CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 104424
WANBERGUE
Lecture du 29 Mai 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. WANBERGUE, demeurant au 334, rue du Bois le Vert Bois, Merville (59660) ; M. WANBERGUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Nord lui a refusé le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une demande non motivée enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 11 février 1986, M. Hubert WANBERGUE a demandé l'annulation de la décision du 9 décembre 1985 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 17 décembre 1985 et qu'à la date d'expiration du délai de recours contentieux, le 18 février 1986, M. WANBERGUE n'avait produit aucune requête motivée ; que la circonstance qu'à cette même date le tribunal administratif lui ait demandé de motiver sa requête ne pouvait avoir pour effet de prolonger le délai du recours contentieux ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. WANBERGUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WANBERGUE etau ministre de l'agriculture et de la forêt.