Jurisprudence : CA Agen, 01-02-2023, n° 21/00769, Infirmation partielle

CA Agen, 01-02-2023, n° 21/00769, Infirmation partielle

A87819BT

Référence

CA Agen, 01-02-2023, n° 21/00769, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93055148-ca-agen-01022023-n-2100769-infirmation-partielle
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ARRÊT DU

01 Février 2023


CV/CR


---------------------

N° RG 21/00769

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5M3

---------------------


Jonction RG 21/774


Monsieur [T] [F],

Madame [C]

[Aa] épouse [F]


C/


[N] [W],

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE

DE LOT ET GARONNE,

[D] [X]

épouse

[L],

[I]

[L],

[Z] [G]

veuve [F],

[H] [F],

SA AXA FRANCE I.A.R.D.,

FAPDS,

ONIAM.


------------------


GROSSES le

à


ARRÊT n°


COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,



ENTRE :


Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (47)

de nationalité Algérienne


Madame [C] [Aa] épouse [F]

née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 28] (92)

de nationalité Française


Madame [S] [F]

née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 15] (47)

de nationalité Française


Domiciliés ensemble :

[Adresse 14]

[Localité 13]


Représentés par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Erwan VIMONT, avocat postulant au barreau d'AGEN


APPELANTS d'un Jugement du TJ d'AGEN en date du 22 Juin 2021, RG 18/01685 et INTIMES dans le RG 21/774


D'une part,

ET :


Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 26] (23)

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 17]


S.A AXA FRANCE I.A.R.D.

[Adresse 12]

[Localité 20]


Représentés par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Hélène FABRE, avocate plaidante au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me GROSS


INTIMES dans le RG 21/769 et APPELANTS dans le RG 21/774


Madame [D] [X] épouAbe [L]

née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 27] (60)

de nationalité Française


Monsieur [Acb] [L]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 22] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise


Domiciliés ensemble :

[Adresse 30]

[Localité 16]


Madame [Z] [G] veuve [F]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 23] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 18]

[Localité 15]


Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (47)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 13]


Représentés par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Géraldine DAUPHIN et par Me Erwan VIMONT, avocat postulant au barreau d'AGEN


INTIMÉS dans le RG 21/769 et APPELANTS dans le RG 21/774


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE

[Adresse 9]

[Localité 15]


Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN


Fonds de garantie des dommages consécutifs à des Actes de Prévention, de Diagnostic ou de Soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS) représenté par la Caisse Centrale de Réassurance

RCS de Paris n°B 388 202 533

[Adresse 5]

[Localité 19]


Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante au barreau d'AGEN

et par Me Annie VELLE, avocate plaidante au barreau de LYON


Office Natonal d'Indemnisation des Accidents Médicauxn des affection iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 21]


Représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocate postulante au barreau d'AGEN

et par Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX


INTIMES dans le RG 21/769 et dans le RG 21/774


D'autre part,


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :


Dominique BENON, Conseiller et Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience


qui en ont rapporté dans le délibéré de la cour, composée outre eux-mêmes de Claude GATÉ, Présidente de Chambre,


en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.


Greffières : Lors des débats : Ad A

Lors de la mise à disposition : Ae Af, adjointe administrative faisant fonction de greffière


ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛


' '

'



Faits et procédure :


Le 16 février 2002, Mme [F] a donné naissance à l'enfant [S], au terme d'un accouchement qui a eu lieu à la clinique [34] d'[Localité 15], au cours duquel le docteur [N] [W], gynécologue-obstétricien a pratiqué des soins comportant l'utilisation de forceps de Tarnier puis une césarienne.


L'enfant a subi lors de sa naissance un enfoncement crânien avec fracture pariétale droite à l'origine d'importantes séquelles cérébrales et motrices.


Au terme d'une expertise judiciaire puis d'une nouvelle expertise ordonnée par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, le tribunal judiciaire d'Agen, par un jugement devenu définitif du 18 novembre 2008, a déclaré le docteur [W] responsable de l'accident médical survenu lors de l'accouchement, et l'a condamné, avec son assureur, la SA AXA France IARD, à verser diverses indemnités provisionnelles à [S] [F], à ses parents, grands-parents et à son frère, ainsi qu'à supporter les dépenses, arrêtées provisoirement, exposées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne (la CPAM).


Deux autres expertises ont été ordonnées par ordonnances de référé du 4 octobre 2011 (le rapport du 6 janvier 2013 devait conclure à une absence de consolidation), puis du 18 juillet 2017, donnant lieu le 21 mars 2018 au dépôt du rapport de l'expert [P] [U] fixant la date de consolidation de [S] [F] au 30 novembre 2017.


En parallèle, d'autres provisions ont été versées par la SA AXA France IARD.


Par acte des 19, 20 et 25 septembre 2018, [S] [F] représentée par ses parents, M et Mme [F], M [H] [F], M et Mme [Ab], et Mme [Ag] [F] (les consorts [F]) ont assigné M. [W], la SA AXA France IARD, la CPAM, le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensées par des professionnels de santé (le FAPDS), et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (l'ONIAM) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.



Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :


- donné acte à M. [T] [F] et à Mme [C] [Aa] épouse [F] de ce

qu'ils représentent leur fille [S] [F], mineure devenue majeure en cours de procédure, dans le cadre de l'instance en vertu du jugement d'habilitation familiale rendu le 19 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles,


- fixé le préjudice subi par [S] [F], suite à la faute commise par le docteur [N] [W] à la somme totale de 6 471 392,80 euros, outre une rente viagère annuelle de 127 020 euros selon le détail suivant exprimé en euros :


Postes de préjudices


Evaluation


CPAM


Victime


DSA


310 201,81


303 321,67


6 880,14


FD


1 289 966,32


9 050,24


1 280 916,08


DSF


735 024,35


572 741,94


162 282,41


FLA


250 000


0


250 000


FVA


1 363 740,94


0


1 363 740,94


ATP arrérages échus

ATP arrérages à échoir


382 900

127 020 payable par trimestre à terme échu d'un montant de 31 755


0

0


382 900

127 020

payable par trimestre à terme échu d'un montant de 31 755


PGPF


15 360 par an, pour un capital représentatif de 971 258,88


0


15 360 par an, pour un capital représentatif de 971 258,88


IP


50 000


0


50 000


PSU


20 000


0


20 000


DFT


147 175,50


0


147 175,50


SE


60 000


0


60 000


PET


35 000


0


35 000


DFP


631 125


0


631 125


PA


70 000


0


70 000


PEP


45 000


0


45 000


PS


50 000


0


50 000


PE


60 000


0


60 000


TOTAL


6 471 392,80 outre une rente viagère de

127 020


885 113,85


5 586 278,95 outre une rente viagère de

127 020


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], en réparation de son préjudice la somme totale de 3 798 903,41 euros après imputation de la créance de l'organisme social et déduction des provisions versées d'un montant total de

