CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 71484
S.A. "Comptoir Lyon Alemand Louyot"
Lecture du 08 Juillet 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu °1) sous le °n 71 484 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT", sise 13 rue de Montmorency à Paris (75003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1985 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de Paris en tant qu'elle porte sur les articles 2.4, 3.4.6, 3.5, 3.6 et 3.7.1.1, 3.7.2.4, 3.9.1 à 3.9.6 de son règlement intérieur ; 2- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu °2) sous le °n 71 542 la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 1er février 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi a confirmé la décision de l'inspecteur de travail en tant qu'elle concernait les articles 2.1, 3.3.3 et 3.3.4.1 du règlement intérieur soumis à son examen par la Société "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT", - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L.122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification ds dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que par la décision attaquée en date du 1er février 1984, le directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a confirmé la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait ou la modification de plusieurs dispositions du règlement intérieur établi par la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" pour son établissement parisien ; En ce qui concerne la requête de la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" :
Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance et tendant à ce que le tribunal administratif prenne en considération la nouvelle rédaction proposée par la société pour certains articles de son règlement intérieur :
Considérant qu'après avoir déféré au tribunal administratif de Paris la décision susmentionnée du directeur régional du travail et de l'emploi la société requérante a proposé au tribunal une nouvelle rédaction pour certains des articles litigieux de son réglement intérieur et lui a demandé de se prononcer sur la validité des articles ainsi modifiés ;
Considérant que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre les décisions administratives prises à l'égard du réglement intérieur, par les autorités auxquelles il appartient d'exercer le contrôle prévu par les dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux articles litigieux du réglement intérieur : En ce qui concerne l'article 2-4 :
Considérant que, dans sa rédaction soumise à l'inspecteur du travail, l'article 2-4 du règlement intérieur établi par la société requérante dispose que : "En raison de l'obligation faite au chef d'établissement d'assurer la sécurité dans l'entreprise, il est interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou séjourner en état d'ébriété dans l'établissement. En cas de doute l'employeur invitera l'intéressé à faire la preuve qu'il n'est pas en état d'ébriété, notamment au moyen de l'alcootest" ;
Considérant que ces dispositions ne pourraient être justifiées, eu égard à l'atteinte qu'elles portent aux droits de la personne, qu'en ce qui concerne les salariés occupés à l'exécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines ; qu'ainsi, elles excèdent, par leur généralité, l'étendue des sujétions que l'employeur pouvait légalement imposer en vue d'assurer la sécurité dans son entreprise ; qu'il suit de là que la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional en tant qu'elle confirmait la décision de l'inspecteur du travail exigeant la modification de ces dispositions ; En ce qui concerne l'article 3-4-6 :
Considérant que l'article 3-4-6 du règlement intérieur litigieux est relatif à l'utilisation du parc de stationnement aménagé par l'entreprise pour les véhicules des membres du personnel ; que ces dispositions, qui ne concernent ni la discipline, ni l'hygiène ni la sécurité, sont étrangères au champ d'application du réglement intérieur ; que, dès lors, la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional en tant qu'elle confirmait la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait desdites dispositions ; En ce qui concerne les articles 3-5 et 3-6 :
Considérant que les articles 3-5 et 3-6 du réglement intérieur litigieux contiennent des dispositions relatives, respectivement, d'une part aux examens, tests, essais et stages auxquels le personnel de l'entreprise peut être soumis dans un but d'adaptation à l'emploi, d'orientation ou de sélection, et, d'autre part, aux changements d'affectation des salariés ; que de telles dispositions, qui concernent l'exécution du contrat de travail, ne sont pas de celles qui peuvent légalement figurer dans le règlement intérieur ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional, en tant qu'elle confirmait la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait desdites dispositions ; En ce qui concerne l'article 3-7-1-1 :
Considérant que l'article 3-7-1-1 du règlement intérieur dispose que : "La délivrance de matière et d'outillage au personnel chargé de l'utiliser peut donner lieu à l'établissement d'un inventaire signé par les deux parties. Le personnel est responsable des matières et de l'outillage qui lui sont confiés" ; que ces dispositions, qui sont relatives à la discipline, ne sont pas étrangères au champ d'application du réglement intérieur ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elle confirmait la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait desdites dispositions ; En ce qui concerne l'article 3-7-2-4 :
