Jurisprudence : CA Lyon, 25-04-2023, n° 22/02736, Infirmation partielle

CA Lyon, 25-04-2023, n° 22/02736, Infirmation partielle

A43089SD

Référence

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N° RG 22/02736 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHTH


Décisions :


Tribunal de Grande Instance de Bastia

au fond du 20 Novembre 2018

RG 16/00801


Cour d'Appel de Bastia

Au fond du 04 novembre 2020

RG 19/00016


Cour de Cassation

Civ3 du 26 janvier 2022

Pourvoi Aa20-23.614

Arrêt68 FS-B


[L]


C/


[Z]

[E]

[B]

Société TETTI E TECHJE

Société AXA FRANCE IARD

[T]

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE FIOR DI LUNI BT D


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile B


ARRET DU 25 Avril 2023


statuant sur renvoi après cassation



SAISISSANT :


MmeAa[Ab] [L]

[… …]

[Localité 2]


Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704


CONTRE :


M. [R] [Z]

[Adresse 12]

[Localité 3]


Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON, toque : 11


M. [J] [B]

[Adresse 15]

[Localité 4]


Représenté par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

ayant pour avocat plaidant Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, toque : I4


Société TETTI E TEGHJE

[Adresse 14]

[Localité 5]


Défaillante


Société AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Localité 10]


Défaillante


M. [F] [T]

[Adresse 9]

[Localité 2]


Défaillant


Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier FIOR DI LUNI BT D, sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE PIETRI & BOCCARA sis

[Adresse 6]

[Localité 2]


Défaillant


M. [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]


Défaillant


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 30 Janvier 2023


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2023


Date de mise à disposition : 25 Avril 2023


Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,


assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier


A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller


Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:


Mme [Ab] [Aa] est propriétaire d'un appartement situé résidence '[Adresse 13]) situé en dessous de celui de Mr [R] [Z] lequel dispose de deux grandes terrasses, une première située à l'Est et une autre située à l'Ouest.


Au motif que son appartement subissait des infiltrations provenant de l'appartement de Mr [Ac], Mme [Aa] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia aux fins d'expertise judiciaire.


Par ordonnance en date du 29 avril 2015, le juge des référés a désigné Mr [P] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 29 janvier 2016.


Par exploit d'huissier du 10 mars 2016, Mme [Ab] [Aa] a fait assigner Mr [R] [Z] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de faire reconnaître sa responsabilité en sa qualité de gardien des terrasses à l'origine des désordres, le contraindre à effectuer les travaux de nature à supprimer les désordres et obtenir l'indemnisation de son préjudice consécutif à ces infiltrations.


Mr [Z] a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]' et diverses entreprises à savoir Mr [J] [B], architecte, la société Tetti E Teghje et Mr [F] [T].


La société Tetti E Teghje a appelé en cause son assureur Axa et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Fior di Linu' a appelé en cause son ancien syndic Mr [E].


Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- condamné Mr [Z] à payer à Mme [Aa] la somme de 48.861,46 €,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Aa] la somme de 1.756,10 €,

- fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement,

- condamné Mr [Ac] à payer à Mme [Aa] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné Mr [Z] aux dépens,

sur les appels en garantie,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Tetti E Teghje et Mr [B] à garantir Mr [Z] des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, l'article 700 du code de procédure civile inclus,

- dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires, la société Tetti E Teghje et Mr [B] supporteront le montant de ces condamnations comme suit :

- la société Tetti E Teghje : 20 %

- Mr [B] : 60 %

- le syndicat des copropriétaires : 20 %

- condamné Mr [E] à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation mise à sa charge,

- dit que Mr [T] sera tenu, in solidum avec la société Tetti E Teghje, à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur des 20 % de responsabilité mis à la charge de ce dernier,

- condamné la compagnie Axa à garantir la société Tetti E Teghje de la condamnation mise à sa charge,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que les dépens liés aux appels en garantie seront supportés comme ci-dessus,

sur les demandes de Mr [Z],

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mr [Z] la somme de 5.000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné Mr [B] d'une part, Mr [E], d'autre part, à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la moitié chacun,

- rejeté toutes autres demandes.