1 787 375,54 euros,


- dit que ces sommes porteront intérêts au légal à compter du présent jugement,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], une rente viagère au titre de l'assistance par tierce-personne post consolidation d'un montant annuel de

127 020 euros payable par trimestre à terme échu d'un montant de 31 755 euros à compter du 1er janvier 2021 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours,


- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale🏛, étant précisé que les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement et que l'indexation interviendra pour la première fois le 1er janvier 2022,


- dit qu'en cas d'institutionnalisation partielle de [S] [F], le nombre d'heures correspondant à sa prise en charge en établissement sera déduit de la rente,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], une rente viagère au titre des pertes de gains processionnels futurs à échoir, d'un montant annuel de 15 360 euros, pour un capital représentatif de 971 258,88 euros, payable trimestriellement à compter du 16 février 2024 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30jours,


- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale🏛, étant précisé que les intérêts ne seront dus qu'à compter du 16 février 2024 et que l'indexation interviendra pour la première fois le 16 février 2025,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 555 376,49 euros en remboursement des prestations versées pour son assurée sociale, [S] [F], déduction faite de la provision versée de

329 737,36 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne les frais de placement exposés pour le compte de [S] [F], si elle venait à intégrer une institution, au fur et a mesure de leur engagement sur présentation d'un relevé de débours annuel,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale🏛,


- dit que ces sommes porteront intérêts taux au légal à compter du jugement,


- ordonné la capitalisation des intérêts au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en application de 1343-2 du code civil,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Aa] épouse [F] les sommes suivantes :

- 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] les sommes suivantes :

- 14 586,77 euros au titre des frais divers,

- 45 000 euros au titre des frais liés au logement,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [H] [F] la somme de 25 000 euros après déduction de la provision versée de 5 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Ab] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [Ab] la somme de 13 000 euros après déduction de la provision versée de 2 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Ah] veuve [F] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,


- dit que ces sommes porteront intérêts au légal à compter du présent jugement,


- dit que la compagnie d'assurance B Ai C, assureur de M. [W], ne sera tenue au paiement que dans la limite de son plafond de garantie d'un montant de 6 097 960 euros,


- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et

des infections Nocosomiales,


- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], M. [H] [F], Mme [Ab], M. [Ab] et Mme [Ah] veuve [F] la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- débouté les parties du surplus de leurs demandes,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires,


- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 50% des condamnations prononcées et de la totalité des dépens et des frais irrépétibles.


Dans sa motivation, le tribunal a :


- analysé les conséquences médico-légales de l'accident ressortant du rapport d'expertise,


- considéré qu'il devait se référer au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020 proposé par les consorts [F], par préférence au barème BCRIV 2018 proposé par le docteur [W] et la SA AXA France IARD, retenant qu'il présentait l'avantage d'être plus récent, et qu'il était fondé sur une espérance de vie actualisée et un taux d'actualisation de référence permettant de préserver la victime de l'érosion monétaire, ce qui répondait à l'exigence de réparation intégrale,


- procédé à une évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de [S] [F], poste par poste, examiné les demandes de la CPAM au titre des prestations servies, et évalué les préjudices des parents, frère et grands-parents,


- écarté les demandes des consorts [F] tendant à obtenir la prise en charge par l'ONIAM et le FAPDS des indemnités excédant le plafond de garantie de la SA AXA France IARD, de 6 097 960 euros, considérant que :

- l'article L.1142-21-1 du code de la santé publique🏛 prévoyant une intervention de l'ONIAM était applicable entre le 28 décembre 2009 et le 30 décembre 2011, et la subordonnait à la survenance d'une condamnation, l'épuisement de la couverture d'assurance, l'impossibilité d'obtenir l'exécution intégrale de la décision, alors qu'en l'espèce, l'action avait été introduite par acte des 19, 20, 25 septembre 2018, et 3 octobre 2018, soit postérieurement à l'abrogation de cette disposition,

- L'article 146 de la loi de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 prévoit l'intervention du FAPDS à compter du 1er janvier 2012, et la réclamation des consorts [F] est antérieure à cette date et ne concerne pas un contrat conclu, modifié ou renouvelé postérieurement.



M. [T] [F], Mme [Aa] épouse [F], et Mme [S] [F] ont formé appel le 22 juillet 2021, désignant en qualité d'intimés le docteur [W], la SA AXA France IARD, le FAPDS, l'ONIAM, et visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l'exception de celles ayant :


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 555 376,49 euros en remboursement des prestations versées pour son assurée sociale, [S] [F], déduction faite de la provision versée de 329 737,36 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne les frais de placement exposés pour le compte de [S] [F], si elle venait à intégrer une institution, au fur et a mesure de leur engagement sur présentation d'un relevé de débours annuel,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale🏛,


- dit que ces sommes porteront intérêts taux au légal à compter du jugement,


- ordonné la capitalisation des intérêts au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en application de 1343-2 du code civil,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Aa] épouse [F] les sommes suivantes :

- 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [H] [F] la somme de 25 000 euros après déduction de la provision versée de 5 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Ab] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [Ab] la somme de 13 000 euros après déduction de la provision versée de 2 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Ah] veuve [F] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,


- dit que ces sommes porteront intérêts au légal à compter du présent jugement,


- dit que la compagnie d'assurance B Ai C, assureur de M. [W], ne sera tenue au paiement que dans la limite de son plafond de garantie d'un montant de 6 097 960 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], M. [H] [F], Mme [Ab], M. [Ab] et Mme [Ah] veuve [F] la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Ce recours a été enregistré sous le numéro 21-769.


M. [W] et la SA AXA France IARD ont fait appel le 23 juillet 2021, désignant en qualité d'intimés tous les consorts [F], la CPAM, l'ONIAM et le FAPDS, et visant les dispositions du jugement ayant :


- fixé le préjudice subi par [S] [F], suite à la faute commise par le docteur [N] [W] à la somme totale de 6 471 392,80 euros, outre une rente viagère annuelle de 127 020 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] 45 000 euros au titre des frais liés au logement,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Aa] épouse [F] 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [H] [F] la somme de 25 000 euros après déduction de la provision versée de 5 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Ab] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [Ab] la somme de 13 000 euros après déduction de la provision versée de 2 000 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Ah] veuve [F] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,


- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et

des infections Nocosomiales,


- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé,


Ils ont en outre sollicité la rectification d'une erreur matérielle le tribunal ayant additionné la somme de 971 258,88 euros représentant le capital alloué en réparation des pertes de gains professionnels futurs au montant total de l'indemnisation due à [S] [F] alors même que l'indemnisation des PGPF a été fixée sous forme de rente annuelle de 15 360 euros pour un capital représentatif de 971 258,88 euros, rente qui ne sera versée qu'à compter de 2021.


