Décret n°67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Décret n°67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

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L7351IEY

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Modifié, en vigueur du 4 novembre 2010 au 1er janvier 2018

Les services des marins sont constatés par l'inscription au rôle d'équipage et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 13 août 1967 au 1er janvier 2018

Les rôles d'équipage et les certificats de services sont établis par les administrateurs des affaires maritimes.

Article 4

Modifié, en vigueur du 5 décembre 2015 au 1er janvier 2018

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° (abrogé)

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

4° (Abrogé)

Nota

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7 53° : Sont abrogés le premier alinéa de l'article 4 en tant qu'il concerne les troisième à cinquième alinéas du même article et les deuxième à cinquième alinéas de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 13 août 1967 au 1er janvier 2018

Les articles 1er à 10 inclus et 12 à 14 inclus du décret susvisé du 12 mai 1959 sont abrogés.

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