MOTIVATION :
Sur la nullité des contrats d'assurance en application de l'
article L. 132-26 du code des assurances🏛 :
A hauteur d'appel, la société GAN ASSURANCES soutient de nouveau que la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL a omis de déclarer que son activité consistait à accueillir exclusivement des enfants mineurs, information importante, quant à l'évaluation du risque, qui n'a jamais été portée à la connaissance de l'assureur lequel n'avait aucun moyen de savoir que les déclarations faites par l'assuré, à la souscription, étaient inexactes.
Elle indique que le premier contrat, à effet du 31 mai 2012, mentionne l'activité « hôtel avec restaurant » et que le souscripteur a déclaré que « le risque est à usage de centre d'hébergement de sportifs » ; que le second, à effet du 1er avril 2014, mentionne l'activité hôtel sans restaurant, le souscripteur ayant déclaré « l'établissement est à usage d'hébergement des stagiaires de tennis et en hébergement touristique sans restauration ».
Elle ajoute que cette activité exclusive d'accueil de mineurs n'est pas mentionnée sur l'extrait K bis, ni sur le contrat de bail de l'assuré.
Elle considère que les attestations produites par la société intimée, pas plus que la communication à l'assureur du bail renouvelé le 1er janvier 2020, par mail du 6 novembre 2020, ne sont probantes quant à la connaissance qu'avait l'assureur du risque exact garanti, avant la déclaration de sinistre.
La société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL réplique que son activité n'a pas évolué depuis la création de la société et s'inscrit dans la continuité de l'activité qui était auparavant exercée par le bailleur de l'intimée, l'association du patronage du livre parisien, comme l'atteste l'ancienne gérante du preneur, Madame [X] [F].
Elle ajoute que l'agent général d'assurance GAN, Monsieur [Ac], par ailleurs maire de la commune de [Localité 2], avait parfaitement connaissance de l'accueil de mineurs puisqu'il a autorisé le 29 avril 2011 l'ouverture d'une extension de la capacité d'hébergement du centre de vacances, à la suite de la création de 70 places sous toile, compte tenu des travaux effectués et dans l'attente de l'attestation de conformité délivrée par la commission de sécurité, en ajoutant « cet établissement est susceptible d'accueillir des mineurs ».
Elle souligne que l'attestation du 29 avril 2011 vise un établissement recevant du public de type R-5ème catégorie, avec activités C-T-S, soit un établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, un centre de vacances , ou un centre de loisirs sans hébergement, les activités C- T- S signifiant « chapiteau, tentes et structures ». Il ne pouvait donc pas s'agir, dans l'esprit de M [Y], d'un hôtel (catégorie O) ou d'une simple activité de plein air (catégorie PA).
En droit :
Aux termes de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date des contrats d'assurance,
L'assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3°De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
Cette obligation de sincérité et d'exactitude dans la déclaration du risque assuré est sanctionnée par l'article L. 113-8 du code des assurances, aux termes duquel :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Toutefois, l'
article L. 113-9 du code des assurances🏛 ajoute que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
En l'espèce , la cour considère à l'examen des pièces soumises à son appréciation que l'agent d'assurance qui a proposé à la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL une assurance multirisque des Hôtels et Hôtels-restaurant avait une connaissance exacte du risque assuré, consistant dans l'hébergement de mineurs à l'occasion de séjours sportifs ou éducatifs, les activités sportives ou éducatives, distinctes de l'hébergement, n'étant pas assurées.
En effet, M [Y], agent d'assurance mais également maire de la commune de [Localité 2], n'ignorait pas l'activité d'accueil de mineurs exercée par la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL sur le territoire de sa commune, pour avoir notamment autorisé en 2011, en sa qualité de maire, une extension sous toile de l'hébergement susceptible d'accueillir des mineurs. Destinataire ou initiateur, en cette même qualité, des rapports des commissions de sécurité visitant à intervalle régulier les établissements recevant du public autorisés sur le territoire de la commune de [Localité 2], et donc les locaux d'hébergement de la société intimée, il ne pouvait non plus ignorer la réalité de l'activité exercée dans les lieux assurés.