Ce recours a été enregistré sous le numéro 21-774.


Les deux instances ont été jointes le 22 juin 2020 sous le numéro 21-769.


Prétentions :


Par dernières conclusions du 14 septembre 2022, les consorts [F] demandent à la Cour de :


- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,


- condamner M. [W] et la SA AXA France IARD à verser à M et Mme [F], es qualité de représentants de [S] [F] les indemnités suivantes en réparation de leurs préjudices :


- dépenses de santé actuelles 7 600,93 euros sauf Mémoire

- frais divers 2 347 418,58 euros sauf Mémoire

- dépenses de santé futures 228 966,16 euros sauf Mémoire

- frais de logement adapté 353 446,88 euros sauf Mémoire

- frais de véhicule adapté 1 869 459,78 euros

- assistance permanente par une tierce personne après consolidation

- arrérages échus du 01.12.17 au 31.12.21 : 810 221 euros

- arrérages à échoir à compter du 01.01.22 : rente viagère de 201 480 euros, indexée par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale🏛, avec révision éventuelle annuelle en fonction de la variation possible d'une éventuelle durée de prise en charge institutionnelle ou d'hospitalisation,

- perte de gains professionnels futurs 1 890 666,70 euros

- incidence professionnelle 200 000 euros

- Préjudice scolaire, universitaire, de formation 150 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire 219 238 euros

- souffrances endurées 100 000 euros

- préjudice esthétique temporaire 60 000 euros

- déficit fonctionnel permanent 837 900 euros

- préjudice d'agrément 100 000 euros

- préjudice esthétique permanent 60 000 euros

- préjudice sexuel 150 000 euros

- préjudice d'établissement 150 000 euros


TOTAL : 9 534 918,03 euros ainsi qu'une rente viagère de 201 480 euros, indexée par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L.434-17 du Code de la sécurité sociale🏛, avec révision éventuelle annuelle en fonction de la variation possible d'une éventuelle durée de prise en charge institutionnelle ou d'hospitalisation,


- condamner in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M. [F] et Mme [Aa] épouse [F], en leur nom personnel, la somme de 112 520 euros au titre des frais liés au logement,

- condamner in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M. [F] et Mme [Aa] épouse [F], en leur nom personnel, la somme de 150 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

- condamner in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [F], la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, à :

- MAbe [L]

- Ab. [L]

- Mme [Ah] veuve [F]


- dire et juger y avoir lieu de déduire des sommes dues les provisions d'ores et déjà versées par la SA AXA France IARD aux consorts [F],


- dire et juger que les indemnités dues et allouées tant en première instance qu'en cause d'appel porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de la Conférence du Président devant le tribunal judiciaire d'Agen,


- dire et juger que l'ONIAM devra sa garantie et le condamner par conséquent à régler aux consorts [F] le montant des indemnités excédant le plafond de garantie du contrat d'assurance conclu entre M. [W] et la SA AXA France IARD,


- condamner le cas échéant en lieu et place de l'ONIAM et aux mêmes fins, le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS) représenté par la Caisse centrale de réassurance,


- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Lot-et-Garonne et opposable au FAPDS,


- débouter les parties adverses de toutes demandes contraires,


- condamner solidairement M. [W] et son assureur, la SA AXA France IARD, à verser aux consorts [F], en cause d'appel, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Erwan Vimont.


Les consorts [F] présentent l'argumentation suivante :


- sur la mise en cause de l'ONIAM et du FAPDS :


- les dispositions de l'ancien article L.1142-21-1 du code de la santé publique🏛 doivent trouver application, car l'article 146, IV, de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011🏛 prévoit que le III de l'article L.1142-21 nouveau du code de la santé publique🏛 est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L.251-2 du code des assurances🏛, déposée à compter du 1er janvier 2012,

- il en résulte que l'ancien article L.1142-21-1 doit trouver à s'appliquer lorsque les faits litigieux postérieurs au 5 septembre 2001, et ont fait l'objet d'une première réclamation, au sens de l'article L.251-2 du code des assurances🏛, antérieurement au 1er janvier 2012, ce qui est le cas en l'espèce,


- les articles L. 1142-1 II, D.1142-1, L.1142-15 du code de la santé publique🏛🏛🏛 ne sont pas applicables, les présents faits ne constituant pas un aléa thérapeutique mais un accident médical fautif, et la substitution de l'ONIAM à l'assureur de l'acteur de santé responsable dans le cadre de la procédure de règlement amiable n'étant pas en cause,


- l'article L.1142-21 est entré en vigueur le 28 décembre 2009, lendemain de la publication au journal officiel de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, et il n'est pas précisé qu'il s'applique aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, peu importe donc leur antériorité, ou l'antériorité de la première réclamation des consorts [F], dès lors que leur action en action en liquidation de leurs préjudices a été introduite postérieurement à cette date,


- l'épuisement de la garantie de la SA AXA France IARD ne fait pas de doute aujourd'hui, le montant total des provisions s'élevant à 2 051 258,05 euros, et les demandes cumulées s'élevant en première instance à 12 663 073 euros, et le montant total des provisions ajouté à la créance de la CPAM, soit 6 443 448,54 euros, excédant d'ores et déjà le plafond,


- il est établi que l'exécution intégrale de la décision ne pourra être obtenue du docteur [W] désormais à la retraite, ce que celui-ci a lui-même exposé,


- à défaut, l'intervention du FAPDS devra être retenue en lieu et place de l'ONIAM,


- l'indemnisation des préjudices de [S] [F] doit être majorée, et il doit être fait application du barème de la Gazette du Palais publié en 2020,


- l'indemnisation des préjudices des parents, grands-parents, et du frère de [S] doit être majorée,


- les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 9 janvier 2019 et non du jugement, car l'article 1231-7 du code civil🏛 autorise le juge à déroger à la règle de principe, et en l'espèce, alors que la responsabilité du docteur [W] a été établie par le jugement du 16 novembre 2008, près de dix ans plus tard, les consorts [F] ont du agir en justice à défaut d'avoir pu transiger avec l'assureur.