Considérant que dans sa rédaction soumise à l'examen de l'inspecteur du travail, l'article 3-7-2-4 du règlement intérieur litigieux dispose que : "L'utilisation commerciale et industrielle des métaux "précieux et spéciaux" implique la possibilité de procéder à la vérification sur les personnes à l'intérieur de l'établissement et notamment à la sortie du personnel que celui-ci ne détient pas, sans y être dûment autorisé, soit sur lui-même, soit dans des sacs, serviettes, sacoches etc ..., soit dans des véhicules du métal précieux, quelle que soit sa forme, appartenant à l'entreprise. Le personnel doit se prêter, de son plein gré, à toute demande de vérification de la part du service de surveillance ou de toute personne habilitée à cet effet. Le service de surveillance pourra utiliser des appareils spécialisés pour détecter la présence de métal sur la personne elle-même. Pour cela la personne devra se dessaisir momentanément de tout métal ou objet métallique qu'elle détient. Le refus de se prêter à cette vérification constitue un cas de rupture du contrat de travail. La société se réserve le droit, le cas échéant, de faire appel à un officier de police judiciaire pour effectuer une fouille complète, ce qui implique conjointement et obligatoirement le dépôt d'une plainte" ;
Considérant que la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" est une entreprise spécialisée dans la métallurgie et la chimie des métaux précieux et qu'il existe des risques particuliers de vol dans une telle entreprise ; que, si le contrôle des membres du personnel au moyen d'appareils permettant de détecter la présence de métal constitue une atteinte aux droits des personnes, une telle atteinte doit être regardée, en l'espèce, comme justifiée par les nécessités spécifiques de la prévention des vols et proportionnée à ce but, sans que le consentement des salariés soit requis et même en l'absence de circonstances exceptionnelles ou de présomptions graves ; Mais considérant, d'une part, que la nature particulière de l'activité de la société ne saurait légalement justifier la fouille par le service de surveillance des sacs, effets et véhicules du personnel ; que, d'autre part, un salarié de l'entreprise doit pouvoir refuser de se soumettre à la détection susmentionnée pour un motif légitime ; qu'enfin, la personne contrôlée doit avoir la faculté d'exiger la présence d'un témoin ; qu'ainsi faute de comporter ces restrictions et précisions, les dispositions précitées de l'article 3-7-2-4 du réglement intérieur litigieux étaient contraires aux lois et réglements ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional en tant qu'elle confirmait la décision de l'inspecteur du travail exigeant la modification desdites dispositions ; En ce qui concerne les articles 3-9-1 à 3-9-6 :
Considérant que les articles 3-9-1 à 3-9-6 du règlement intérieur litigieux sont relatifs à l'exercice du droit de grève par les salariés de l'entreprise ; que de telles dispositions sont étrangères au champ d'application du réglement intérieur tel qu'il est défini par l'article L.122-34 précité du code du travail ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional en tant qu'elle confirme la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait desdites dispositions ; En ce qui concerne le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Considérant, en premier lieu, que l'article 2-1 relatif aux vestiaires et armoires individuels, du règlement intérieur litigieux dispose, en son quatrième alinéa que : "la direction se réserve le droit de faire ouvrir à tout moment, en présence de l'intéressé, les armoires et vestiaires afin d'en contrôler l'état et le contenu. En cas d'absence de l'intéressé, elle pourra faire ouvrir le vestiaire en présence d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'établissement" ; qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R. 232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, que si ce contrôle est justifié par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité ; que, faute de contenir cette précision, les dispositions précitées du règlement intérieur excèdent l'étendue des restrictions qui peuvent être légalement apportées sur ce point aux droits des personnes ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 3-3-3, relatives aux congés payés, concernent l'exécution du contrat de travail et ne peuvent légalement figurer dans le règlement intérieur de l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, que le premier alinéa de l'article 3-3-4 du règlement intérieur litigieux énonce que "l'utilisation d'un crédit d'heures rémunérées dont disposent légalement les représentants élus du personnel et les représentants syndicaux doit être en rapport avec les activités qui les justifient. Un contrôle peut être exercé, a posteriori, par l'employeur" ; que de telles dispositions, qui concernent les modalités de la représentation des salariés et de l'exercice du droit syndical dans l'entreprise sont étrangères au champ d'application du règlement intérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elle confirmait les décisions de l'inspecteur du travail exigeant la modification de l'article 2-1 et le retrait des articles 3-3-3 et 3-3-4, alinéa 1, du règlement intérieur établi par la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOYOT" ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1985 est annulé. L'article 2 du même jugement est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 1er février 1984 en tant qu'elle confirme la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait de l'article 3-7-1-1 du règlement intérieur établi par la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT". La décision susmentionnée du directeur régional est annulée en tant qu'elle confirme la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait de l'article 3-7-1-1 du règlement intérieur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée au tribunal administratif par la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.