Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 05-03-1993, n° 95395

CE 9/8 SSR, 05-03-1993, n° 95395

A8689AMR

Référence

CE 9/8 SSR, 05-03-1993, n° 95395. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/968390-ce-98-ssr-05031993-n-95395
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 95395

COMMUNE DE SINCENY

Lecture du 05 Mars 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1988 et 20 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE SINCENY, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 20 janvier 1988 ; la COMMUNE DE SINCENY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande, d'une part, de MM. Decarrière, Delvallée, Lebland, Demilly, Napieray, Oger, Dubois, Mascoli, Demettre, d'autre part, du comité national d'action contre le bruit, annulé l'arrêté du 11 août 1986, modifié par arrêté du 6 mars 1987, par lequel le maire de Sinceny a accordé à la commune le permis de construire une salle polyvalente rue Achille Chemin ; 2°) de rejetter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par M. Decarrière et autres et par le comité national d'action contre le bruit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SINCENY, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une aire de stationnement de 34 places était suffisante eu égard à la capacité d'accueil de la salle polyvalente faisant l'objet du permis de construire attaqué et satisfaisait en conséquence aux prescriptions de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SINCENY ; que, compte tenu de l'intervention au cours de l'instance devant les premiers juges d'un permis de construire rectificatif du 6 mars 1987 qui a porté l'aire de stationnement de 11 à 34 places, le maire de la COMMUNE DE SINCENY est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif pris de la violation de cet article UC 12 pour annuler, par le jugement attaqué, lesdits permis ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Decarrière et par le comité national d'action contre le bruit ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la salle polyvalente projetée n'exposerait pas, par sa destination, sa situation et sa dimension, le voisinage aux nuisances, tenant notamment au bruit, visées à l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, à l'article UC 1 du plan d'occupation des sols et à l'article 102-2 du règlement sanitaire départemental, le maire de la COMMUNE DE SINCENY aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-3 et L. 421-3 du code de l'urbanisme que les règles d'insonorisation des bâtiments dérivées de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation et de ses arrêtés d'application ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire ; Considérant, en troisième lieu, que la méconnaissance des règles de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols concernant la desserte par la voirie publique ne ressort pas davantage des pièces du dossier ;
Considérant enfin que le défaut d'affichage, s'il empêche le délai de courir, n'entache pas la légalité du permis ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE SINCENY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens, en date du 3 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SINCENY (Aisne), à M. Decarrière, au comité national d'action contre le bruit et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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