CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 74989
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
Vaudable
Lecture du 05 Février 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier et 20 mai 1986 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 1er du jugement du 14 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 janvier 1985 du receveur général des finances de Paris portant rejet de la demande de M. Vaudable qui tendait à la décharge partielle de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi à son nom et à celui de son épouse, au titre de l'année 1982 ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Vaudable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 2-VIII de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et le décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983 : " ...VIII - 2 ... Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il peut demander à être déchargé de cette obligation. 3. a) Les dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent dans les mêmes conditions à chacun des conjoints ... 4. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne les 1 et 3 ci-dessus et pour l'imposition des revenus de 1982 en ce qui concerne le 2 ci-dessus. Les adaptations nécessaires du code général des impôts sont effectuées par un décret en Conseil d'Etat" ; que les dispositions précitées du 2 ont été reprises au 2 de l'article 1685 du code général des impôts, et celles du 3. a), à l'article 6 du même code, dont le 4 nouveau définit limitativement les cas dans lesquels les époux font l'objet d'impositions distinctes ;
Considérant que, eu égard aux dispositions précitées du 2 du VIII de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1982, reprises à l'article 1685-2 du code général des impôts, les prescriptions édictées, en matière de "remise et transactions à titre gracieux", par l'article L. 247, deuxième alinéa, du livre des procédures fiscales s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoits ; qu'en vertu de l'article R. 247-10 de ce livre, une telle demande gracieuse doit être présentée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ;
Considérant que, par lettre du 14 octobre 1983, qualifiée de "recours gracieux", adressée au centre des impôts de Paris-1er arrondissement-"Vendôme" et transmise par celui-ci au receveur général des finances de Paris, M. Vaudable a demandé, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982, à être partiellement déchargé de l'obligation de paiement solidaire prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 2-VIII de la loi du 29 décembre 1982, en faisant valoir qu'étant en instance de divorce et tenu de payer, chaque mois, à son épouse une pension alimentaire de 10 000 F, ainsi que de lui laisser la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal, il n'était pas en mesure de faire face au paiement de l'intégralité de l'impôt, s'élevant à 98 330 F ; que le 10 janvier 1985, le receveur général des finances de Paris a rejeté cette réclamation ;
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Vaudable, annulé pour excès de pouvoir cette décision, aux motifs que Mme Vaudable disposait de revenus distincts de ceux de son mari ; que M. et Mme Vaudable étaient séparés de biens et n'habitaient pas sous le même toit et qu'une procédure de divorce en cours avait donné lieu à une ordonnance de non-conciliation, le 3 février 1983 ; que, eu égard au caractère gracieux de sa réclamation du 14 octobre 1983 et alors, d'ailleurs, que les dispositions précitées du 3. a) de l'article 2-VIII de la loi du 29 décembre 1982, reprises au 4 nouveau de l'article 6 du code général des impôts, n'étaient, de toute façon, pas applicables à l'imposition des revenus de 1982, M. Vaudable n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du receveur général des finances de Paris par des moyens tirés, principalement, de ce que, en vertu de cet article 6, il était en droit de bénéficier d'une imposition distincte de celle de son épouse ; qu'il ressort, toutefois, des motifs ci-dessus rappelés du jugement attaqué, que c'est en admettant le bien fondé de tels moyens que le tribunal administratif a prononcé l'annulation sollicitée par M. Vaudable ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que, ce faisant, le tribunal a commis une erreur de droit ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. Vaudable ;
Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande en décharge de responsabilité dont il avait été saisi par M. Vaudable, le receveur général des finances de Paris ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant d'autre part, que, eu égard au caractère gracieux de la demande de M. Vaudable, la décision du receveur général des finances de Paris n'entrait dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être expressément motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne peut donc être regardée comme irrégulière en la forme, du fait qu'elle ne comporte pas les motifs du rejet prononcé ; Considérant, enfin, que conformément à l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales, cette décision a été prise après avis du directeur des services fiscaux ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au receveur général des finances de Paris de communiquer à M. Vaudable le texte de cet avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. Vaudable devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Vaudable devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vaudable et au ministre délégué au budget.