Mr [E], ancien syndic de copropriété, a formé appel à l'encontre de ce jugement.



Suivant arrêt en date du 4 novembre 2020, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [Ab] [Aa] à l'encontre de Mr [R] [Z],

- débouté Mr [R] [Z] de son appel incident, de ses appels en garantie et de sa demande reconventionnelle,

- débouté Mr [J] [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Fior di Linu' de leurs appels en garantie,

- condamné Mme [Ab] [Aa] au paiement des dépens de première instance hors les appels en garantie,

- débouté Mme [Ab] [Aa] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mr [R] [Z] au paiement des dépens de ses appels en garantie contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]', contre Mr [Ad], contre la société Tetti E Teghje et contre Mr [J] [B] et des appels en garantie consécutifs contre la compagnie Axa France, et Mr [K] [E],

- débouté Mr [R] [Z] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mr [R] [Z] à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Mme [Ab] [Aa] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet décision et par un arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [Aa] à l'encontre de Mr [Z], en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance hors les appels en garantie et en ce qu'il a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Bastia,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon,

- mis hors de cause la société Axa France et Mr [B],

- condamné Mr [Z] aux dépens.


La cour a considéré que, alors que la responsabilité du syndicat au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965🏛 n'était pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire, la cour d'appel qui avait relevé que les aménagements réalisés par Mr [Ac] étaient à l'origine des désordres subis par l'appartement en dessous et que, s'agissant des terrasses, parties communes à usage privatif, l'action devait être dirigée sur le fondement du régime de la copropriété contre le syndicat puis avait constaté que Mme [Aa] n'avait formé aucune demande contre la copropriété mais seulement contre Mr [Ac] qui n'avait aucune qualité, même en qualité de gardien, pour répondre de ces désordres, avait violé les textes applicables.


Par déclaration enregistrée le 13 avril 2022, Mme [Ab] [Aa] a saisi la cour de renvoi.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2023, Mme [Ab] [Aa] demande à la cour de :

- juger que les désordres trouvent leur origine dans les terrasses dont Mr [Z], copropriétaire, a la jouissance exclusive,

- juger que les désordres relatifs à la terrasse Est ont été causés par l'installation, par Mr [Z] d'une véranda,

- juger que les désordres relatifs à la terrasse Ouest résultent de l'obstruction d'une évacuation

située incombant au syndicat des copropriétaires,

- juger qu'elle exerce son droit d'accès au juge en saisissant la cour d'appel de renvoi après une cassation partielle,

- juger qu'elle a subi une perte de loyers du mois de février 2014 jusqu'au mois d'octobre 2017, correspondant à la somme de 46.371,15 €,

- juger que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à 2.490,31 € concernant la terrasse

Est et à 1.756,10 € concernant la terrasse Ouest,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 28 novembre 2018,

- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre, en particulier les demandes de Mr [B], celles-ci étant parfaitement infondées et injustifiées ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mr [Z] à lui verser la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'ensemble des procédures en ce compris les frais d'expertise.


Mme [Aa] fonde ses prétentions à l'encontre de Mr [Z] sur le dispositions des articles 1240 et suivants du code civil🏛.


Elle fait valoir que :

- elle a subi des infiltrations en provenance des terrasses dont Mr [Z] a la jouissance privative et qu'il est le gardien de ces terrasses qui constituent le plafond de son appartement,

- côté Est, Mr [Z] a fait réaliser l'installation d'une véranda laquelle par sa présence n'a pas permis de réaliser l'étanchéité totale de la terrasse et en outre, des percements opérés pour l'installation de la véranda ont aggravé les infiltrations et sont à l'origine des désordres,

- les travaux sont ainsi, au moins pour partie, à l'origine des infiltrations subies et la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de la vétusté du complexe d'étanchéité n'exclut pas celle de Mr [Z],

- côté Ouest, les constatations de l'expert confirment également que les modifications apportées par Mr [Z] à la configuration initiale pour réaliser sa salle de sports sont également à l'origine des désordres et la responsabilité du syndicat des copropriétaires est également engagée concernant les désordres affectant la terrasse côté Est dés lors que les travaux d'étanchéité commandés par la copropriété ont été réalisés de façon imparfaite en raison de la présence de la véranda,

- elle a subi un préjudice résultant d'une perte de loyers entre janvier 2014, date de départ de sa locataire, et octobre 2017, date de réalisation des travaux,

- elle est également fondée à solliciter le paiement du coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert.