Par dernières conclusions du 26 septembre 2022, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, la SA AXA France IARD demande à la Cour de :


- rectifier le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [W] et son assureur AXA à payer à [S] [F] la somme de 3 798 903,41 euros après imputation de la créance de l'organisme social et déduction des provisions versées d'un montant de 1 787 375,54 euros,


- remplacer cette disposition par : condamne in solidum le docteur [N] [W] et son assureur à payer à [S] [F] la somme de 2 827 644,53 euros après imputation de la créance de l'organisme social et déduction des provisions versées d'un montant de 1 787 375,54 euros,


- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,


- statuant à nouveau,


- fixer ainsi qu'il suit le préjudice de [S] [F] :


- dépenses de santé actuelles : 6 880,14 euros

- frais divers : 188,08 euros

- tierce personne temporaire : sursis à statuer dans l'attente de la production des montants perçus au titre de l'AEEH ; à titre subsidiaire : 688 008 euros

- dépenses de santé futures : 125 414,68 euros

- logement adapté : 79 843,64 euros

- véhicule adapté : 8 400 euros et à compter du 1er juin 2022, indemnisation sous forme de rente annuelle d'un montant de 1 428,57 euros cette rente payable à terme échu étant revalorisable selon l'article L 434-17 du code de la sécurité🏛

sociale ; à titre subsidiaire, allocation de la somme de 90 314,28 euros

- tierce personne définitive : 614 940 euros, déduction faite de la rente mise en place en exécution de la décision de première instance, au titre de la tierce personne échue jusqu'au 30/11/2022 (date prévisible de la décision à intervenir) ; à compter du 1er décembre 2020, indemnisation sous forme de rente annuelle d'un montant de 122 988 euros payable trimestriellement à terme échu, soit 30 747 euros par échéance ; cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation supérieure à 30 jours et payable à terme échu et revalorisable selon l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale🏛; en cas d'institutionnalisation partielle, il sera déduit de la rente le nombre d'heures correspondant à la prise en charge de [S] [F] en établissement,

- dire que le règlement de la rente interviendra dans la limite du plafond de garantie fixé à 6 097 960 euros,


- pertes de gains professionnels futurs : confirmer le jugement,


- incidence professionnelle : rejeter la demande


- préjudice scolaire : rejeter la demande


- fixer ainsi les autres préjudices de [S] [F] :


- déficit fonctionnel temporaire : 115.470 euros

- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- déficit fonctionnel définitif : 586 500 euros

- préjudice esthétique permanent :35 000 euros

- préjudice d'agrément : 30 000 euros

- préjudice sexuel : 40 000 euros

- préjudice d'établissement : 50 000 euros


- dire que les provisions perçues s'imputeront sur les montants venant en indemnisation du préjudice de [S] [F],


- fixer ainsi qu'il suit les préjudices des proches de [S] [F] :


- préjudice d'affection de Mme [Aa] épouse [F] : 40 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue la somme de 30 000 euros,

- préjudice d'affection de M. [F] : 40 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue la somme de 30 000 euros,

- préjudice d'affection de M. [H] [F] : 30 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue le somme de 25 000 euros,

- préjudice d'affection de [D] [B] : 15 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue, la somme de 13 000 euros,

- préjudice d'affection de M. [B] : 15 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue, la somme de 13 000 euros,

- préjudice d'affection de Mme [G] : 15 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue, la somme de 13 000 euros


- débouter M. et Mme [F] de leur demande en règlement de frais d'aménagement de leur domicile,


- dire et juger que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures est limitée à la somme de 17 365,45 euros,


- débouter la CPAM de sa demande au titre des frais futurs occasionnels, à titre

subsidiaire, limiter sa demande à la somme de 5 405,67 euros,


- dire et juger que le règlement de la CPAM pour les frais engagés dans l'intérêt de [S] [F] interviendra au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation annuelle d'un relevé de débours et dans la limite du plafond de garantie,


- dire et juger que les provisions amiables, judiciaires et les règlements effectués au titre de l'exécution provisoire s'imputeront sur l'indemnisation des consorts [F] et de la CPAM,


- dire et juger que l'ONIAM indemnisera les consorts [F] lorsque la garantie de la SA AXA France sera expirée sans possibilité pour l'ONIAM de recours contre le Docteur [W],


- en tout état de cause,


- débouter les consorts [F] et la CPAM de toutes demandes plus amples et contraires,


- dire et juger que la SA AXA n'intervient que dans la limite de son plafond de

garantie fixé à la somme de 6 097 960 euros.


La SA AXA France IARD présente l'argumentation suivante :


- elle n'intervient que dans la limite de son plafond de garantie fixé à 6 097 960 euros,


- le jugement comporte une erreur matérielle car le tribunal a condamné M. [W] et son assureur à payer la somme de 3 798 903,41 euros en intégrant dans son calcul le capital représentatif de la rente indemnisant les PGPF, soit

971 258,88 euros, alors même que cette somme n'est pas due, l'indemnisation de ce poste intervenant sous forme de rente à compter du 1er février 2024,


- le barème BCRIV 2021 doit être appliqué par préférence à celui de la Gazette du Palais car il est le plus adapté et le plus actualisé, se fondant sur les taux de mortalité les plus récents, un taux d'intérêt sans risque mensuel, publié par l'Agence européenne pour les assurances et les pensions professionnelles, utilise une référence officielle, et tient compte d'une inflation calculée sur les années 2018 à 2020 ; les évolutions du barème de la Gazette du Palais ne procèdent pas d'actualisations mais de la prise en considération de critiques émises par les payeurs d'indemnisations, et retient un taux d'intérêt pour les placements de 0 à 3% traduisant une situation de crise qui n'a pas vocation à perdurer ce qui est de nature à priver les victimes d'une rémunération future de leurs placements au long terme,


- les postes de préjudices et débours qu'elle discute doivent être minorés.


Par dernières conclusions du 26 septembre 2022, M. [W] présente une défense identique à celle de son assureur.


Par dernières conclusions du 28 septembre 2022, l'ONIAM demande à la Cour de :


- confirmer le jugement,

-débouter les consorts [F] de leur appel tendant à voir l'ONIAM condamné à leur régler le montant des indemnités excédant le plafond de garantie du contrat d'assurance conclu entre le docteur [W] et la SA AXA France IARD,

- rejeter l'appel incident du docteur [W] tendant à voir l'ONIAM condamné à

indemniser les consorts [F] lorsque la garantie d'AXA sera expirée,

- rejeter l'appel incident de la CPAM du Lot-et-Garonne tendant à voir l'ONIAM

condamné à lui régler le montant des indemnités excédant le plafond de garantie du contrat d'assurance conclu entre M. [W] et la SA AXA France IARD,

- prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM,

- condamner in solidum le docteur [W] et son assureur la SA AXA France IARD

à payer à l'ONIAM une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens.


