Jurisprudence : CA Paris, 1, 10, 16-03-2023, n° 22/15507, Confirmation

CA Paris, 1, 10, 16-03-2023, n° 22/15507, Confirmation

A05849KT

Référence

CA Paris, 1, 10, 16-03-2023, n° 22/15507, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94377608-ca-paris-1-10-16032023-n-2215507-confirmation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10


ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/15507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLCJ


Décision déférée à la cour :

Jugement du 30 juin 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/00322



APPELANTE


S.C.I. DHB

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

Plaidant par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de Paris


INTIMÉE


S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

représenté par son Syndic, la S.A.S. MICHEL HECTUS

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0319



COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller


qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER


ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.


En exécution d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 20 août 2021 et devenu définitif, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait signifier le 14 octobre 2021 à la Sci Dhb (ci-après la Sci) un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, pour une somme de 18.241,11 euros, outre intérêts arrêtés au 22 septembre 2021, publié le 28 octobre suivant au service de la publicité foncière de Paris 2 sous le volume 2021 S numéro 82.


Par acte du 8 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sci à l'audience d'orientation du 10 février 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.



Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a :


ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

fixé l'audience d'adjudication au jeudi 6 octobre 2022 à 14 heures,

mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant s'élève à 18.241,11 euros, intérêts arrêtés au 22 septembre 2021,

organisé les modalités de visite et de publicité,

dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.



Selon déclaration du 15 septembre 2022, la Sci a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 octobre 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 15 février 2023.


A l'audience d'adjudication du 6 octobre 2022, l'adjudication des biens saisis a eu lieu au profit de M. [T] et Mme [W] au prix de 351.000 euros.


Une surenchère a été formée le 14 octobre 2022 par la Sci Stemian 104 et l'audience de surenchère a été fixée au 9 février 2023.


Les formalités de publication et d'affichage ont été accomplies, mais l'adjudication sur surenchère n'a pas eu lieu en raison d'une ordonnance du premier président du 9 février 2023, qui a ordonné le sursis à exécution de l'adjudication des lots appartenant à la Sci Dhb.


Par conclusions signifiées le 13 février 2023, l'appelante demande à la cour :


infirmer l'ordonnance (sic) du juge de l'exécution du 30 juin 2022,


et jugeant à nouveau,


déclarer irrecevable la saisine du 8 décembre 2021,


en tout état de cause,


dire que la créance de 18.241,11 euros, arrêtée au 22 septembre 2021objet de la saisine est soldée, et qu'elle-même n'est plus redevable que des charges postérieures au 22/09/2021,

ordonner « la mainlevée et la publicité » aux frais du syndicat des copropriétaires,

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.


Par dernières conclusions du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de mise en cause du Trésor public, créancier inscrit, et de toutes les demandes de la Sci et, subsidiairement, conclut à voir :


débouter la Sci Dhb de l'ensemble de ses demandes,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,


en tout état de cause,


condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

à supposer que la Sci soit déclarée recevable en son appel, juger que l'ensemble des frais de la procédure de saisie immobilière resteront à sa charge,

condamner la Sci aux dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Olivier Placier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile🏛.



MOTIFS


Sur la recevabilité de l'appel


L'intimée soutient que l'appelante s'est abstenue d'assigner à jour fixe le Trésor public, créancier inscrit.


L'appelante rétorque que le Trésor public reste créancier inscrit, mais que la dette auprès de lui a été soldée ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛, c'est au créancier poursuivant qu'il appartenait de dénoncer la procédure aux créanciers inscrits ; qu'à supposer que le litige soit indivisible comme prétendu par le syndicat des copropriétaires, celui-ci ne saurait se prévaloir du défaut d'accomplissement initial de cette formalité pour soulever l'irrecevabilité de l'appel.


En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile🏛, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, même limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.


Cependant, dès lors que le créancier inscrit n'était pas partie à l'instance devant le juge de l'exécution, comme n'ayant pas été mis dans la cause en première instance par le créancier poursuivant, qui était l'auteur de l'assignation à l'audience d'orientation, le principe d'indivisibilité de l'appel ne rend pas l'appel irrecevable pour défaut d'assignation du créancier inscrit omis en première instance.


Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l'intimé.


Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante


A hauteur d'appel, l'appelante, qui n'était ni comparante ni représentée en première instance, soulève le défaut de pouvoir de la société Cytia pour représenter, en qualité de syndic, le syndicat des copropriétaires et, partant, l'irrecevabilité « de la saisie immobilière » et de la saisine du juge de l'exécution.

En second lieu, elle conteste le montant de la créance réclamée, faisant valoir que celle visée au commandement de payer valant saisie immobilière et retenue par le juge de l'exécution dans son jugement d'orientation, a été entièrement soldée par chèques des 22 janvier, 31 janvier 2022, enfin par un chèque adressé par voie postale après l'audience d'orientation en l'absence d'avocat l'y représentant ; que, hors charges postérieures au 22 septembre 2021, c'est elle qui se trouve légèrement créditrice ; qu'enfin il est manifeste que les frais de procédure, taxés à 12.377,53 euros, ne sont pas dus si le jugement est réformé pour nullité ou irrecevabilité des actes de procédure.


Le syndicat des copropriétaires, qui observe à titre subsidiaire que les arriérés de charges de copropriété de la Sci sont chroniques et anciens puisqu'ils avaient donné lieu à un protocole d'accord transactionnel signé le 27 juillet 2017, qu'elle n'a pas respecté, demande à la cour de faire application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution🏛.


Selon le texte précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.


L'appelante entend se prévaloir, à titre d'acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation du 14 avril 2022, du jugement d'orientation dont appel.


Admettre un tel raisonnement reviendrait à priver de tout effet et de toute portée juridique les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, puisque, par hypothèse, le jugement d'orientation, qui constitue un acte de procédure, est postérieur à l'audience d'orientation, de sorte que les contestations ou demandes incidentes contenues dans l'assignation devant la cour d'appel seraient nécessairement recevables.


Au regard de ce texte, sont donc irrrecevables tant la contestation de l'appelante de la qualité pour agir de la société Cytia qui a représenté, en qualité de syndic, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, à l'audience d'orientation, que celle relative au montant de la créance au regard de ses paiements, seul le dernier de ces paiements étant intervenu après l'audience d'orientation et ne constituant pas un acte de procédure.


Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.


Sur la demande en dommages-intérêts formée par la Sci Dhb


La Sci fonde sa demande en dommages-intérêts sur les articles R. 321-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛, estimant que le syndicat des copropriétaires a entamé une procédure de « saisie-vente avec une volonté sacrificielle blâmable ». L'issue de l'appel commande le rejet de cette demande.


Sur les demandes accessoires


Au vu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmés, et l'appelante supportera les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la Sci Dhb, qui succombe en son appel, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'assignation du Trésor public en qualité de créancier inscrit ;


Au fond,


Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,


Condamne la Sci Dhb à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la Sci Dhb aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Olivier Placier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Le greffier, Le président,

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