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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée sur les titres de navigation maritime ;

Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 59-626 du 12 mai 1959 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin et à certaines conditions du travail à bord des navires ;

Vu le décret du 31 juillet 1967 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 4 novembre 2010 au 1er janvier 2018

Les services des marins sont constatés par l'inscription au rôle d'équipage et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 13 août 1967 au 1er janvier 2018

Les rôles d'équipage et les certificats de services sont établis par les administrateurs des affaires maritimes.

Article 4

Modifié, en vigueur du 4 novembre 2010 au 1er juillet 2015

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte.

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

4° N'avoir subi aucune condamnation :

Soit à une peine criminelle ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans de prison ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois de prison pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, attentat aux moeurs, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;

Soit à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;

Soit à une peine de plus de deux mois d'emprisonnement sans sursis ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis, accompagnée ou non de mise à l'épreuve du chef de proxénétisme ou de trafic de stupéfiants.
Nota

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7 53° : Sont abrogés le premier alinéa de l'article 4 en tant qu'il concerne les troisième à cinquième alinéas du même article et les deuxième à cinquième alinéas de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 13 août 1967 au 1er juillet 2015

Les directeurs des affaires maritimes peuvent, après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, accorder à titre individuel des dérogations aux dispositions de l'article 4 (4°) ci-dessus.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 13 août 1967 au 1er janvier 2018

Les articles 1er à 10 inclus et 12 à 14 inclus du décret susvisé du 12 mai 1959 sont abrogés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le Premier ministre et par délégation : LOUIS JOXE.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

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