L'ONIAM présente l'argumentation suivante :


- la responsabilité du docteur [W] est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui ne peut être envisagée qu'en l'absence de faute,


- il n'existe pas de disposition légale prévoyant l'intervention de l'ONIAM en cas de dépassement du plafond de garantie prévu par un contrat d'assurance dans le cadre d'une procédure contentieuse ; l'article L.1142-15 du code de la santé publique🏛 vise exclusivement les procédures amiables, l'ONIAM ne peut être substitué à l'assureur du responsable dans un cadre contentieux,


- l'ancien article L.1142-21-1 du code de la santé publique🏛 est inapplicable au présent litige :


- abrogé par l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011🏛 qui a créé le FAPDS, il a été applicable du 28 décembre 2009 au 30 décembre 2011,

- le tribunal a retenu à juste titre qu'il n'était pas applicable dans la mesure où l'action des consorts [F] avait été introduite postérieurement à son abrogation,


- en tout état de cause, l'acte de soins à l'origine du dommage et le contrat d'assurance sont antérieurs à l'entrée en vigueur de cette disposition qui ne pouvaient trouver à s'appliquer,


- le recours de la CPAM est également mal fondé, étant ajouté que l'ONIAM ne pouvait être saisi que par la victime, que l'article L.1142-21-1 ne prévoit pas le recours des tiers payeurs, qui selon l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale🏛 est prévu contre le responsable, ce que n'est pas l'ONIAM, qui est un établissement public à caractère administratif intervenant au titre de la solidarité nationale, financé par une dotation versée par les organismes d'assurance maladie.


Par dernières conclusions du 4 avril 2022, le FAPDS demande à la Cour de :


- juger, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile🏛, que la cour n'a pas à statuer sur les appels formés par M. [W] et la SA AXA France, et par les consorts [F] en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre du FAPDS,


En tous cas ,


- confirmer le jugement et débouter les consorts [F], M. [W] et la SA AXA France IARD dans leurs réclamations formées à l'encontre du FAPDS,


- débouter de même la CPAM de Lot-et-Garonne,


- condamner la partie succombante à régler au FAPDS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- condamner la partie succombante aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct par maître Hélène Guilhot, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Le FAPDS présente l'argumentation suivante :


- le dispositif des conclusions de M. [W] et de la SA AXA France IARD dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile🏛 ne contient aucune demande de condamnation à l'encontre du FAPDS, et la partie discussion aucun moyen à l'appui de la demande d'infirmation du jugement rejetant les demandes formées à son encontre,


- la partie discussion des conclusions des consorts [F] ne développe ni prétention ni moyen à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement les déboutant de leur demande à son encontre,


- conformément à l'article 146 IV de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011🏛, en cas de réclamation antérieure au 1er janvier 2012, le FAPDS ne prend pas en charge l'épuisement du plafond de la couverture d'assurance du professionnel de santé libéral, car le contrat d'assurance mis en jeu est un contrat conclu, renouvelé ou modifié antérieurement au 1er janvier 2012,


- au cas présent, la réclamation au sens de l'article L.251-2 du code des assurance est antérieure à cette date.


Par uniques conclusions du 19 janvier 2022, la CPAM demande à la Cour de :


- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions relatives à la liquidation de sa créance de débours exposés pour le compte de son assurée, ainsi que les condamnations in solidum prononcées à ce titre contre M. [W] et la SA AXA France lARD, à savoir la somme de 555 376,49 euros déduction faite de la provision antérieurement versée de 329 737,36 euros, ainsi que le paiement des frais hospitaliers ou de placement, au fur et à mesure de l'engagement des dépenses et sur production d'un justificatif annuel des dépenses engagées,

- sur son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre l'ONIAM et subsidiairement le FAPDS,

- en conséquence, faisant droit à son appel incident, et statuant à nouveau,

- dire et juger que l'ONIAM devra sa garantie et le condamner par conséquent à lui régler le montant des indemnités excédant le plafond de garantie du contrat d'assurance conclu entre M. [W] et la SA AXA France IARD,

- subsidiairement, condamner en lieu et place de l'ONIAM, et aux mêmes fins, le FAPDS,

- débouter M. [W] et la SA AXA France lARD de leur appel incident,

- condamner in solidum M. [W] et son assureur, SA AXA France IARD à lui payer la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996🏛🏛,

- condamner in solidum M. [W] et son assureur, la SA AXA France IARD, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens.


La CPAM présente l'argumentation suivante concernant son recours à l'encontre de l'ONIAM, subsidiairement du FAPDS, faisant sienne l'argumentation des consorts [F] :


- la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par l'ONIAM du 5 avril 2018 retenant que n'ayant pas la qualité de responsable aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre l'ONIAM est applicable lorsqu'aucun tiers responsable n'a été identifié, or en l'espèce, la responsabilité du docteur [W] a été consacrée, elle est donc recevable à agir contre l'ONIAM.


La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 7 novembre 2022.



Motifs :


I - La procédure d'appel :


- Sur l'étendue de la saisine de la cour


Selon l'article 562 du code de procédure civile🏛, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.


Ne sont pas visées dans les déclarations d'appel des consorts [F] d'une part, et de la SA AXA FRANCE et de M. [W] d'autre part, les dispositions du jugement ayant :


- donné acte à M. [T] [F] et à Mme [C] [Aa] épouse [F] de ce

qu'ils représentent leur fille [S] [F], mineure devenue majeure en cours de procédure, dans le cadre de l'instance en vertu du jugement d'habilitation familiale rendu le 19 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale🏛,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice professionnel,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [Aa] épouse [F] les sommes suivantes 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] la somme de 14 586,77 euros au titre des frais divers,


- dit que la compagnie d'assurance B Ai C, assureur de M. [W], ne sera tenue au paiement que dans la limite de son plafond de garantie d'un montant de 6 097 960 euros,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], M. [H] [F], Mme [Ab], M. [Ab] et Mme [Ah] veuve [F] la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires,


- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 50% des condamnations prononcées et de la totalité des dépens et des frais irrépétibles.


La cour n'est donc pas saisie de ces dispositions.


- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions déposées par les consorts [F] le 3 novembre 2022


Selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile🏛🏛 applicables en cause d'appel en vertu de l'article 907, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il existe une cause grave depuis qu'elle a été rendue.


La circonstance qu'un nouveau barème de capitalisation soit paru ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile🏛, un tel document ne présentant aucune valeur normative et ne s'imposant pas à une juridiction, qui apprécie souverainement les préjudices subis par la victime.


Il n'est donc pas justifié d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.


Les conclusions déposées postérieurement à la dite ordonnance seront déclarées irrecevables d'office par application de l'article 802.


II - L'indemnisation du préjudice corporel de [S] [F]


- Sur le principe du droit à réparation et le choix du barème de capitalisation


Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par [S] [F] n'est pas contesté ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.


Cette évaluation tend à replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, afin de son préjudice soit intégralement réparé, sans perte ni profit.