Au terme de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, Mr [R] [Z] demande à la cour de :

- prononcer l'annulation de la décision de la cour d'appel de Bastia du 4 novembre 2020 en qu'elle l'a débouté de ses appels en garantie et l'a condamné au paiement des dépens, de ses appels en garantie et à régler au syndicat des copropriétaires, à Mr [E], à Mr [B], et à Axa respectivement 4.000 € et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement sur ce point précis,

- prononcer l'annulation de la décision de la cour d'appel de Bastia du 4 novembre 2020,

sur les demandes de Mme [Aa] ,

- juger que sa responsabilité ne peut être retenue,

- débouter Mme [Aa] de ses demandes,

en conséquence,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 28 novembre 2018,

subsidiairement

sur les appels en garantie,

- juger que la SARL Tetti e Teghje, Mr [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]' ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité,

- confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Tetti e Teghje, Mr [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Fior di Linu' à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,

en tout état de cause,

- condamner solidairement Mme [Aa] la la SARL Tetti e Teghje, Mr [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Fior di Linu' à lui verser une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Mr [Z] fait valoir :

* sur les demandes de Mme [Aa] que :

- les infiltrations ont pour origine première un défaut d'étanchéité, l'expert ayant relevé un défaut d'entretien de la copropriété et un vice de construction,

- s'il peut être considéré comme gardien de la partie supérieure des terrasses, parties communes à usage titre privatif, il ne peut l'être comme gardien du complexe d'étanchéité des terrasses, non accessibles et sur lequel il n'exerce de toute évidence aucun pouvoir de direction et de contrôle,


* à titre subsidiaire, sur les appels en garantie :

- l'arrêt de la cour d'appel de Bastia a été cassé uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Mme [Aa] à son encontre,

- or, il avait logiquement été débouté de ses appels en garantie devant la cour car ils n'avaient plus lieu d'être,

- la saisine de Mr [B] devant la cour d'appel de renvoi et surtout la saisine limitée aux points sur lesquels la Cour de cassation a statué ont pour conséquence absurde et anormale de le priver de ses recours en garantie contre les différents intervenants,

- il est donc fondé à demander à la cour de renvoi en application de l'article 625 du code de procédure civile🏛 qu'elle statue sur ses recours en garantie qui sont la suite l'application ou l'exécution de la disposition cassée,

- sur le fond, il est fondé à demander que le syndicat des copropriétaires, la société Tetti E Teghje et Mr [B] soient condamnés solidairement à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge,

- le tribunal a à bon droit retenu que les dommages causés par les infiltrations qui ont affecté la terrasse Est adjacente à son appartement et étaient initialement dus à la vétusté de l'étanchéité et donc à un défaut d'entretien de la copropriété,

- le rapport établit la responsabilité prépondérante de Mr [B] et celle de la société Tetti E Teghje et aucune faute ne peut lui être reprochée dés lors qu'il avait pris soin de bâcher sa terrasse dans l'attente des travaux programmés.


Au terme de ses conclusions en date du 14 septembre 2022, Mr [J] [B] demande à la cour de :

- débouter Mme [Aa] et Mr [Z] de toutes demandes à son encontre,

- les condamner in solidum à lui payer une somme de 5.000 € pour procédure abusive et celle de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Mr [B] fait valoir qu'il a été mis hors de cause par la Cour de cassation.