Il ne ressort pas au demeurant de la déclaration des risques par le souscripteur, qu'il ait entendu dissimuler l'accueil de mineurs, par réticence ou fausse déclaration.
En effet la déclaration du risque « centre d'hébergement de sportifs, l'activité de stage de sport étant totalement séparée », figurant dans le paragraphe « déclarations du souscripteur et clause » du contrat n° 12144778, n'est pas exclusive de l'hébergement de mineurs participant, dans un cadre distinct, à un stage sportif.
La clause n° 002 de l'annexe au contrat n°141393796 prévoyant que l'établissement « est connexe à celui garanti par le contrat N° 121444778 et est à usage d'hébergement des stagiaires de tennis et en hébergement touristique sans restauration », ne permet pas non plus d'induire que l'hébergement de mineurs était étranger à l'activité du souscripteur.
La société GAN ASSURANCES qui échoue à démontrer la mauvaise foi de la société intimée, dans la déclaration du risque, est en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des deux contrats souscrits par la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL.
Sur l'absence de garantie au regard de la situation réelle du risque au moment du sinistre :
A titre subsidiaire, la société GAN ASSURANCES soutient que la notion d'activité est essentielle en matière d'assurance et que dès lors que le souscripteur n'exerçait pas une activité classique d' hôtellerie mais celle de centre d'accueil de mineurs , le risque induit par cette activité se trouve en dehors du champ de la couverture du GAN circonscrit à l'activité d'hôtel sans restaurant et centre d'hébergement de sportifs.
Elle considère que l'activité d'accueil de mineurs constitue un risque nouveau non compris dans le champ de la garantie.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ne répond pas sur ce point.
En droit des assurances, la notion de « risque nouveau » peut répondre à deux définitions :
' un risque créé par des circonstances non envisagées initialement ; dans ce cas le risque nouveau n'est pas hors du champ de la garantie mais suit le régime de l'aggravation du risque, sujette à déclaration en cours de contrat.
' ou bien une cause de sinistre par nature insusceptible de se rattacher au risque initialement garanti ; le risque litigieux n'est pas couvert par la garantie et ne peut faire l'objet d'une simple déclaration sans modifier l'objet du contrat d'assurances.
Dans cette seconde hypothèse, il est nécessaire qu'un nouveau contrat soit conclu, pour que ce risque nouveau soit garanti.
La jurisprudence distingue donc les risques qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 113-2 du Code des assurances, et qui peuvent faire l'objet d'une simple
déclaration et ceux qui nécessitent un nouvel accord de volonté.
Ainsi, une extension de l'activité professionnelle garantie constitue une modification du contrat d'assurance, et non pas une simple aggravation du risque garanti (Cass. civ. 3, 9 juin 2004, BC, III, n° 115 p. 104 ; Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, B.C., 2005, III, n°174, p. 160). En revanche, une augmentation de l'activité déclarée garantie constitue une aggravation du risque.
De même, la construction d'un nouveau bâtiment distinct de celui qui était couvert par le contrat d'assurance, constitue un risque distinct de celui qui était initialement garanti, et doit, dès lors, faire l'objet d'un nouveau contrat. (
Cass., civ., 1, 13 décembre 1988,pourvoi n°87-15.572⚖️).
En l'espèce, compte tenu de la connaissance qu'avait l'agent général d'assurance signataire des contrats au nom de la société GAN ASSURANCES, de l' activité de la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL, lorsqu'il lui a proposé une police d' assurance multirisque des hôtels et hôtels-restaurants, il ne peut être considéré que l'hébergement de mineurs est insusceptible de se rattacher au risque garanti.
Ce moyen sera lui aussi écarté.
Sur la garantie pertes d'exploitation :
Les parties sont en désaccord sur l'opposabilité à l'assuré des clauses fixant les conditions de la garantie perte d' exploitation.
La société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL fait valoir que les contrats qui lui ont été communiqués au moment de la souscription ne prévoyaient pas de dispositions conditionnant l'acquisition de la garantie pertes d'exploitation, à l'exception d'une des conditions tenant à sa cause : la fermeture temporaire par une décision administrative.
