Jurisprudence : CE Contentieux, 08-06-1983, n° 35191

CE Contentieux, 08-06-1983, n° 35191

A8586ALL

Référence

CE Contentieux, 08-06-1983, n° 35191. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/937468-ce-contentieux-08061983-n-35191
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 35191

Mme Rocault

Lecture du 08 Juin 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 26 juin 1981 et 22 octobre 1981, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Rocault Jacqueline née Bailly, demeurant 2 quai Nicolas Rollin à Dijon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Besançon, du 29 avril 1981, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de la Haute-Saône, du 21 novembre 1978, autorisant la commune de Pomoy à lotir un terrain de 6 538 m2 au lieu dit Champs Jean Oui,
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 111-4, R. 111-9 à R. 111-11, R. 315-28;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur le moyen tiré de ce que les annexes de l'arrêté attaqué auraient été paraphées par un fonctionnaire n'ayant pas compétence pour signer une autorisation de lotissement:
Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Saône, en date du 21 novembre 1978, et ses annexes dont le contenu est suffisamment désigné dans le texte de l'arrêté, constituent un seul et même acte administratif; qu'ainsi, la signature de l'arrêté par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière du préfet, suffisait à donner valeur juridique tant à l'arrêté qu'à ses annexes; que, dès lors, la circonstance que ces annexes ont été paraphées par un fonctionnaire n'ayant pas compétence pour signer une autorisation de lotissement est sans influence sur la légalité de l'ensemble des documents dont s'agit;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme:
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, l'autorisation de bâtir pouvait être refusée si le projet visait à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire auraient pu être rejetées pour l'une des raisons mentionnées, notamment, aux articles R. 111-4, R. 111-8 à R. 111-11 et R. 111-14.1 du code, ou si le lotissement était de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération;
Considérant, d'une part, que, pour desservir le lotissement autorisé par l'arrêté attaqué, qui ne comprend que six habitations, la commune de Pomoy a prévu l'aménagement sur une centaine de mètres du chemin rural dit de Francy; que, alors même que l'élargissement prévu de la voie n'avait pas été, comme l'envisageait l'administration, facilité par le remembrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de circulation sur cette voie et d'accès de celle-ci sur la route nationale aient été incompatibles avec une desserte normale des habitations; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet satisfaisait aux dispositions de l'article R. 111-4 du code;
Considérant, d'autre part, que Mme Rocault n'apporte aucun élément permettant d'établir que, comme elle l'allègue, l'alimentation en eau potable des constructions serait insuffisante; qu'eu égard aux conditions posées par l'arrêté d'autorisation en ce qui concerne le traitement des eaux usées avant leur déversement dans l'égout collectif, elle n'est pas fondée à soutenir que le permis aurait du être refusé sur la base des prescriptions des articles R. 111-8 à R. 111-11 du code de l'urbanisme, en raison du risque de pollution que le déversement de ces eaux aurait entraîné pour les riverains; que le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les constructions envisagées sur le terrain loti répondaient aux diverses prescriptions susvisées du code de l'urbanisme;
Considérant, enfin, qu'en autorisant, en limite d'agglomération, un lotissement de six maisons, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-41-1 et de l'article R 315-28 de l'urbanisme, estimer que les conditions d'un développement équilibré de la commune de Pomoy n'étaient pas compromises, que le lotissement ne favorisait pas une urbanisation dispersée, et qu'il n'était pas porté atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par son jugement du 9 avril 1981, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par Mme Rocault, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône, en date du 21 novembre 1978, autorisant la commune de Pomoy à lotir.
DECIDE
ARTICLE 1er: - La requête de Mme Rocault est rejetée.

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