « conditions de fonctionnement » des deux sociétés auraient, comme le fait valoir la S.A. Groupe Thesis, été différentes, l'activité exercée dans l'établissement doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une cession qui, par application des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts, n'ouvrait aucun droit à la réduction, au prorata des mois restant à courir, de la taxe professionnelle due, au titre de l'année en cours, par la S.A. Etude Forest ; que les conclusions subsidiaires de la demande présentée devant le tribunal administratif par la S.A. Groupe Thesis doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que les articles 1er et 2 du jugement critiqué soient annulés, et que la S.A. Etude Forest soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1990 à raison de l'intégralité des droits auxquels elle avait été assujettie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Groupe Thesis les sommes que celle-ci réclame en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance et en appel ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 octobre 1998 et les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1995 sont annulés.
Article 2 : La S.A. Etude Forest est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1990 à raison de l'intégralité des droits auxquels elle avait été assujettie.
Article 3 : Les conclusions de la S.A. Groupe Thesis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à 1a S.A. Groupe Thesis.