Art. 101, Code général des impôts

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L2041HL8

Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).



(1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.

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