À cet égard, et s'agissant du préjudice futur, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 s'avère être fondé sur une espérance de vie tenant compte de tables de mortalité publiées par l'INSEE qui demeurent pertinentes, et retenir un taux d'actualisation se référant au TEC 10, avec un taux de 0% qui est toujours admissible. Il est donc justifié de s'y référer par préférence au barème du BCRIV, en appliquant sa variante au taux de 0%, car il permet de parvenir à une réparation de l'entier préjudice subi.


- Sur l'évaluation du préjudice corporel :


L'expert [P] [U] a procédé à l'expertise le 30 novembre 2017.


Il ressort de son rapport, déposé le 21 mars 2018, que [S] [F] a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier d'[Localité 15] puis au CHU de [Localité 25] à la suite d'un traumatisme crânien par forceps avec convulsions néonatales avec mise en évidence au scanner d'un enfoncement avec fracture pariétale droite, d'un volumineux cephalhematome en regard, d'une hémorragie sous-arachnoïdienne en regard d'une hémorragie intraventriculaire dans la corne postérieure gauche, de contusions hémorragiques pétéchiales pariétales droites avec petit hématome extra dural frontal droit.


L'évolution s'est faite vers une tétra parésie prédominant initialement à droite avec atteinte oro-faciale majeure.


[S] [F] a présenté des crises convulsives nécessitant un traitement durant un an, et lors de l'expertise du 24 janvier 2012 il a été retenu qu'elle présentait une infirmité motrice cérébrale de type quadri parésie spastique et athétosique avec trouble majeur des fonctions oculo-faciales et de l'oculomotricité, ses capacités intellectuelles étant difficiles à évaluer.


L'évolution postérieure relevée par l'expert [P] [U] à la suite de soins de rééducation, de traitement de son strabisme par chirurgie, d'une évaluation psychologique, se caractérise par la présence de grandes difficultés au niveau du raisonnement logique, de la mémoire spatiale à court terme et du raisonnement abstrait catégoriel.


[S] [F] a été scolarisée en CLIS 4 au sein du centre [31] puis orientée vers l'IMPRO [32] en septembre 2014, âgée de 12 ans.


En janvier 2014, elle ne communiquait pas oralement mais avec une tablette et des codes pictographiques, comprenait un langage oral portant sur des textes simples, et présentait un niveau scolaire pouvant correspondre au cours préparatoire.


Entre septembre 2014 et septembre 2015, elle a été prise en charge sous un régime de semi-internat 4 jours par semaine en IMPRO, a très difficilement supporté un changement de groupe, et, depuis 2016, bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire, deux après-midi par semaine (entretiens psychologiques, kinésithérapie, orthophonie, ateliers théâtre, éducatif, ludique).


[S] [F] est installée en permanence en fauteuil roulant électrique avec plot d'abduction, porte des chaussures orthopédiques, dort sur un lit normal.


Elle est en capacité de prononcer avec difficulté une vingtaine de mots, la communication s'effectue par gestes, mimiques, comportement.


La prise des repas doit être adaptée.


Elle peut s'adonner de manière limitée à certaines activités (recherches informatiques par pictogrammes, écriture sur une tablette) mais ne peut être confiée à une tierce personne, et ne participe à aucune activité sportive ou de loisirs.


L'expert conclut que [S] [F] présente en fin de croissance un état neurologique et orthopédique stabilisé, caractérisé par une tétraplégie hypertonique, dystonique et spastique avec une incapacité fonctionnelle majeure, quelques possibilités de préhension de la main gauche, absence quasi complète de langage oral, communication non verbale basée sur un code familial difficilement transposable. Ses relations sociales et activités sont très limitées, elle est totalement dépendante pour les actes de la vie courante, de façon définitive.


Ses lésions et séquelles sont directement imputables aux conditions de sa naissance.


Le rapport de l'expert constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 6] 2002, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.


A - Préjudices patrimoniaux :


a - temporaires :


1 - dépenses de santé actuelles :


- de la CPAM :


Ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la CPAM, ou exposés par la victime.


La CPAM justifie avoir exposé des frais hospitaliers, d'appareillage, et médicaux à hauteur de 303 321,67 euros.


Bien qu'ayant visé dans leur déclaration d'appel la disposition du jugement fixant cet élément de préjudice, les consorts [F] ne critiquent pas ce point et la SA AXA France et M. [W] n'en demandent pas l'infirmation.


- des consorts [F] :


Les consorts [F] sollicitent, outre la prise en charge des frais dont ils ont eu la charge à hauteur de 6 880,14 euros, une somme complémentaire de 720,79 euros au titre de la fraction du coût d'un fauteuil roulant manuel antérieure à la date de consolidation, observant que le matériel a été acquis en une seule fois et que la victime doit épargner pour disposer le moment venu de la somme nécessaire au renouvellement.


C'est cependant à juste titre que le tribunal a rattaché les dépenses de renouvellement au titre des dépenses de santé futures en ce compris les arrérages échus pendant cette période.


2 - frais divers :


- de la CPAM :


La CPAM justifie avoir exposé et des frais divers au titre de transports à hauteur de 9 050,24 euros.


Bien qu'ayant visé dans leur déclaration d'appel la disposition du jugement fixant cet élément de préjudice, les consorts [F] ne critiquent pas ce point et la SA AXA France et M. [W] n'en demandent pas l'infirmation.


- des consorts [F] :


Les consorts [F] ne critiquent pas l'indemnisation des frais d'assurance de fauteuil à hauteur de 188,08 euros, mais l'évaluation du besoin en aide humaine admise par le tribunal à hauteur de 1 280 728 euros.


Ils font valoir que le besoin en aide humaine est majeur compte tenu de l'importance du handicap de [S] [F], que l'expert [P] [U] a déterminé le nombre d'heures d'assistance active de jour et passive de nuit nécessaires, qu'ils ont établi un tableau reprenant l'organisation de la vie de l'enfant, qui a ainsi eu besoin, jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 30 novembre 2017, de bénéficier de 33 065,30 heures d'aide active, volume retenu à juste titre par le tribunal, et de 68 988 heures d'aide passive conformément aux avis expertaux non contredits, et non de 62 640 heures comme retenu par le tribunal.


Ils observent, sur ce second point, que [S] [F] est sujette depuis sa naissance à des réveils, et émet des sons avec blocages respiratoires en raison desquels sa mère est en perpétuelle alerte au moindre bruit émis par sa fille.


Ils contestent également les taux horaires de 16 et 12 euros retenus par le tribunal en raison de l'absence de spécialisation de l'aide, et sollicitent l'application d'un taux horaire unique de 23 euros soit un poste évalué globalement à 2 347 230,50 euros. Ils ajoutent qu'il n'est pas justifié d'opérer une déduction des sommes perçues au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui ne constitue pas une indemnité compensatoire du préjudice et est versée par un organisme n'exerçant pas de recours.


