Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/135/F ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 et L. 3131-17 ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de la santé en date du 1er mars 2021 relatif à l'extension des compétences vaccinales des professionnels de santé ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il y a lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination et conformément aux recommandations effectuées par la Haute Autorité de santé dans son avis du 1er mars 2021, d'étendre les catégories de professionnels pouvant prescrire et administrer les vaccins,

Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l'article 51 est complété par les mots : « ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » ;

2° L'article 55-1 est ainsi modifié :

a) Au VI, après les mots : « des quatrième » est inséré le mot : «, cinquième » ;

b) Après le VII, sont insérés un VII bis et un VII ter ainsi rédigés :

« VII bis.-Par dérogation à l'article L. 4151-2 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent :

« 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 aux femmes et à l'entourage de la femme enceinte et de l'enfant pendant la période postnatale, tel que défini à l'article D. 4151-25 du code de la santé publique, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

« 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

« VII ter.-Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent :

« 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

« 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;

c) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII.-Les infirmiers peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, sous réserve, pour les vaccins mentionnés au I de cette annexe, qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. » ;

3° Après le premier alinéa de l'annexe 2, est inséré l'alinéa suivant :

«-Guadeloupe ; » ;

4° L'annexe 6 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« I.-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : » ;

b) Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« II.-Vaccins à vecteur viral : ».

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est complété par les mots : « ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » ;

b) Au 3° du II, les mots : « ou chez un professionnel du droit » sont supprimés ;

2° Le V de l'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent n'est pas applicable aux professionnels du transport routier arrivant en France en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse. » ;

3° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter.-Lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet de département peut réduire la surface mentionnée aux II et II bis du présent article. » ;

b) Les trois premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« IV.-Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction de déplacement mentionnée au II de l'article 4 s'applique, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure au seuil fixé en application des II à II ter ne peuvent accueillir du public les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : » ;

4° L'article 53-1 est ainsi modifié :

a) Au VI, après les mots : « des quatrième » est inséré le mot : «, cinquième » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis et un VII ter ainsi rédigés :

« VII bis.-Par dérogation à l'article L. 4151-2 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent :

« 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 aux femmes et à l'entourage de la femme enceinte et de l'enfant pendant la période postnatale, tel que défini à l'article D. 4151-25 du code de la santé publique, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

« 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

« VII ter.-Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent :

« 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

« 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;

c) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII.-Les infirmiers peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, sous réserve, pour les vaccins mentionnés au I de cette annexe, qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. » ;

5° Au premier alinéa de l'article 56-1, les mots : « Jusqu'au 7 mars 2021 inclus, » sont supprimés ;

6° L'article 56-4est abrogé ;

7° L'annexe 2 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

«-Pas-de-Calais. » ;

8° L'annexe 4 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« I.-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : » ;

b) Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« II.-Vaccins à vecteur viral : ».

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 4 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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