Décret n° 2013-829 du 16 septembre 2013 relatif aux modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire

Décret n° 2013-829 du 16 septembre 2013 relatif aux modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire

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L2383IYW

Publics concernés : fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ; régimes de base d'assurance maladie ; organismes complémentaires gestionnaires de la CMU complémentaire.

Objet : révision des modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu le remboursement des organismes gestionnaires de la CMU complémentaire sur la base de leurs dépenses réelles dans la limite d'un montant forfaitaire par bénéficiaire. Le présent décret fixe le montant du forfait et prévoit chaque année au titre de ce remboursement le versement de quatre acomptes ainsi que les modalités de régularisation l'année suivante.

Références : le présent décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 22 ;

Vu l'avis du conseil de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2013 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juillet 2013 ;

Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 12 juin 2013 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 juillet 2013,

Décrète :

Article 1

Le chapitre unique du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions financières relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. D. 862-1. - Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.

« Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives aux organismes

d'assurance maladie complémentaire

« Art. D. 862-2. - Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4, il est procédé à quatre acomptes trimestriels et à une régularisation au cours de l'année suivante.

« Le montant de chaque acompte trimestriel est égal au produit du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, par le quart des neuf dixièmes du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1.

« A l'issue de l'année civile considérée, il est procédé à une régularisation à hauteur de la différence entre, d'une part, le produit de la moyenne du nombre des personnes ayant bénéficié de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1 pour l'année considérée et, d'autre part, la somme des quatre acomptes trimestriels déjà affectés.

« Toutefois, cette régularisation ne peut conduire à ce que le montant total du remboursement excède le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par l'organisme au cours de l'année civile considérée et constatées au 30 juin de l'année suivante. Lorsque la somme des acomptes déjà effectués excède ce dernier montant, il est procédé à une régularisation à due concurrence au profit du fonds.

« La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, du fonds ou de l'organisme, avant le 30 septembre de l'année suivante.

« Art. D. 862-3. - Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.

« Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.

« Art. D. 862-4. - Les acomptes trimestriels définis à l'article D. 862-2 et les versements trimestriels définis à l'article D. 862-3 sont effectués sous la forme d'imputations sur les versements trimestriels dus par ces organismes au titre de la taxe définie à l'article L. 862-4.

« Toutefois, lorsque, pour un trimestre donné, la somme de l'acompte défini à l'article D. 862-2 et du versement défini à l'article D. 862-3 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, le fonds procède au versement de la différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré.

« Sous-section 3

« Dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale

« Art. D. 862-5. - Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes de sécurité sociale, il est procédé :

« ― à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante mille personnes bénéficiant du dispositif ;

« ― à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille personnes ;

« ― à une régularisation au cours de l'année suivante.

« Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

« L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

« Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 862-2.

« Art. D. 862-6. - Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 862-5, la régularisation du remboursement annuel à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminée dans les conditions suivantes.

« Lorsque, pour une année civile donnée, le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par cette caisse excède le produit du nombre de personnes ayant bénéficié de cette prise en charge et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1, le fonds mentionné à l'article L. 862-1 verse à la caisse un montant complémentaire égal à cette différence. Toutefois, ce versement ne peut avoir pour effet de rendre négatif le report à nouveau du fonds. Dans cette hypothèse, le versement est réduit à due concurrence.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris après communication par la caisse du montant définitif de ces dépenses, constate chaque année le montant de cette régularisation.

« Art. D. 862-7. - Les modalités de reversement par le fonds aux organismes de sécurité sociale ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont précisés par des conventions signées entre le fonds et les organismes de sécurité sociale. »

Article 2

I. ― Pour les années 2013 et 2014, par dérogation aux articles D. 862-2 et D. 862-5 du code de la sécurité sociale, le montant des acomptes trimestriels est égal au produit de 92,50 euros et du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré.

II. ― Pour l'année 2013, par dérogation à l'article D. 862-6 du code de la sécurité sociale, la régularisation du remboursement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévue à cet article est majorée dans les conditions prévues au II de l'article 22 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 susvisée en tenant compte de la différence entre le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale effectivement prises en charge par cette caisse au titre de l'année 2012 et des remboursements effectués au titre de cette même année en application des dispositions des articles L. 862-3 et L. 862-4 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2013. La régularisation est calculée dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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