Elle indique que l'assurabilité d'un risque comporte deux limites :
'l'ordre public (
article 6 du code civil🏛)
'les exclusions formelles et limitées contenues dans la police et la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (
article L. 113-1 du code des assurances🏛).
Elle considère que les conventions spéciales A 340-R et PE invoquées par la société GAN ASSURANCES, pour dénier sa garantie, lui sont inopposables, car elles ne lui ont pas été communiquées au moment de la souscription de la garantie; qu'en outre, les conventions spéciales qui lui ont été communiquées, à sa demande , en août 2020 ne sont pas celles qui étaient en vigueur à la date de souscription des contrats, pour être datées de 2017 ; de son point de vue, il existe donc une incertitude sur le contenu des conditions spéciales qui étaient applicables en 2012 et 2014.
Elle ajoute que :
' la clause de renvoi aux conditions spéciales, contenue dans les conditions particulières, est soumise à trois conditions : La clause doit 'gurer dans un document signé du souscripteur, elle doit être précise et elle doit avoir été acceptée.
' Ici, si cette clause de renvoi 'gure bien dans les conditions particulières signées, elle n'est pas précise et n'a pas été acceptée, alors qu'il appartient à l'assureur d'établir que le document qu'il produit est bien celui que l'assuré a reconnu avoir reçu.
' Concernant les références des documents indiqués dans la clause de renvoi, elles sont imprécises dans le sens où elles indiquent la seule mention « conventions spéciales référencées A 340 R (annexe R) » sans aucune référence de l'année d'édition. Par ailleurs, seule la dernière page des conventions spéciales comporte la référence d'une année d'édition, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la version versée aux débats correspond bien à celle prétendument reçue par l'assuré.
' Concernant l'annexe PE, elle n'est tout simplement pas visée dans la clause de renvoi. et n'est de ce fait pas applicable à la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL en raison de son inopposabilité, faute d'avoir été référencée dans les conditions particulières signées par cette dernière.
' La clause litigieuse (article 24 d) de la convention spéciale 340 annexe R, fixant les conditions de la garantie pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative doit être analysée comme étant une exclusion de garantie, devant répondre aux exigences fixées par le Code des assurances et notamment l'article L. 113-1 qui en précise les conditions et en limite les effets.
' Cette clause revêt un caractère abusif en ce qu'elle prive de sa substance l'essentiel de la garantie.
Sur la fermeture de son établissement sur décision administrative, elle rappelle qu'elle exploite un établissement recevant du public, en l'espèce des mineurs en séjour collectif et accessoirement des adultes, établissement classé en catégorie R comme en atteste le récépissé de déclaration versé aux débats ;
' que l'article 1.I de l'arrêté du 15 mars 2020 mentionne parmi les établissements ne pouvant plus accueillir du public « -au titre de la catégorie R : les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des
articles 4 et 5 » ;
' que l'arrêté a été complété par celui du préfet des Landes du 3 avril 2020 portant « interdiction d'hébergements à vocation touristique de recevoir du public»;
' que le décret du 14 octobre 2020🏛 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et le
décret du 16 octobre 2020🏛 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ont abouti à une deuxième fermeture administrative à compter du 30 octobre 2020.
La société GAN ASSURANCE conclut au contraire à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la clause de renvoi à d'autres documents contractuels, figurant aux conditions particulières des contrats d'assurance, n'était pas précise et n'avait pas été acceptée par la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL.
Elle critique le jugement en ce qu'il a écarté les seuls documents délimitant l'étendue des garanties, à savoir les conventions spéciales Annexe R et annexe PE, non sans contradiction d'ailleurs puisque le tribunal a jugé que les conditions générales et le tableau récapitulatif étaient opposables à l'assuré alors que ces documents étaient visés de la même façon par la clause de renvoi. Elle reproche également au premier juge d'avoir étudié la demande exclusivement au regard du tableau récapitulatif qui ne fournit qu'une vision globale des garanties, mais n'en précise pas l'étendue.
