Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 03-11-1997, n° 156241

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 156241

PREFET DE POLICE

Lecture du 03 Novembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gabriel Dozsa ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Dozsa devant ledit tribunal ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Dozsa, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er octobre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 septembre 1991 a, à nouveau, introduit une demande auprès de l'office, qui a été rejetée le 15 avril 1992, par une décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 septembre 1992 ; que la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride dont M. Dozsa avait saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 1992 faisait suite à une procédure de renonciation volontaire à la nationalité roumaine, acceptée par les autorités roumaines le 15 juin 1992 et publiée au Journal officiel de la République de Roumanie le 29 juin 1992 ; qu'ainsi M. Dozsa n'était pas, en vertu de la convention de New-York susvisée du 28 septembre 1954, admissible au statut d'apatride, et que c'est à bon droit que ce statut lui a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 ao–t 1993 ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 2 novembre 1993 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Dozsa, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé notamment sur l'illégalité qui, selon lui, aurait entaché la décision en date du 26 ao–t 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Dozsa devant le premier juge ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation des étrangers déboutés définitivement de leur demande d'asile politique ouvertes par la circulaire ministérielle du 23 juillet 1991 ne trouvant leur fondement ni dans les dispositionsde l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni dans aucune autre disposition, cette circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Dozsa n'indiquant pas vers quel pays il devait être reconduit, le moyen tiré des risques qu'il encourrait s'il retournait en Roumanie est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 1993 ordonnant la reconduite de M. Dozsa à la frontière ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Dozsa devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Gabriel Dozsa et au ministre de l'intérieur.

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