Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 29-07-1998, n° 180803

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 180803

CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES et Mme LEMOINE

Lecture du 29 Juillet 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies), Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 23 juillet 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, dont le siège est sis 28, place Saint-Georges à Paris (75009), représentée par son président d–ment habilité, et pour Mme Marie-Thérèse LEMOINE, demeurant à La Sinaudière à Saint-Martin-duFouilloux (49170) ; elles demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la circulaire n° 96-100 du 15 avril 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à la prévention du sida en milieu scolaire et à l'éducation à la sexualité ; 2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ladite circulaire ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 371-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 355-22 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 portant loi d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 juin 1990 instituant le conseil national des programmes ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 ao–t 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination de la lutte contre le syndrome de l'immuno-déficience acquise ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1985 relatif aux programmes des classes de sixième, cinquième, quatrième, troisième des collèges ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 complété par l'arrêté du 18 juin 1996 relatif à la classe de sixième ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, et de Mme LEMOINE, et de Me Delvolvé, avocat de l'association pour la promotion de la famille, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt ou de qualité pour agir des requérants :
Considérant qu'eu égard à son objet, la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES justifie d'un intérêt suffisant pour contester la légalité de la circulaire du 15 avril 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en vertu de l'article 10 des statuts, le président de cet organisme avait compétence pour former au nom de ladite confédération un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire précitée ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale doivent être écartées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir deMme LEMOINE, autre signataire de la requête ;
Sur les interventions présentées au soutien de la requête :
Considérant que l'association "Promouvoir", l'association pour la promotion de la famille, la fédération nationale de la médaille de la famille française, la fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales et l'association "Famille et Libertés" ont intérêt à l'annulation de la circulaire attaquée ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 1996 relative à la prévention du sida en milieu scolaire et à l'éducation à la sexualité ; En ce qui concerne la mise en place de "séquences d'éducation à la sexualité" et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975, relative à l'éducation : "L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans les domaines pédagogiques" ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que du décret du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, que l'organisation de l'enseignement dans les collèges relève de la compétence du Premier ministre et qu'il appartient au ministre chargé de l'éducation nationale, agissant par arrêté, de définir pour chaque classe le contenu de chacun des types de formation, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 juin 1990, le conseil supérieur de l'éducation créé par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1989 "donne des avis : 1°
Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ; 2°
Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité..." ;
Considérant que la circulaire attaquée prévoit, dans son paragraphe 1.3, l'inscription de séquences obligatoires d'éducation à la sexualité, à raison de deux heures au minimum, dans l'horaire global annuel des élèves des collèges ; que ces séquences doivent être mises en oeuvre de préférence par petits groupes dans le cadre d'une "éducation à la sexualité et à la responsabilité", prises en charge par des équipes de volontaires, associant enseignants et personnels d'éducation, sociaux et de santé et, le cas échéant, des intervenants extérieurs ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en instituant ce nouvel enseignement dans les collèges, a édicté des dispositions réglementaires relatives à la scolarité et aux programmes ; qu'il est constant que le conseil supérieur de l'éducation n'a pas été consulté préalablement à l'intervention de cette nouvelle réglementation ; que les dispositions de la circulaire instituant, à titre obligatoire, des séquences d'éducation à la sexualité sont ainsi intervenues sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES est fondée à en demander l'annulation ; En ce qui concerne les autres dispositions de la circulaire attaquée :
Considérant que les autres dispositions de la circulaire attaquée constituent des recommandations adressées aux chefs d'établissement, relatives à l'éducation sexuelle à l'occasion des cours de biologie, à l'organisation d'activités complémentaires facultatives, à la formation des personnels et aux objectifs spécifiques à l'éducation sexuelle dans les collèges ; que cesdispositions sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; que, par suite, la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES et Mme LEMOINE ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'association "Promouvoir", intervenant au soutien de la requête, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation de l'Etat à verser à ladite association la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l'association "Promouvoir", de l'association pour la promotion de la famille, de la fédération nationale de la médaille de la famille française, de la fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales et de l'association "Famille et Libertés" sont admises.
Article 2 : Le paragraphe 1.3 de la circulaire n° 96-100 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 1996 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association "Promouvoir" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, à Mme Marie-Thérèse LEMOINE, à l'association "Promouvoir", à l'association pour la promotion de la famille, à la fédération nationale de la médaille de la famille française, à la fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales, à l'association "Famille et Libertés" et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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