Elle rappelle que :
' La validité de la clause de renvoi à d'autres documents non signés par celui auquel on les oppose est constamment admise en jurisprudence ;
' Ayant reconnu avoir reçu les conventions spéciales applicables aux garanties souscrites, il appartenait à l'assuré d'en prendre connaissance.
' En conséquence sont opposables à la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL, les documents énumérés dans les conditions particulières signées par elle, y compris l'annexe PE prévue par le tableau récapitulatif A 340 TR-H dont la société intimée a reconnu qu'il lui a été remis.
' Dans la mesure où les conditions particulières signées par l'assuré comportent une clause renvoyant aux conventions spéciales (annexe R) et aux conventions spéciales relatives à chaque garantie, l'assuré est réputé en avoir eu connaissance et les avoir acceptées ; l'acceptation de la clause de renvoi s'induit de la signature de l'assuré sur les conditions particulières renvoyant aux autres documents contractuels.
' La société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL ne démontre pas que les documents qu'elle a reçus à la souscription sont différents des documents versés aux débats par le GAN.
La société GAN ASSURANCES soutient en second lieu que les conditions de la garantie posées par la clause 24 d des conventions spéciales annexe R, qui n'est pas une clause d'exclusion contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ne sont pas réunies.
Elle fait valoir notamment :
' qu'il n'y a pas eu fermeture administrative, la fermeture de l'établissement n'ayant pas été imposée, car selon l'arrêté ministériel du 15 mars 2020 (article 1) et l'
article 8 du décret du 23 mars 2020🏛, les hôtels et hébergements similaires pouvaient continuer à recevoir du public ; le
décret du 29 octobre 2020🏛 a repris la même disposition ; aucun arrêté préfectoral n'a imposé la fermeture des hôtels ; seule la location des chambres à titre touristique leur a été interdite ;
' que l'établissement assuré n'a fait l'objet d'aucune mesure spécifique au regard des conditions de la garantie, qui exige une fermeture de « l' hôtel assuré », l'interdiction préventive d'accueillir du public, édictée par les arrêtés et décrets de 2020 ne constitue pas une fermeture administrative de l'établissement assuré ;
'que la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL n'a pas été touchée par l'épidémie ou une quelconque maladie contagieuse survenue effectivement dans son établissement ;
' que plus généralement la fermeture n'a pas été motivée par l'un des événements contractuellement exigés, survenu dans l'établissement ;
' que l'extension de garantie à certains événements survenus dans l'établissement ne prive pas le contrat de sa substance ;
' que la clause est claire et ne nécessite aucune interprétation ;
Sur les conditions de la garantie pertes d'exploitation :
En l'espèce, les conditions particulières des contrats souscrits prévoient, parmi la liste des garanties, une garantie perte d'exploitation. L'article 7 « conditions du contrat », est ainsi rédigé :
'Le présent contrat est régi par les conditions générales référencées A 340, les conventions spéciales référencées A 340 R ( annexe R), des conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le tableau récapitulatif A 340 TR-H( 12.03) et par les présentes dispositions particulières rédigées d'après les déclarations faites par le souscripteur à la compagnie et d'après les renseignements qu'il lui a fournis.
Le souscripteur reconnaît avoir reçu :
'un exemplaire des imprimés ci-dessus référencés,
'la fiche d'information référencée A 3000 conforme à l'arrêté du 31/10/2003 décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties responsabilité, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents
['] '
Les conditions générales A 340 versées aux débats ne précisent pas les conditions de la garantie perte d'exploitation.
Le tableau A 340 TR-H contient un paragraphe « XI- Pertes d'exploitation -Annexes PE et R » définissant l'objet et le montant des garanties pertes d'exploitation par sinistre :
' l'objet : pertes résultant de la baisse du chiffre d'affaires et/ ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, les honoraires d'expert ;
' le montant des garanties : le montant de la perte sans excéder,
- hôtel sans restaurant : 90 % du chiffre d'affaires annuel (TVA exclue) ;
- hôtel avec restaurant : 70 % du chiffre d'affaires annuel (TVA exclue) ;
- pour les honoraires d'expert : le montant des honoraires effectivement payés dans la limite de 5% du montant de l'indemnité.
