Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 19-06-1989, n° 78231

CE 1/4 SSR, 19-06-1989, n° 78231

A3448AQR

Référence

CE 1/4 SSR, 19-06-1989, n° 78231. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962431-ce-14-ssr-19061989-n-78231
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 78231

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALE ET DE L'EMPLOI
contre
Société industrielle d'aviation Latécoère

Lecture du 19 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALE ET DE L'EMPLOI enregistré le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 1er du jugement du 25 février 1986 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées du 12 juin 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Toulouse du 15 décembre 1983 relative au règlement intérieur de la société industrielle d'aviation Latécoère, en tant qu'elle concerne certaines mentions relatives à l'article 7, dernier alinéa, dudit règlement intérieur, 2°) rejette, en tant qu'elle concerne cette disposition du règlement intérieur, la requête présentée par la société industrielle d'aviation Latécoère devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Daguet, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société Industrielle d'Aviation Latécoère, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L.122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et les conclusions de l'appel incident de la société Latécoère relatives à l'article 7, dernier alinéa, du règlement intérieur litigieux :
Considérant que l'article 7, dernier alinéa, du règlement intérieur établi par la Société Latécoère dispose que : "En cas de nécessité, notamment à la suite de disparitions d'objets ou de matériels, la direction se réserve le droit de faire procéder à la vérification des objets emportés par les personnes sortant de l'entreprise. A cet effet, la vérification pourra porter sur la personne même des interessés, dans les formes établies par la loi et dans le respect des droits de la personne" ; que, par sa décision en date du 12 juin 1984, le directeur régional du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées a exigé que ce texte soit modifié selon la rédaction suivante : "En cas de vols renouvelés et rapprochés dans l'entreprise, la direction se réserve le droit de faire procéder à la vérification des objets emportés par les salariés. A cet effet, la vérification pourra porter sur la personne même des intéressés, qui seront avertis du droit de s'y opposer. Elle sera effectuée à la sortie de l'entreprise par le personnel de contrôle désigné à cet effet par la direction, dans des conditions préservant l'intimité de la personne à l'égard des tiers non requis. Afin de prévenir toute contestation, le consentement des salariés sera, dans la mesure du possible, recueilli en présence d'un tiers appartenant à l'entreprise ou d'un représentant du personnel. En cas de refus, la direction pourra faire procéder aux vérifications par l'Officier de police judiciaire compétent" ; Considérant, d'une part, que, dès lors que le directeur régional exigeait que la vérification des objets emportés par les salariés fût subordonnée au consentement des intéressés, le tribunal administratif a estimé à bon droit que la rédaction du règlement intérieur établie par la société Latécoère était proportionnée au but recherché en tant qu'elle prévoyait que cette vérification pourrait avoir lieu "en cas de nécessité, notamment à la suite de disparition d'objets ou de matériels" ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le directeur régional avait excédé ses pouvoirs en exigeant également que la vérification soit subordonnée à la constatation de "vols renouvelés et rapprochés dans l'entreprise", et a annulé la décision susmentionnée du 12 juin 1984 en tant qu'elle comportait cette mention ; Considérant, d'autre part, qu'en exigeant que l'article 7, dernier alinéa, du règlement intérieur mentionne que "le consentement des salariés sera dans la mesure du possible, recueilli en présence d'un tiers appartenant à l'entreprise ou d'un représentant du personnel" et que "en cas de refus, la direction pourra faire procéder aux vérifications par l'officier de police judiciaire compétent", le directeur régional du travail et de l'emploi n'a pas, compte tenu des restrictions qu'une telle vérification apporte aux droits des personnes et aux libertés individuelles, excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, la société Latécoère n'est pas fondée à soutenir par la voie du recours incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional et de l'emploi en tant qu'elle exigait cette modification ;
Sur les autres conclusions du recours incident de la société Latécoère :
Considérant que les autres conclusions de l'appel incident de la société Latécoère sont dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande relatives à des dispositions du règlement intérieur litigieux autres que celles de l'article 7, dernier alinéa qui font seuls l'objet du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et le recours incident de la société industrielle d'aviation Latécoère sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société industrielle d'aviation Latécoère et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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