CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 165525
M. RAJKUMAR
Lecture du 25 Septembre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1995 et 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sivaramalingam RAJKUMAR, demeurant 43, rue Foucher Lepelletier à Issy-les-Moulineaux (92130) ; M. RAJKUMAR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 12 mars 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. RAJKUMAR, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ; que le paragraphe F de ce même article stipule que "les dispositions de la présente convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés..." ;
Considérant que si la commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié est passible de sanctions pénales et peut, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues par les stipulations des articles 32 et 33 de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations précitées du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève ; que, dès lors, la décision du 12 février 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé à M. RAJKUMAR la reconnaissance de cette qualité en se fondant sur des infractions commises en France par ce dernier est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. RAJKUMAR est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 1993 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sivaramalingam RAJKUMAR, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.