Décret no 90-902 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité

Décret no 90-902 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité

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Décret no 90-902 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, modifié notamment par le règlement C.E.E. no 3808-89 du conseil du 12 décembre 1989; Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, modifié par les décrets no 86-171 du 5 février 1986 et no 89-944 du 22 décembre 1989;

Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,



Décrète:



Art. 1er. - Dans le titre du décret du 30 octobre 1985 susvisé, les mots:

«et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité» sont supprimés.



Art. 2. - L'article 2 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit:

«1o Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus;

«2o Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues à l'article 2 (1er paragraphe, a, et 5e paragraphe) du règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.

«Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

«En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un P.A.M. est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur;

«3o Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté économique européenne;

«4o Justifier d'une capacité professionnelle suffisante:

«Cette capacité résulte:

«a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole;

«b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.

«Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.

«Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle;

«5o Mettre en valeur une exploitation familiale qui:

«a) Emploie une unité de travail humain au moins.

«Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2300 heures de travail par an;

«b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous;

«6o Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan:

«a) Répondent aux conditions fixées dans l'article 2, 1er paragraphe, c, du règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé;

«b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini à l'article 6 du présent décret.

«Pour l'application des paragraphes 5 et 6 du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation;

«7o Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme; «8o Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.

«Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission mixte définie à l'article 20 du présent décret, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau;

«9o Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.»

Art. 3. - Dans l'article 5 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, les mots:

«les comptes d'exploitation prévisionnels» sont remplacés par: «les comptes de résultat prévisionnels». Le dernier alinéa de cet article est en outre complété par: «ou des quantités de référence mentionnées à l'article 16 (1o) du présent décret lorsque le P.A.M. prévoit une augmentation de la production laitière».



Art. 4. - L'article 8 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 10 du présent décret:

«- les exploitations agricoles à responsabilité limitée;

«- les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées dans l'article 2 (2o) du présent décret, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

«Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (4o) ci-dessus,

peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies dans l'article 2(4o) ci-dessus doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du P.A.M.»

Art. 5. - L'article 10 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées:

«1o Des subventions d'équipement;

«2o Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture.

«Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

«Les aides accordées aux titulaires de P.A.M. peuvent porter sur les investissements visés dans l'article 3, premier paragraphe, du règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.»

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 11 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:

«Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets no 81-246 du 17 mars 1981 modifié et no 88-176 du 23 février 1988, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.»

Art. 7. - L'article 12 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est complété par l'alinéa suivant:

«Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1o) ci-dessus. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.»

Art. 8. - L'article 13 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article 11 du présent décret:

«-l'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article 1er du code rural;

«-l'ensemble des aides relatives aux constructions de serres;

«-les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.»

Art. 9. - Dans le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, les mots: «et ramenée à dix ans pour les autres investissements» sont supprimés.



Art. 10. - L'article 16 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«1o Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du P.A.M. des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par U.T.H. et soixante par exploitation après les investissements.

«Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.

«Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1o) du présent décret.

«2o Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées dans l'article 3, paragraphe 4bis du règlement C.E.E. no 795-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.»

Art. 11. - L'article 17 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 ci-dessus que si, à l'achèvement du plan,

l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations,

cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.

«Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées dans l'article 3, quatrième paragraphe, du règlement C.E.E no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 modifié.

«Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.

«Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1o) du présent décret.»

Art. 12. - L'article 23 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

«Les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article 10 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture.»

Art. 13. - Dans l'article 24 (1o) du décret du 30 octobre 1985 susvisé les mots: «, la protection et l'amélioration de l'environnement» sont supprimés.



Art. 14. - Dans les articles 25 et 29 du décret du 30 octobre 1985 susvisé les mots: «et le décret no 88-176 du 23 février 1988» sont insérés après les mots: «le décret no 81-246 du 17 mars 1981 modifié».



Art. 15. - L'article 26 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«1o Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.

«2o Les aides aux investissements prévues aux articles 24 et 25 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.»

Art. 16. - Dans l'article 27 du décret du 30 octobre 1985 susvisé les mots: «de la production laitière et porcine» sont remplacés par les mots: «de la production laitière, porcine et de viande bovine».



Art. 17. - Après le titre II du décret du 30 octobre 1985 susvisé est inséré un titre IIbis rédigé comme suit:



«T ITRE IIbis



«Aides aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages

«Art. 27 bis. - Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées dans les articles 11 et 12 du présent décret. Dans le seul cas où ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne sont également pas soumises aux conditions fixées dans les articles 16, 17, 18, 24, 26 (2o) et 27 du présent décret.

«Art. 27 ter. - Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires ne sont pas soumises aux conditions fixées dans les articles 11, 12, 16, 17, 18, 24 et 26 (2o) du présent décret lorsque ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent aux conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.»

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 1er octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

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