Par exploits d'huissier en date des 26 et 27 avril 2022, Mme [Ab] [Aa] a fait signifier sa déclaration de saisine à Mr [E], à la société Tetti E Teghje et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]'.


Ces parties n'ont pas constitué avocat.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées



MOTIFS DE LA DÉCISION :


1° Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi :


En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.


L'article 625 du même code dispose par ailleurs que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.


En l'espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [Aa] à l'encontre de Mr [Z], en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance hors les appels en garantie et en ce qu'il a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Il en résulte que les seules dispositions de l'arrêt cassé sont celles ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [Aa] à l'encontre de Mr [Ac] et statué sur ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile à l'exclusion de toute autre disposition et que la cassation ne s'étend pas à la décision de l'arrêt ayant débouté Mr [Z] de ses appels en garantie ou de sa demande reconventionnelle qui ne peuvent être considérées comme étant la suite, l'application ou l'exécution de la disposition cassée ou s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire.


En témoigne d'ailleurs, la disposition expresse de l'arrêt de la Cour de cassation qui a mis hors de cause la compagnie Axa France, assureur de la société Tetti E Teghje, et Mr [B] en estimant que leur présence n'était pas nécessaire devant la cour de renvoi, étant observé que si la Cour de cassation n'a pas expressément mis hors de cause les autres garants potentiels, notamment la société Tetti E Teghje et le syndicat des copropriétaires, elle ne pouvait prononcer une telle mise hors de cause que si elle en était requise ce qui ne pouvait être pour ces deux parties qui n'avaient pas constitué avocat.


Ainsi, Mr [Z] n'est pas fondé à demander à la cour de statuer sur ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Tetti E Teghje, de Mr [B] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]' et il convient par ailleurs de rejeter sa demande tendant à prononcer l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, aucune disposition du code de procédure civile n'autorisant la cour de renvoi à prononcer une telle annulation.


De la même façon, il y a lieu de constater que la cour de renvoi n'est pas saisie des demandes de Mme [Aa] formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]'.


2° sur les demandes de Mme [Aa] à l'encontre de Mr [Z] :


Mme [Aa] fonde ses prétentions à l'encontre de Mr [Z] sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et recherche donc sa responsabilité en raison des travaux qu'il a réalisés sur ses terrasses mais également en sa qualité de gardien des terrasses dont il a la jouissance privative.


L'article 1242 alinéa 1er du code civil🏛, anciennement 1384, dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les choses que l'on a sous sa garde.


Ainsi que l'a retenu la Cour de cassation, la responsabilité du syndicat au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire, ce qui rend recevable la demande de Mme [Aa] à l'encontre de Mr [Z], copropriétaire, nonobstant le fait que les terrasses litigieuses soient des parties communes.


Il ressort du rapport d'expertise de Mr [P] que l'appartement de Mme [Aa] a été le siège de diverses infiltrations d'eaux pluviales, en provenance de l'appartement de l'étage supérieur occupé en totalité par l'appartement de Mr [Z] lequel constitue le dernier étage du bâtiment.


Il a été constaté des infiltrations endommageant les embellissements du plafond de son séjour et le rendant impropre à sa destination côté Est et dans la loggia, côté Ouest des infiltrations provoquant d'importants dommages.


Au titre des causes des désordres, l'expert a relevé que :

- côté Est (page 11), il existe chez Mr [Z] une terrasse dont le revêtement et l'étanchéité ont été refaits à l'exception d'une zone où Mr [Ac] a installé une véranda, aujourd'hui déposée, cette zone étant le siège des infiltrations,

- la parfaite réfection de l'étanchéité était impossible en raison de la présence de cette véranda,

- depuis la dépose de la véranda, l'ouvrage formant couverture de cet équipement n'existe plus et les infiltrations se sont aggravées,

- en outre, des percements multiples ont été réalisés sur la terrasse afin de fixer les structures de la véranda à l'aide de tirefonds

- côté Ouest (page 16) la réalisation par Mr [Z] d'une verrière sur sa terrasse, la transformant en une salle de sport a conduit à mettre hors d'eau cette zone durant des années,

- une fois, la couverture supprimée, la terrasse a reçu naturellement les eaux pluviales,

- une barbacane obstruée n'a pas permis l'évacuation des eaux reçues sur la terrasse et les eaux se sont déversées anormalement dans la loggia attenante puis se sont infiltrées au travers de la dalle non étanchée de cette zone pour ressortir en sous-face de la loggia sous-jacente deAaMme [L].