La SA AXA France et M. [W] font valoir que le volume d'heures d'aide doit être diminué, l'expert [U] ayant lui-même dans son pré-rapport retenu une surveillance passive de 12 heures par semaine avant de retenir une évaluation maximaliste de 12 heures par nuit ; que l'aide inhérente à l'âge de l'enfant doit être distinguée de celle imputable au handicap, que l'aide active doit être différenciée de l'aide passive, et progressive à partir de l'âge de 3 ans ; que les temps de prise en charge externe doivent être déduits des heures actives, [S] [F] ayant été scolarisée à compter de septembre 2008 en CP, puis, ayant fait l'objet d'institutionnalisations dont il doit être tenu compte.


Les intimés considèrent que l'aide active est justifiée pour un volume de 31 164 heures et l'aide passive pour 20 976 heures.


Ils ajoutent qu'il doit être tenu compte de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui présente un caractère indemnitaire, afin de pas indemniser doublement un même préjudice.


S'agissant du taux horaire, la SA AXA IARD et M. [W] exposent que la loi pour l'égalité des chances du 11 février 2005 prévoit, s'agissant des tierces personnes, la prise en compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur, et que la convention collective des salariés du particulier employeur prévoit que les assistantes de vie de niveau III intervenant auprès de personnes handicapées dépendants sont rémunérées à hauteur de 9,88 euros brut par heure (donnée de 2013), montant légèrement supérieur au SMIC.


Ils estiment justifié d'appliquer un taux horaire de 12 euros à 20 976 heures d'aide passive, et de 14 euros à 31 164 heures d'aide active, soit une indemnisation de 688 008 euros.


Il ressort du rapport de l'expert [P] [U] que de septembre 2014 à septembre 2015, [S] [F] a été prise en charge en semi-internant 4 jours par semaine à l'IMPRO [32] de 8h15 à 17h, qu'elle a ensuite été changée de groupe, et s'est adaptée avec difficulté ; qu'à compter de janvier 2016, sa prise en charge a été réduite à 2 après-midi par semaine. Elle présente une tétraplégie, est totalement dépendante pour les actes de la vie courante. L'expert retient que son besoin d'assistance par une tierce personne pour la période de 2012 à 2017 antérieure à sa consolidation justifie une surveillance passive nocturne de 12 heures par nuit en raison du risque de fausse route, et une surveillance active quotidienne de 10 heures.


Les experts [Y] et [E], auteurs d'un précédent rapport du 12 juillet 2005, concluaient à la nécessité de prévoir l'aide d'une tierce personne au moins partiellement, spécialisée dans un premier temps, quotidienne et pendant plusieurs années. Ils relevaient cependant que [S] [F] ne prenait aucun médicament, et qu'aucune intervention chirurgicale n'était envisagée.


L'expert [A], auteur d'un rapport du 6 janvier 2013, retenait :


- pour la période de jour de 12 heures que :

- jusqu'à l'âge de 3 ans, un bébé nécessite l'assistance totale de ses parents,

- de 3 à 5 ans, nécessité d'une tierce personne active 3 heures sur 12,

- de 5 à 7 ans, 6 heures sur 12,

- de 7 à 10 ans, 10 heures sur 12,


- pour la période de sommeil, nécessité de 12 heures, l'enfant dormant alors à côté de sa mère et émettant, par périodes en début de nuit, des sons avec blocages respiratoires et bruits de gorge.


C'est par une exacte analyse des avis expertaux soumis à son appréciation, que le tribunal, tenant compte des temps de scolarisation et de prise en charge institutionnelle de [S] [F], a admis que les consorts [F] étaient fondés à solliciter l'indemnisation de 33 065,50 heures d'aide active.


S'agissant de l'aide passive, le tribunal s'est référé à l'expertise réalisée le 24 janvier 2012 évoquant le positionnement du lit de [S] à côté de celui de sa mère, élément auquel il convient d'ajouter l'observation précitée de l'expert [A] indiquant que l'émission de sons avec blocages respiratoires survenait par périodes et en début de nuit, et l'observation antérieure des experts [Y] et [E] évoquant une aide par tierce personne au moins partielle à la date de leur expertise.


S'agissant de l'absence de reconnaissance d'un besoin d'aide passive avant l'âge de 18 mois, il ressort du rapport de l'expert [A] qu'en deçà de 3 ans un enfant requiert l'assistance totale de ses parents et qu'au-delà, [S] a, à la date de son expertise un besoin d'aide évolutif au fil de sa croissance. Il doit toutefois être considéré qu'à partir de l'âge de 18 mois, auquel le développement d'un enfant connaît des étapes majeures sur le plan moteur (marche, psychomotricité...) et mental (langage, compréhension...), le retentissement du handicap s'amplifie et justifie une aide renforcée.


Au regard de l'ensemble des éléments produits, le tribunal a exactement évalué le volume d'heures d'aide passive avant consolidation à 62 640 heures.


S'agissant du taux horaire, il ressort des éléments recueillis au cours des expertises, et des pièces produites, que [S] a relevé de soins intensifs et d'accompagnements pluridisciplinaires dispensés hors du domicile, mais qu'au domicile, sa mère ne s'est pas trouvée dans la nécessité de lui apporter une aide spécialisée.


De plus, il est justifié de différencier le taux horaire de l'aide active nécessitant la réalisation d'actes positifs d'accompagnement des activités d'une personne en état d'éveil, de celui qui doit rétribuer l'aide passive représentant une charge moins importante, tendant à assurer une veille auprès d'une personne en situation de repos nocturne et à réaliser des actes ponctuels en tant que de besoin.


Les taux horaires retenus par le tribunal tiennent compte des difficultés particulières de [S] [F] et permettent de parvenir à une évaluation exacte de ce poste de préjudice ; cette disposition du jugement allouant à [S] [F] une somme de 1 280 728 euros sera confirmée.


Les frais divers s'établissent donc à 9 050,24 + 1 280 916,28 = 1 289 966,52 euros.


b - Permanents :


1 - dépenses de santé futures


- dépenses de santé futures de la CPAM :


Le tribunal a fixé les dépenses de santé futures à la somme totale de 572 741,94 euros au titre des frais hospitaliers, d'appareillage futurs, capitalisation des frais médicaux futurs et frais médicaux occasionnels.


La CPAM, d'une part, la SA AXA France IARD et M. [W], d'autre part, s'accordent pour fixer le montant des frais hospitaliers échus à 17 365,45 euros.


