CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 30624
M. J.C. Havé
Lecture du 09 Mars 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 1981, présentés pour Monsieur J.C. Havé, entrepreneur de plâtrerie, demeurant à Beauvais (Oise) 109, rue de Clermont, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule un jugement du 3 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'HLM de Saint-Denis soit condamné à lui payer une somme de 43 398,52 F représentant le solde des travaux qu'il a exécutés au centre F.P.A. de Saint-Denis, en qualité de sous-traitant de la société des établissements Latour et subsidiairement à lui verser une indemnité de 50 000,00 F, pour réparer la faute que l'office a commise en ne répondant pas à sa demande de paiement direct;
2° condamne l'office public d'HLM de Saint-Denis à lui payer la somme de 43 398,52 F ou celle de 50 000,00 F, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 1978;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le droit de M. Havé au paiement direct par l'office public d'H.L.M. de Saint-Denis de travaux exécutés en sous-traitance:
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage; qu'il résulte de l'instruction que la société des établissements Latour, adjudicataire du lot "menuiserie intérieures" pour la construction à Saint-Denis d'un foyer pour personnes âgées à sous-traité l'exécution d'une partie des travaux qui faisaient l'objet de son contrat avec l'office public d'HLM de Saint-Denis, M. Jean-Claude Havé, sans demander au maître de l'ouvrage d'accepter ce sous-traitant l'office public d'HLM n'ayant pas davantage agrée les conditions de paiement; que M. Jean-Claude Havé, qui ne remplissait aucune des conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne pouvait prétendre au paiement direct par l'office public d'HLM de Saint-Denis des travaux qu'il avait exécutés en application du contrat de sous-traitance qu'il avait passé avec la société des établissements Latour;
Sur l'action directe de M. Havé contre l'office public d'HLM de Saint-Denis:
Considérant que le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics" sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 4 000 F, et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, "à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II"; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre; que, par suite, M. Jean-Claude Havé ne saurait valablement soutenir qu'en admettant qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier du paiement direct pour un marché entrant dans le champ d'application du titre II de la loi, il peut néanmoins se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une action directe au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage;
Sur l'enrichissement sans cause:
Considérant que les travaux exécutés en sous-traitance par M. Havé ont été payés à la société des établissements Latour par l'office public d'HLM de Saint-Denis ou, à la suite du réglement judiciaire de cette société, restent dûs à la masse de ses créanciers que, dès lors, l'exécution de ces travaux par M. Havé n'a procuré aucun enrichissement à l'office;
Sur la responsabilité de l'office public d'HLM de Saint-Denis:
Considérant que l'office public d'HLM de Saint-Denis ne conteste pas avoir reçu une lettre en date du 8 juillet 1978, de la société des établissements Latour faisant état de l'existence d'un contrat de sous-traitance qu'elle avait conclu avec M. Havé; qu'en s'abstenant de procéder à l'acceptation de celui-ci en qualité de sous-traitant et à l'agrément des conditions de paiement, l'office a méconnu les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité; que cette faute est à l'origine du dommage subi par M. Havé du fait du versement entre les mains de la société des établissements Latour d'acomptes correspondant à des opérations exécutées par le requérant alors que la société des établissements Latour ne l'avait pas complétement réglé et s'est révélée, par la suite, dans l'incapacité de le payer en totalité; que la responsabilité de l'office est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société des établissements Latour en ne soumettant pas à l'acceptation de l'office M. Havé, que le requérant lui-même en négligeant de s'assurer qu'il avait été accepté; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'office le tiers du préjudice subi par le requérant;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes perdues par M. Havé se sont élevées à 43 398,52 F; que celui-ci est par suite fondé à demander que l'office public d'HLM de Saint-Denis soit condamné à lui verser une indemnité de 14 466,14 F.
Considérant que le paiement de cette indemnité doit être subordonné à la condition que M. Havé subroge l'office dans les droits qu'il pourrait faire valoir à l'encontre de la société des établissements Latour du fait du non-paiement par ceux-ci des travaux exécutés pour son compte;
Sur les intérêts:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de paiement adressé par l'entreprise Havé à l'office a été faite par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 15 novembre 1978; que c'est à compter de cette date que M. Havé a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 14 466,14 F.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1980 est annulé.
Article 2: L'Office public d'HLM de Saint-Denis est condamné à payer à M. Havé la somme de 14 466,17 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 1978.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. Havé et de sa demande devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.