Les demandes de Mme [Aa] au titre des réparations formées à l'encontre de Mr [Z] ne portent que les désordres côté Est.


Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que Mr [Z] avait la jouissance exclusive de la terrasse côté Est et que si la garde qu'il exerçait ne peut porter que la partie superficielle du revêtement et non sur la structure même de l'ouvrage, il est en l'espèce intervenu sur la partie superficielle de la terrasse en la perçant à de multiples endroits ce qui constituait une des causes du sinistre.


La cour ajoute qu'il ressort des constatations de l'expert que la zone où se situait le siège des infiltrations était celle de la véranda où l'étanchéité de la terrasse n'a pu être refaite.


Il en résulte que les travaux que Mr [Ac] a fait réaliser sur sa terrasse ont concouru pour une bonne part à la survenance des désordres qui ne résultent pas exclusivement d'une vétusté normale de l'étanchéité de la terrasse.


Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mr [Z].


Il l'est également en ce qu'il a condamné Mr [Ac] à payer à Mme [Aa] la somme de 2.490,31 €, montant des travaux de réfection dans le salon de Mme [Aa], ce point ne faisant pas difficultés.


Mr [Z] ne discute pas davantage la disposition du jugement qui a chiffré le préjudice de perte de jouissance de son appartement subi par Mme [Aa] à la somme de 46.371,15 € pour la période de février 2014 à octobre 2017 après avoir justement relevé qu'elle a eu des difficultés avec sa locataire à cause des infiltrations, que celle-ci a quitté le logement fin janvier 2014 alors qu'elle réglait un loyer mensuel de 1.030,47 €, que les infiltrations d'origine étaient d'importance limitée et que c'est bien l'aggravation consécutive à la dépose des installations faites par Mr [Ac] qui avait constitué le préjudice et qu'enfin, l'étanchéité des terrasses avait été refaite puis réceptionnée le 14 octobre 2017 et qu'ils avaient eu pour effet de mettre un terme aux infiltrations.


Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mr [Ac] à payer à Mme [Aa] la somme de 2.490,31 €+ 46.371,15 € soit 48.861,46 € outre intérêts à compter de la date du jugement.


3° sur les demandes de Mr [B] :


L'appel en cause de Mr [B] par Mr [Z] devant la présente juridiction était manifestement dénué de tout fondement dés lors que l'arrêt de la Cour de cassation l'avait mis hors de cause.


Si cet appel en cause ne caractérise pas en soi un abus de droit et qu'il n'est pas démontré que Mr [Z] a agi dans le but de nuire à la partie adverse, ce qui conduit la cour à rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, l'équité commande par contre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [B] et de condamner Mr [Z] à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.


4° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :


Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mr [Z] aux dépens de l'instance principale et à payer à Mme [Aa] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Aa] en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 €.


Les dépens de la procédure d'appel qui comprennent ceux afférents à la décision cassée sont à la charge de Mr [Z].



PAR CES MOTIFS

LA COUR


Constate qu'elle n'est saisie que des seules demandes de Mme [Aa] formées à l'encontre de Mr [Z] ;


statuant dans les limites de sa saisine,


Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux demandes de Mme [Ab] [Aa] vis à vis de Mr [Z] ;


y ajoutant,


Rejette la demande de Mr [Z] tendant à prononcer l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia.


Déboute Mr [J] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Condamne Mr [R] [Z] à payer à Mme [Ab] [Aa] la somme de 3.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne Mr [R] [Z] à payer à Mr [J] [B] la somme de 1.500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne Mr [R] [Z] aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent ceux afférents à la décision cassée.


La greffière, Le Président,

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