AFFAIRE :N° RG 22/01497 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HADD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 24 Mars 2022 du Juge de l'exécution de CAEN
RG n° 20/00035
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
S.C.I. 3 JCD
N° SIRET : 443 133 958
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SIP DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentés et assistés par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2023
GREFFIER : Mme SALLES, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte authentique du 25 mars 2004, la société BNP Paribas a consenti à la SCI 3 JCD un prêt d'un montant de 397.000 euros au taux d'intérêt annuel de 5,672% assurance comprise, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 9] et garanti par une inscription d'un privilège de prêteur de deniers.
Se prévalant du défaut de remboursement du prêt par la SCI 3 JCD, une première procédure de saisie immobilière a été engagée par la société BNP Paribas, qui a signifié à la SCI 3 JCD le 26 novembre 2015 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d'appel de Caen a constaté la péremption des effets dudit commandement et a confirmé pour le surplus le jugement du 13 juillet 2017 du juge de l'exécution de Caen, notamment en ce qu'il avait débouté la SA BNP Paribas de toutes ses demandes.
Par acte du 8 juillet 2020, la société BNP Paribas a fait signifier à la SCI 3 JCD un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré section AB n° [Cadastre 5], [Adresse 6], pour une contenance de 43 a.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 27 août 2020, volume 2020 S n°7.
Par acte du 23 octobre 2020, la société BNP Paribas a fait assigner la SCI 3 JCD à l'audience d'orientation du juge de l'exécution aux fins de voir mentionner sa créance pour un montant de 246.853,15 euros arrêté au 26 novembre 2019, outre intérêts au taux de 1,682% à compter du 27 novembre 2019 et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Par acte du 27 octobre 2020, la société BNP Paribas a dénoncé le commandement de payer valant saisie au Trésor public SIP de [Localité 8], créancier inscrit.
Le 28 octobre 2020, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe.
Le 17 décembre 2020, le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Calvados a déclaré trois créances pour un montant respectivement de 4.593,94 euros, 3.062 euros et 3.123 euros.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré la SA BNP Paribas recevable en son action ;
- constaté que les conditions des
articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛 sont réunies ;
- mentionné la créance de la SA BNP Paribas, créancier poursuivant, à l'égard de la SCI 3 JCD pour la somme de 210.523,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 ; - autorisé la vente amiable par la SCI 3 JCD, dans les conditions des
articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛🏛, du bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré section AB n°[Cadastre 5], [Adresse 6] pour une contenance de 43a
- déclaré la SCI 3 JCD irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;
- fixé à 350.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu ;
- dit que le prix de vente et toute autre somme acquittée par l'acquéreur seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2.966,27euros et rappelé que conformément à l'
article R. 322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution🏛, ces frais taxés sont versés directement par l'acquéreur ;
- fixé au jeudi 7 juillet 2022 à 14 heures la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour constater la vente amiable et renvoyé l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation - débouté la SCI 3JCD de sa demande de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'
article 700 du code civil🏛 ;
- dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration au greffe en date du 21 avril 2022, la SCI 3 JCD a relevé appel de ce jugement en intimant seulement la société BNP Paribas. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 22/1008 et a donné lieu à un arrêt de la cour du 12 janvier 2023, prononçant la caducité de la déclaration d'appel.
Le 16 juin 2022, la SCI 3 JCD a formulé une seconde déclaration d'appel, en intimant le SIP de [Localité 8] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, créanciers inscrits. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 22/1497.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022, la société 3 JCD demande à la cour de :
- Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Caen sous le numéro RG 22/01008,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*déclaré la SA BNP Paribas recevable en son action ;
*constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
*mentionné la créance de la SA BNP Paribas, créancier poursuivant, à l'égard de la SCI 3 JCD pour la somme de 210.523,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 ;
*déclaré la SCI 3 JCD irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable car prescrite l'action de la BNP Paribas,
Subsidiairement,
- Juger que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt n°02053 605020/66 de 397.000 euros souscrit le 25 mars 2004 n'a pas été valablement mise en oeuvre,
- Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 8 juillet 2020 à la SCI 3JCD,
- Déclarer le SIP de [Localité 8] déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble,
Plus subsidiairement encore,
- Ordonner la vente forcée du bien saisi au prix de 350.000 euros,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 octobre 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados et et SIP de [Localité 8] demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande de la SCI 3 JCD aux fins de constat de la déchéance des sûretés du SIP de [Localité 8] et s'agissant d'une demande nouvelle,
- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- Débouter la SCI 3 JCD de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la SCI 3 JCD au règlement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
Par message RPVA du 3 février 2023, la cour a soulevé d'office, au visa de l'
article 553 du code de procédure civile🏛, l'irrecevabilité de l'appel et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations par une note en délibéré avant le 15 février 2023.
Aucune note n'a été déposée.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 553 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'
En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 susvisé, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à cette instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, la SA BNP Paribas, partie à l'instance devant le juge de l'exécution, n'a pas été intimée par la SCI 3 JCD dans le cadre de son appel diligenté le 16 juin 2022.
En conséquence, il convient de déclarer cet appel irrecevable.
La SCI 3 JCD, succombant, est condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande de débouter les intimées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de la SCI 3 JCD en date du 16 juin 2022 irrecevable ;
DEBOUTE le SIP de [Localité 8] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 3 JCD aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY