Art. 1991, Code général des impôts

Art. 1991, Code général des impôts

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L4997HMZ

Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts faisant l'objet de ladite codification, les agents des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Livre Ier du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

A l'égard des sociétés, le droit de communication s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ces documents, ainsi que ceux visés à l'alinéa précédent, doivent être tenus à la disposition des agents des impôts au lieu d'imposition de la personne morale.

(1) Voir Annexe II, art. 406 bis.

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