Jurisprudence : CE Contentieux, 23-06-1982, n° 25317

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 25317

Héritiers de M. xxxxx

Lecture du 23 Juin 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1980 présentée pour les héritiers de feu xxxxx représentés par M. xxxxx, administreur provisoire de la succession, demeurant xxxxx à xxxxx (xxxxx), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 17 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles la succession de M. xxxxx a été assujettie au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1967 dans les rôles de la ville de xxxxx, à raison des redressements apportés aux bases d'imposition de leur auteur, au titre des mêmes années; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les héritiers de M. xxxxx, représentant et propriétaire d'immeubles, décédé le 13 juillet 1968, demandent la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire assignées à leur auteur à raison des redressements apportés par l'administration aux bases d'imposition de celui-ci au titre des années 1964 à 1967;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1964:
Considérant qu'une notification de redressement concernant les bases d'imposition de M. xxxxx au titre de l'année 1964 a été adressée par l'administration le 17 décembre 1968 au notaire chargé de la succession du contribuable sous le libellé: "ayants-droits de la succession xxxxx c/ Maître xxxxx,"; qu'une telle notification doit être tenue pour régulière et a donc interrompu le délai de prescription du droit de reprise de l'administration;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 5 de l'article 1932 du code général des impôts: "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressements de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations"; que le délai de réclamation ainsi ouvert aux héritiers de M. xxxxx, qui, en vertu de l'article 1966-1 du même code, s'étendait jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de la notification de redressements du 17 décembre 1968, expirait le 31 décembre 1972; que, par suite, la réclamation adressée par lesdits héritiers au directeur des services fiscaux le 10 décembre 1974 était tardive au regard des dispositions précitées du 5 de l'article 1932;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 du même article 1932: "Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle... de la mise en recouvrement du rôle..."; qu'il est constant que le rôle comportant les droits supplémentaires assignés à la succession de M. xxxxx au titre de l'année 1964 a été mis en recouvrement le 31 décembre 1972; que, le délai ouvert aux héritiers par ces dispositions expirant le 31 décembre 1973, leur réclamation du 10 décembre 1974 était également tardive au regard desdites dispositions;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevable la demande des héritiers de M. xxxxx concernant l'imposition établie au titre de l'année 1964;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1965 à 1967:

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve:
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale de M. xxxxx, consécutif à son décès, l'administration a relevé que ce contribuable, qui avait déclaré au titre des années 1965, 1966 et 1967, dans la catégorie des traitements et salaires, dans celle des revenus fonciers et dans celle des revenus de capitaux mobiliere, des revenus nets d'un montant global s'élèvant respectivement à 312 267 F, à 56 600 F et à 82 953 F, avait, au cours des mêmes années, encaissé sur ses divers comptes bancaires, dont deux étaient ouverts à Paris et trois autres dans des villes de province différentes, soit par chèques, soit en espèces, et souvent selon une périodicité régulière, des sommes s'élevant respectivement à 587 609 F, 793 092 F et 1 337 305 F; qu'elle était, par suite, fondée à regarder M. xxxxx comme ayant exercé au cours des années 1965 à 1967 une activité lucrative source de revenus entrant dans le champ d'application du 1 de l'article 92 du code général des impôts et, dès lors que le contribuable n'avait souscrit aucune des déclarations prévues aux articles 97 ou 101 de ce code, à arrêter d'office ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l'article 104 du même code; qu'il s'ensuit que les moyens tirés par les requérants de ce que les notifications de redressements qui leur ont été adressées seraient entachées d'irrégularité et de ce que la commission départemtale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie du différend doivent être regardés comme inopérants;
Considérant, en second lieu, que, si les requérants soutiennent que les observations qu'ils ont formulées sur les notifications de redressements, lesquelles étaient suffisamment motivées, du revenu global de M. xxxxx qu'entraînaient, au titre des années 1965 à 1967, les redressements apportés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, auraient dû être l'objet d'une réponse de l'administration avant l'établissement des impositions correspondantes, il résulte des dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable à la présente affaire, que cette prétention n'est pas fondée;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient aux requérants d'établir le caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition en litige;

Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant que, si les héritiers de xxxxx M. xxxxx soutiennent que les sommes ayant donné lieu à xxxxx la taxation proviennent certainement d'opérations en capital, ils reconnaissent eux-mêmes n'être pas en mesure d'apporter la preuve du bien-fondé de leurs allégations;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. xxxxx ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué; le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une réduction portant seulement sur l'imposition établie au titre de l'année 1967.
DECIDE
Article 1er - La requéte des héritiers de M. xxxxx est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus