CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 26309
M. xxxxx
Lecture du 09 Juillet 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1980, présentée pour M. xxxxx, demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 20 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt supplémentaire sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1976 dans les rôles de la commune de xxxxx, 2° - lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx, qui exploite à un hôtel-restaurant, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1976;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1971 et 1972:
Considérant qu'à la suite d'un "avis de passage" en date du 25 août 1975, l'administration, ayant estimé que les déclarations de M. xxxxx, souscrites en vue de l'établissement de son forfait de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1971 et 1972 en application de l'article 302 sexies du code général des impôts, étaient inexactes, a, sur le fondement des dispositions du 10 de l'article 302 ter de ce code, constaté la caducité de ce forfait et a notifié au contribuable un nouveau forfait au titre de la même période, l'année 1972, au cours de laquelle le chiffre d'affaires du contribuable était regardé comme ayant dépassé le plafond prévu au 1 de l'article 302 ter susmetionné dudit code, n'étant placée sous le régime forfaitaire qu'en vertu des dispositions du 1 bis du même article; que, le requérant, ayant manifesté son désaccord, ce nouveau forfait a été fixé, le 28 octobre 1976, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, selon les dispositions de l'article 51 du code;
Considérant qu'il ressort de l'examen de "l'avis de passage" susmentionné que M. xxxxx était invité à tenir à la disposition du représentant du service "(ses) documents comptables, (ses) factures d'achats et la copie de (ses) factures de vente des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que les relevés de tous (ses) comptes bancaires et postaux..."; qu'il résulte de l'instruction que, selon les propres dires de l'administration, l'intervention faisant suite à cet "avis de passage" s'est étendue du 2 septembre au 21 novembre 1975, a donné lieu à l'examen sur place des documents comptables tenus par M. xxxxx et a permis à l'administration tant de confronter des renseignements recueillis chez des fournisseurs avec ces documents que d'établir, à partir des pièces bancaires et postales, une balance de trésorerie de l'intéressé; qu'ainsi, cette intervention, par sa durée et par son étendue, doit être regardée non comme l'exercice du droit de communication que l'administration tient de l'article 1991 du code général des impôts, mais comme une vérification de comptabilité au sens de l'article 1649 septies de ce code, alors même que l'avis qui l'a précédée précisait qu'il ne s'agissait pas d'une opération de cette nature; qu'il s'ensuit, M. xxxxx n'ayant pas été avisé, préalablement à cette vérification, qu'il pouvait se faire assister d'un conseil, que ladite vérification a été éffectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies susmentionné; que le moyen tiré par l'administration de ce que le requérant était, en fait, assisté par son comptable lors de cette vérification est inopérant;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nouveau forfait assigné à M. xxxxx au titre des années 1971 et 1972, ayant été fixé sur le fondement d'une procédure de vérification irrégulière, doit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, être annulé;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1973 et 1974:
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies-B du code général des impôts: "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période";
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son intervention susdécrite du 2 septembre au 21 novembre 1975, qui portait également sur les années 1973 et 1974, l'administration a, par une notification en date du 26 décembre 1975, informé M. xxxxx qu'elle regardait son forfait afférent aux années 1973 et 1974 comme caduc et qu'il serait taxé d'office, à compter du 1er janvier 1973, son chiffre d'affaires excédant, depuis l'année 1972, le plafond prévu au 1 de l'article 302 te du code et le faisant ainsi passer sous le régime simplifié d'imposition; que, toutefois, avant de fixer les bases d'imposition, le service a procédé, du 12 juillet au 5 août 1977, à une vérification de la comptabilité de M. xxxxx portant notamment sur la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974; que c'est au vu des résultats de cette vérification que l'administration, qui a suivi en l'espèce la procédure contradictoire, a établi l'imposition au titre des années susmentionnées, conformément à l'avis exprimé le 15 juin 1978 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires;
Considérant qu'ilrésulte de ce qui précède que l'intervention du service chez M. xxxxx du 2 septembre au 21 novembre 1975, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une vérification de comptabilité; que, dès lors, le service en procédant, du 12 juillet au 5 août 1977, à une seconde vérification portant sur la même période et sur le même impôt, a méconnu les dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code; qu'il s'ensuit que les impositions de M. xxxxx au titre des années 1973 et 1974, ayant été établies sur le fondement d'une vérification irrégulière, doivent également être annulées;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1975:
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts, "le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime ont été dépassés";
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en ce qui concerne l'année 1974 le dépassement du chiffre d'affaires limite n'a été constaté qu'à la suite d'une vérification qui doit être regardée comme irrégulière; que l'administration n'établit pas ce dépassement par des moyens autres que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé sur la base des éléments recueillis au cours de cette vérification; qu'il s'ensuit que, même si le dépassement a été régulièrement constaté en ce qui concerne l'année 1975, celle-ci doit être regardée comme étant la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite a été dépassé; qu'en vertu de l'article 302 ter 1 bis précité, M. xxxxx devait donc être imposé, au titre de l'année 1975, selon le régime forfaitaire; qu'il est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, estimant qu'il relevait du régime du chiffre d'affaires réel simplifié, a établi selon ce régime l'imposition supplémentaire contestée;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1976:
Considérant que cette imposition, établie selon une procédure régulière, procède d'une réintégration dont le requérant ne conteste pas le bien fondé; qu'elle doit dès lors être maintenue.
DECIDE
ARTICLE 1er: - Il est accordé décharge à M. xxxxx des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975.
ARTICLE 2: - Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 20 mai 1980, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3: - Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.