Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 29-07-1994, n° 111650

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 111650

COMMUNE d'AURIS-EN-OISANS et autres

Lecture du 29 Juillet 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1989 et 13 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les COMMUNES d'AURIS-EN-OISANS (38142), de MONT-DE-LANS (38860) et du FRENEY d'OISANS (38142), représentées par leurs maires en exercice ; les communes requérantes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1985 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les parcelles nécessaires aux ouvrages de la chute hydroélectrique de Saint Guillaume II ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-19 et suivants ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret du 13 janvier 1981 relatif à l'aménagement et à l'exploitation deschutes de Ferrand et de Saint-Guillaume II sur le Ferrand et sur la Remanche, dans le département de l'Isère ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de Me pradon, avocat de la COMMUNE d'AURIS-EN-OISANS, de la COMMUNE FRENEY-D'OISANS et de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Electricité de France, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement figurant au dossier que ledit jugement, contrairement à ce que soutiennent les collectivités requérantes, comporte les visas, tant de leurs mémoires en réplique, en date des 13 et 14 juin 1989, que du mémoire en intervention, en date du 31 juillet 1987, présenté par Electricité de France ; qu'il s'ensuit que les collectivités requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant approbation de la concession :
Considérant que le décret susvisé du 13 janvier 1981, d'une part, par son article 1er, a approuvé, premièrement, la convention passée le 29 octobre 1980 entre l'Etat et Electricité de France et relative à la concession de la construction et de l'exploitation des ouvrages des chutes de Saint Guillaume II sur le cours d'eau "La Remanche", deuxièmement, le cahier des charges de la dite concession, et, d'autre part, par son article 2, a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement des chutes de Saint Guillaume II ; que, si elles ont été contenues dans un même acte, les deux décisions susanalysées portant, l'une approbation de la concession, l'autre déclaration d'utilité publique des travaux, n'en constituent pas moins des décisions distinctes ;
Considérant que les collectivités requérantes se prévalent, à l'encontre de l'arrêté de cessibilité attaqué, de ce que le décret du 13 janvier 1981 serait illégal en ce que le cahier des charges qu'il a approuvé ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 10-6° de la loi susvisée du 16 octobre 1919 ;
Considérant que l'arrêté de cessibilité ne constitue pas une mesure d'application de la décision portant approbation de la concession ; que par suite, les collectivités requérantes ne sont pas recevables à invoquer, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité attaqué, l'illégalité de la décision portant approbation de la concession ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant déclaration d'utilité publique des travaux :
Considérant que, si Electricité de France était titulaire de baux emphytéotiques portant sur des terrains appartenant au domaine privé des collectivités requérantes et compris dans le périmètre de l'opération projetée, cette circonstance n'avait pas à être mentionnée dans la notice explicative figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique, notice dont le contenu permettait d'apprécier la consistance et la portée du projet ; que, dès lors, les collectivités requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de l'absence de la mention des baux susmentionnés dans la notice explicative pour soutenir que la décision portant déclaration d'utilité publique serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant que les collectivités requérantes soutiennent que la décision portant déclaration d'utilité publique serait uniquement intervenue dans le but de soustraire Electricité de France aux procédures contractuelles de résiliation prévues par les baux emphytéotiques susmentionnés et que, de ce fait, cette décision serait entachée de détournement de procédure ; Considérant, d'une part, que le périmètre de l'opération projetée ne se limitait pas aux terrains litigieux et comprenait, pour l'essentiel, des terrains appartenant à des personnes privées ; que, d'autre part, l'acquisition par Electricité de France des terrains dont s'agit n'équivalait nullement, au regard des impératifs résultant de la concession, et contrairement à ce que soutiennent les collectivités requérantes, aux droits qui résultaient pour Electricité de France des baux emphytéotiques, lesquels, notamment, expiraient à des dates très antérieures à la date d'expiration de la concession ; que, dans ces conditions, le moyen tiré susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Sur les vices propres de l'arrêté de cessibilité :
Considérant que les collectivités requérantes, pour soutenir que l'arrêté de cessibilité attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière, se bornent à affirmer que l'enquête parcellaire n'aurait pas respecté les règles prévues aux articles R.11-19 et suivants du code de l'expropriation ; qu'une telle argumentation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permette d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les COMMUNES d'AURIS, de FRENEY-D'OISANS, de MONT-DE-LANS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 20 décembre 1985 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des COMMUNES d'AURIS, de FRENEY-D'OISANS, de MONT-DE-LANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'AURIS, à la COMMUNE de FRENEY-D'OISANS, à la COMMUNE de MONT-DE-LANS, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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