Ce tableau précise également la période d'indemnisation, 12 mois, ramenée à 3 mois pour les sinistres « accidents d'ordre électrique » et « fermeture temporaire par décision administrative ». Il indique enfin qu'une franchise de 3 jours est applicable pour tout sinistre « vandalisme », « accidents d'ordre électrique », « tempêtes grêle-neige sur les toitures », «dégâts des eaux», «fermeture temporaire par décision administrative» et «impossibilité d'accès ».
Les conventions spéciales de l'annexe PE relatives à l'assurance des résultats d'exploitation et de la valeur vénale du fonds de commerce après incendie et événements annexes comportent un article 1 du titre I « objet de la garantie » ainsi rédigé :
«... la compagnie garantit l'indemnisation a)des pertes d'exploitation résultant de l'interruption temporaire totale ou partielle de l'exploitation du fonds et définies au titre II ci-après ' qui seraient la conséquence d'un sinistre survenu dans les lieux désignés par les conditions particulières. Il faut entendre par sinistre la réalisation d'un des événements générateurs suivants :
L' incendie-la chute de la foudre- les explosions et implosions de toute nature-le choc ou la chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux - le choc d'un véhicule terrestre identifié- les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures- les dommages matériels autres que ceux d'incendie ou d'explosion , causés par des actes de vandalisme, si la garantie facultative a été souscrite (annexe A), tels que ces événements sont respectivement définis aux articles 1 et 2 § A, B, C, D, E, F, G, H et I des conventions spéciales relatives à l'assurance incendie et événements annexes (annexe A) jointes au présent contrat et pour autant que les dommages matériels en résultant soient garantis par la police couvrant les biens meubles et immeubles du fonds de commerce ».
Le titre II relatif à l'assurance des résultats d'exploitation précise la nature et le montant de l'indemnité pertes d'exploitation.
L'annexe 340 R convention spéciale du contrat « stella » d'assurance multirisques des hôtels et hôtels-restaurants contient les dispositions et extensions qui ont pour objet de compléter ou modifier les conditions générales ou les conventions spéciales (ou annexes) qu'elles visent, dans la mesure où elles sont applicables au contrat.
Ce document contient un article 24 consacré aux « extensions pertes d'exploitation (annexe PE) », contenant un alinéa « d) fermeture temporaire par décision administrative », aux termes duquel, « au sens de la garantie pertes d'exploitations, il faut également entendre par sinistre la fermeture temporaire de l'hôtel imposée par décision des autorités administrative (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective dans l'hôtel des événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement. »
Sur l'opposabilité de cette clause à la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL :
Lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation de conditions particulières, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté ces conditions à la connaissance de l'assuré.
L'
article L. 112-2 du code des assurances🏛 dispose ainsi qu' « avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations des assurés ».
Est admise la pratique des clauses de renvoi permettant de conférer une valeur contractuelle à des documents non signés par l'assuré et de les lui rendre opposables à la condition, toutefois, que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
Ainsi, la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales désignées par leurs références, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et qu'il les a acceptées en signant les conditions particulières. Elles lui sont alors opposables.
Il est nécessaire que l'écrit par lequel il est renvoyé au document comportant la limitation, la condition ou l'exclusion de garantie, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, soit signé par l'assuré et que le document auquel il est renvoyé ou fait référence y soit précisément désigné.
En l'espèce , les conditions particulières des contrats n°s n° 121444778 et 141393796 souscrits par la société intimée comportent la signature et le tampon de la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL sous l'article 7 précédemment rappelé, par lequel le souscripteur reconnaît avoir reçu « un exemplaire des imprimés ci-dessus référencés ». En signant ces conditions particulières, la société intimé a ainsi reconnu avoir reçu l'imprimé des conditions générales référencées A 340 et celui des conventions spéciales référencées A 340 R (annexe R), ainsi que le tableau récapitulatif A 340 TR H (12-03) et en avoir accepté les termes, ces documents régissant, avec les conditions particulières, le contrat.
