Jurisprudence : CE 3/SS SSR, 20-02-1989, n° 61278

CE 3/SS SSR, 20-02-1989, n° 61278

A2450AQS

Référence

CE 3/SS SSR, 20-02-1989, n° 61278. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953529-ce-3ss-ssr-20021989-n-61278
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 61278

NADJI

Lecture du 20 Février 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Ahmed NADJI ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 19 mars 1984, présentée par M. Ahmed NADJI et tendant à l'annulation des notes et appréciations portées contre lui à compter du 1er octobre 1965 à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination au grade de commandant à compter du 1er octobre 1969,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas du dossier que les notes attribuées à M. NADJI de 1965 à 1971, puis de 1975 à 1979 après son retour à l'activité aient été fondées sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir ou aient été entachées de détournement de pouvoir comme motivées par la prise en compte d'éléments étrangers à sa manière de servir ; que, d'autre part, les allégations du requérant selon lesquelles ces notes ne lui auraient pas été communiquées ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que M. NADJI n'est fondé ni à demander l'annulation de ces notes, ni à soutenir que le déroulement de sa carrière à partir de 1965 et notamment le fait qu'il n'ait pas été promu au grade de commandant s'expliqueraient par les conditions irrégulières dans lesquelles lesdites notes lui auraient été attribuées et qu'en conséquence l'administration devrait procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Article 1er : La requête de M. NADJI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NADJI et au ministre de la défense.

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