Décret no 90-968 du 29 octobre 1990 portant modification du décret no 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre délégué au budget et du ministre délégué aux affaires étrangères,
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par la loi no 90-550 du 2 juillet 1990 relative à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours;
Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié notamment par les décrets no 80-683 du 3 septembre 1980, no 85-81 du 25 janvier 1985 et no 86-992 du 27 août 1986;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le titre du décret du 2 mai 1953 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant: «Décret no 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours.»
Art. 2. - L'article 15 du décret du 2 mai 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 15. - Le président de la Commission des recours instituée par le premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections mentionnées au deuxième alinéa dudit article 5.
«Le président de la commission peut présider chacune des sections.
«Les représentants du conseil de l'office sont désignés chaque année par ce conseil soit parmi ses membres, soit en dehors de ceux-ci.
«Les membres de la commission peuvent siéger dans plusieurs sections.»
Art. 3. - L'article 16 du décret du 2 mai 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 16. - Le secrétariat de la Commission des recours est assuré par un secrétaire général désigné par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires du Conseil d'Etat.
«Le secrétaire général est assisté de secrétaires adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de section chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues.
«Le directeur de l'office met à la disposition de la commission le personnel nécessaire au fonctionnement de celle-ci; l'affectation de ce personnel est décidée par le président de la commission.»
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 susvisé est remplacé par la disposition suivante:
«La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de section.»
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué aux affaires étrangères,
EDWIGE AVICE