Toutefois, il ne ressort pas de cette clause de renvoi que le souscripteur ait reçu un exemplaire de l'imprimé de l'annexe PE « Conventions spéciales relatives à l'assurance des résultats d'exploitation et de la valeur vénale du fonds de commerce après incendie et événements annexes ».
En effet, cette annexe n'est pas indiquée dans la liste des imprimés qui régissent le contrat et que le souscripteur, par sa signature apposée sous l'article 7 des conditions particulières, reconnaît avoir reçus. Et si un renvoi à l'annexe PE apparaît à l'article XI du tableau récapitulatif des garanties, ce tableau, non signé par le souscripteur, est dépourvu de toute mention par laquelle celui-ci reconnaîtrait avoir reçu ce document. La preuve n'est donc pas rapportée que l'annexe PE a été remise à la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL avant la signature du contrat.
Cependant, la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que l'article 24 d) de l'annexe 340 R relatif à l'extension de la garantie perte d'exploitation au sinistre « fermeture temporaire par décision administrative » ne lui serait pas opposable, au motif que l'annexe PE relative à la garantie perte d'exploitation ne lui serait pas applicable.
En effet, en signant les conditions particulières, elle a reconnu avoir reçu le tableau récapitulatif des garanties, référencé A340 TR, et les conventions spéciales référencées A340 R (annexe R). Or, le tableau récapitulatif des garanties, qui selon l'intimée suffirait à définir les conditions de la garantie perte d'exploitation, vise, en même temps que l'annexe PE, l'annexe R des conventions spéciales contenant l'article 24 d). Ce tableau précise par ailleurs, en préambule, que toutes les garanties proposées sont définies par les conditions générales et les conventions spéciales jointes.
La société GAN ASSURANCES a produit les éditions 2010 et 2017 de la convention spéciale annexe R, dont les termes sont identiques, s'agissant notamment de la rédaction de l'article 24-d), alors que la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL ne démontre pas que l'exemplaire de l'annexe R qui lui a été remis avant la signature des conditions particulières des contrats comporterait une clause d'extension de garantie rédigée différemment.
Il en résulte que l'annexe R et donc son article 24-d, relatif à l'extension de la garantie pertes d'exploitation en cas de fermeture temporaire sur décision administrative, est bien opposable à la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL, qui en a eu connaissance et qui en a accepté les termes en signant les conditions particulières contenant une clause de renvoi claire et précise à cette annexe.
C'est donc à tort que le tribunal a jugé le contraire.
Sur la nature de la clause définie à l'article 24 d) de l'annexe R
Par opposition aux clauses d'exclusion qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, les clauses définissant les conditions de la garantie sont celles qui formulent des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée (1re
Civ., 26 novembre 1996, pourvoi n° 94-17.406⚖️ ;
2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-18.232⚖️ ;
2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23.309⚖️). Ces dernières doivent en outre être claires (ex :
3e Civ., 18 mars 1992, pourvoi n° 90-10.292⚖️).
En l'espèce, l'article 24 d) définit comme sinistre au sens de la garantie des pertes d'exploitation, mais en dehors des causes de dommages matériels qui constituent les sinistres énumérés à l'annexe PE, « la fermeture temporaire de l' hôtel imposée par décisions des autorités administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective dans l'hôtel des événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie , intoxication alimentaire ou empoisonnement » (passage en gras dans le texte de l'annexe R).
Il résulte de ces termes clairs et univoques que la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative temporaire a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance effectivement constatée, dans l'établissement assuré, des événements limitativement énumérés à l'article 24 d), en dehors de toute autre cause.
Ainsi, une fermeture administrative pour cause de péril affectant l'immeuble assuré, ne relèverait pas de l'extension de la garantie perte d'exploitation.
Et en cas de maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement, le risque se réalise lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de ces événements au sein de l'établissement.
