Jurisprudence : CE Contentieux, 08-01-1982, n° 24948, M. ALDANA BARRENA (Alberto)

CE Contentieux, 08-01-1982, n° 24948, M. ALDANA BARRENA (Alberto)

A2020ALE

Référence

CE Contentieux, 08-01-1982, n° 24948, M. ALDANA BARRENA (Alberto). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/931447-ce-contentieux-08011982-n-24948-m-aldana-barrena-alberto
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 24948

M. ALDANA BARRENA (Alberto)

Lecture du 08 Janvier 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 1980, présentés pour M. Aldana Barrena (Alberto), demeurant 16 rue Marion-Garay, à Saint-Jean-de-Luz (Phyénées-Atlantiques), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 19 février 1980, par laquelle la commission des recours a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 3 octobre 1977, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié; 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:
Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, a le caractère d'un recours de plein contentieux; qu'il appartient dès lors à la commission instituée par cette loi, non d'apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée au vu des seuls éléments dont pouvait disposer le directeur de l'office lorsqu'il a statué sur la demande, mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision; qu'ainsi, en se fondant notamment, pour rejeter le recours de M. Aldana Barrena, sur la circonstance que certains des faits invoqués devant elle sont postérieurs à la décision du directeur de l'office et ne sauraient, par suite, être regardés "comme des commencements de preuve de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée M. Aldana Barrena se trouvait personnellement dans l'un des cas prévus par l'article 1er A, 2°, de la convention de Genève", la commission des recours a fait une fausse application des dispositions de la loi du 25 juillet 1952; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 1980 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié.
DECIDE
Article 1er - La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 février 1980, rejetant la demande de M. Aldana Barrena, est annulée.
Article 2 - L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.

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