Il s'ensuit que l'article 24 d) de l'annexe R, relatif à la fermeture temporaire de l'établissement par décision administrative, énonce non pas les conditions particulières qui priveraient l'assuré du bénéfice de la garantie pertes d'exploitation, en cas de fermeture temporaire par décision administrative, mais bien les conditions générales et précises de cette extension de garantie.
Sur le caractère non écrit de la clause litigieuse :
La société intimée soutient, au visa des
articles 1170 et 1171 du code civil🏛🏛, que la clause litigieuse prive la garantie de sa substance et crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties au contrat, au motif notamment que l'hypothèse énoncée par la clause, en cas notamment d'épidémie, n'est pas réalisable.
Elle fait valoir en effet que soit l'interprétation de la clause conduit à considérer que, dans le contexte général de l'épidémie liée au COVID 19, seule la survenance d'un ou plusieurs cas dans l'établissement de l'assurée, antérieure aux décisions administratives, permet l'acquisition de la clause, de sorte qu'il appartient à l'assureur de prouver qu'aucun cas n'est survenu dans l'établissement, preuve qu'il ne serait pas en mesure de rapporter,
Soit la clause doit être comprise en ce sens que la fermeture administrative visée contractuellement concerne une mesure individuelle de police du préfet ou du maire de fermeture de l'établissement, dans le cas où l'un des événements listés par l'article 24 d) serait survenu.
Elle considère que le risque est alors non assurable pour plusieurs raisons :
' La fermeture administrative d'un établissement est par nature une mesure visant à sanctionner la commission d'une infraction ou un manquement au sein de l'établissement ou par son fait, à l'instar des fermetures administratives des établissements tels que les restaurants en application des
articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique🏛🏛 qui limitent ce type de mesure à :
des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ; des atteintes à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique ; des actes criminels ou délictueux.
' Dès lors , l'hypothèse d'une fermeture administrative faisant suite à la survenance d'une intoxication alimentaire, d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie dans l'établissement ne serait que la conséquence d'une faute de l'exploitant consistant à ne pas fermer lui-même son établissement ou encore à ne pas mettre en place des mesures sanitaires drastiques pour mettre fin à l'événement.
' Une telle attitude serait qualifiée de faute dolosive, selon la jurisprudence de la cour de cassation, de nature à exclure la garantie en application de l'article L. 113-1 du code des assurances.
La société GAN ASSURANCES réplique que la clause 24-d qui fixe le champ d'application de la garantie perte d'exploitation pour cause de fermeture temporaire par décision administrative est claire et n'a pas besoin d'être interprétée comme l'a fait le tribunal et comme le fait la société intimée, sans encourir le grief de dénaturation, conformément à l'
article 1192 du code civil🏛.
Elle considère que les conditions de l'extension de garantie, telles qu'elles sont précisées par l'article 24 d) de l'annexe R ne vident pas cette garantie de sa substance. Elle ajoute que son contrat peut couvrir des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'hôtel assuré en raison d'un événement survenu dans ses locaux même si l'épidémie s'est propagée dans d'autres établissements, qui seraient fermés pour les mêmes raisons.
En droit, les dispositions des articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique concernent la police des débits de boissons et revêtent effectivement une dimension corrective et punitive visant à sanctionner les manquements des exploitants aux lois et règlements relatifs à ces établissements, les atteintes à l'ordre public, à la santé et à la tranquillité publique, ainsi que leur fréquentation ou leurs conditions d' exploitation, lorsqu'elles sont en relation avec des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, autres que les infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
Il n'est pas établi au cas d'espèce que les établissements exploités par la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL relèveraient de ces dispositions, celle-ci ayant vocation à accueillir essentiellement, voire quasi exclusivement, des mineurs au cours de séjours collectifs à vocation sportive et éducative.
En revanche, il ne peut être exclu, en cas de maladie contagieuse, d'intoxication alimentaire, d'infection virale ou bactérienne exogènes, se propageant parmi la population des enfants hébergés, que les autorités préfectorales ou municipales soient conduites, en vertu de leurs pouvoirs généraux de police, ou de pouvoirs spéciaux autres que ceux à l'instant évoqués, à prendre un arrêté portant interdiction d'accueil et fermeture des locaux exploités, le temps d'identifier la cause de l'événement et de mettre en œuvre des mesures de désinfection ou de prophylaxie de nature à juguler la propagation de la maladie ou à prévenir une épidémie naissante.
Cette hypothèse est loin d'être théorique et ne se limite pas au cas où l'exploitant du centre de séjour serait défaillant dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité applicables à son activité.
En conséquence, la clause édictée par l'article 24-d ne vide pas de sa substance la garantie perte d'exploitation pour cause de fermeture administrative et ne contrevient pas aux dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil.
L'inapplicabilité de la garantie pertes d'exploitation :
En l'espèce, les conditions posées par la clause 24 d) de l'annexe R ne sont pas réunies.
La société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL exerce une activité d'accueil collectif, d'hébergement et de restauration à destination d'enfants mineurs et accessoirement d'adultes - centre de vacances, séjours scolaires et séjours sportifs- activité pour laquelle elle a déclaré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations un établissement hébergeant des mineurs, d'une capacité de 184 lits, classé en type R catégorie 4 des établissements recevant du public ( pièce 12 de l'intimé).
L'arrêté du 15 mars 2020 du ministre de la solidarité et de la santé, complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19 a prévu que parmi les établissements ne pouvant plus accueillir du public, jusqu'au 15 avril 2020, figurent au
titre de la catégorie R les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances ou centres de loisirs sans hébergement, catégorie à laquelle appartient l'établissement exploité par l'intimé.
L'arrêté du Préfet des Landes n° 2020-194 du 3 avril 2020 a quant à lui interdit, jusqu'au 16 avril 2020, la location à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière sur les communes littorales et les communes qui leur sont limitrophes, parmi lesquelles celle de [Localité 2].
Cette interdiction a été prorogée jusqu'à la fin des mesures de confinement prises par le gouvernement, par arrêté préfectoral n° 2020-214 du 14 avril 2020.
La reprise de l'accueil collectif de mineurs avec hébergement a été autorisée à compter du 22 juin 2020, sous réserve de la mise en œuvre d'un strict protocole sanitaire.
En application du décret 2020-1257 du 14 octobre 2020🏛 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et du
décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020🏛 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID 19, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l'établissement exploité par la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL a connu une seconde période d'interdiction de l'accueil collectif de mineurs avec hébergement, qui s'est poursuivie jusqu'en juin 2021.
Toutefois, aucune mesure individuelle de fermeture n'a été prise par le maire de la commune de [Localité 2] ou par le préfet du département des Landes, visant l'établissement de la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL, qui aurait été motivée par l'un des événements limitativement énumérés par l'article 24 d) de l'annexe R, survenu dans ses locaux.
Notamment, si la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL a été contrainte de cesser son activité d'accueil de mineurs en raison de mesures administratives générales et impersonnelles de lutte contre la propagation du virus COVID 19, édictant une interdiction de recevoir du public frappant indistinctement les établissements réputés non essentiels à la Nation, elle n'a pas fait l'objet d'une décision spécifique de fermeture ou d'interdiction d'accueil à raison de la circulation du virus parmi les personnes hébergées ou travaillant dans son établissement.
Dès lors, les mesures d'interdiction d'accueil du public ayant impacté son activité pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire destinées à lutter contre la propagation du virus COVID 19 ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti par les contrats souscrits par la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL.
La société intimée doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé en totalité.
Sur les demandes annexes :
La société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de condamner la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL à payer à la SA GAN ASSURANCES une somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société GAN ASSURANCES de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats d'assurance ou à faire juger que la garantie n'est pas due dès lors que l'activité réellement exercée est située hors du champ de la garantie,
Déboute la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, les conditions de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation pour fermeture temporaire par décision administrative n'étant pas réunies,
Condamne la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL aux dépens de l'entière procédure,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2500,00 € au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'
article 456 du Code de Procédure Civile🏛.
La Greffière, Le Président,