Si le tribunal a fixé à 13 228,40 euros le montant des frais médicaux occasionnels portant sur la prise en charge de deux demi-journées en IMPRO, la CPAM évalue désormais cette dépense à 9 146,88 euros tenant compte de la résiliation du contrat d'accueil en IMPRO et du montant de sa créance jusqu'en 2021.


La SA AXA France IARD et M. [W] objectent que [S] [F] a quitté le centre [32] depuis le 12 mars 2020 et que la créance s'élève à 5 405,67 euros.


Ils se fondent sur la page 66 des conclusions des consorts [F] indiquant que [S] [F] n'a pas réintégré le centre [32] depuis le 12 mars 2020, s'appuyant sur une attestation de la directrice indiquant qu'elle est absente de la structure depuis cette date.


Dès lors, la créance s'établit à :


- année 2018 : 1 286,56 euros

- année 2019 : 3 930,16 euros

- du 1er janvier au 12 mars 2020 soit 71 jours : (75,68:7) x 71 = 767,60 euros


Total : 5 984,32 euros.


Concernant les frais futurs à venir, la SA AXA France IARD et M. [W] font valoir que leur règlement ne peut intervenir qu'au fur et à mesure de l'engagement des dépenses, sauf accord express de leur part, inexistant au cas présent.


La SA AXA France IARD et M. [W] contestent en outre le principe de la capitalisation de la créance portant sur les frais médicaux et d'appareillage futurs, sollicitée par la CPAM et admise par le tribunal, motif pris de l'incertitude du principe et du montant de la créance à la date à laquelle le juge statue, de la jurisprudence contraire de la Cour de cassation, et de l'absence de consentement de leur part à une capitalisation.


Il résulte des articles L.376-1 du code des assurances et 30 de la loi du 5 juillet 1985🏛 que, sauf accord du responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.


Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD et M. [W], sans leur accord, au paiement des sommes de 309 259,51 euros au titre des frais d'appareillage futurs et de 232 888,58 euros au titre des frais médicaux futurs.


La SA AXA France IARD et M. [W] seront condamnés à verser à la CPAM les frais d'appareillage et les frais médicaux futurs sur présentation d'un relevé de débours annuel, sans qu'il y ait lieu de préciser que l'assureur sera tenu dans la limite du plafond de garantie, le jugement contenant une disposition non critiquée statuant sur ce point.


Le poste DSF s'établit ainsi :


- créance de la CPAM :

- frais hospitaliers échus : 17 365,45

- frais médicaux occasionnels : 5 984,32

- TOTAL : 23 349,77 euros

- frais futurs à venir : paiement sur présentation d'un relevé de débours annuel.


- dépenses de santé futures des consorts [F] :


Les consorts [F] sollicitent une somme de 226 734,99 euros au titre des frais supportés pour l'acquisition de fauteuils roulants, manuel et électrique, y incluant l'assurance du second, d'une chaise de douche, d'un fauteuil wc, d'alèses, d'un soulève-personne, d'une sangle de transfert, d'un lit médicalisé et de lunettes.


La SA AXA IARD et M. [W] concluent à la réduction de l'indemnité allouée par le tribunal, et s'opposent à la prise en charge d'un fauteuil wc et d'un lit médicalisé.


Ce poste doit être évalué ainsi qu'il suit :


- fauteuil roulant manuel : le renouvellement tous les cinq ans admis par les parties est une base exacte d'évaluation qui doit être prise en compte, indépendamment de la durée d'utilisation exacte du matériel qui ne peut être connue par avance ; il est justifié que le coût annuel resté à charge de la victime s'est élevé à 197,96 euros,

- les arrérages échus du 12 avril 2014 au 31 décembre 2021 soit 2820 jours s'élèvent à : (197,96/365) x 2820 = 1 529,44 euros,

- les arrérages à échoir : le coût annuel doit être capitalisé à compter du 1er janvier 2022 sur la base de l'euro de rente viager pour d'une femme de 19 ans soit 66,193 : 197,96 x 66,193 = 13 103,57 euros,


- fauteuil roulant électrique : le renouvellement de ce matériel tous les six ans est admis par les parties ; le coût resté à charge de la victime lors de l'acquisition du 30 octobre 2020 s'est élevé à 10 136,99 euros,

- les arrérages étant à échoir à compter de 2026, et l'euro de rente d'une femme de 24 étant de 61,259, la capitalisation sera de : 10 136,99 x 61,259 = 103 496,98 euros,


- assurance du fauteuil électrique : la SA AXA et M. [Aj] font valoir qu'elle n'est pas obligatoire, l'utilisateur d'un tel équipement roulant par lui même ou circulant à l'allure du pas étant assimilé à un piéton par l'article R.412-34 du code de la route🏛. Cependant, l'absence de caractère obligatoire de cette assurance est indifférent dès lors qu'elle a été souscrite en raison du handicap de [S] [F] dont elle constitue une conséquence directe. Le coût annuel, dont il est justifié, s'élève à 64,85 euros.

- les arrérages échus du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2021 soit 1491 jours s'élèvent à : (64,85/365) x 1491 = 264,90 euros,

- les arrérages à échoir : le coût annuel doit être capitalisé à compter du 1er janvier 2022 sur la base de l'euro de rente viager pour une femme de 19 ans soit 66,193 : 64,85 x 66,193 = 4 292,61 euros ,


- chaise de douche : le coût de cet équipement renouvelable tous les quatre ans s'élève à 70 euros, doit être capitalisé à compter du 1er janvier 2022 sur la base de l'euro de rente viager pour une femme de 19 ans soit 66,193 : (70/6) x 66,193 = 1 158,38 euros,


- fauteuil wc : les consorts [F] exposent que cet équipement est nécessaire pour permettre à [S] [F] de pouvoir disposer de la plus grande autonomie et ergonomie possible de nuit comme de jour, et du respect de son intimité ; cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort de l'expertise qu'elle est douchée dans une douche adaptée avec fauteuil de douche et peut participer au transfert ; en outre, elle peut utiliser deux fauteuils roulants et est assistée par une tierce personne ; les équipements dont elle dispose permettant de répondre à ses besoins d'hygiène et à ses besoins naturels, la nécessité de disposer de cet équipement n'est pas démontrée ; le jugement doit être confirmé sur ce point,


- alèses : il est justifié de ce poste qui n'est pas contesté dans son principe, de sorte que le coût annuel restant à charge de la victime étant de 146,16 euros, doit être capitalisé à compter du 1er janvier 2022 sur la base de l'euro de rente viager pour une femme de 19 ans soit 66,193 : 146,16 x 66,193 = 9 674,77 euros,


- soulève personne : l'utilité de cet équipement n'est pas contestée par la SA AXA IARD et M. [W], il est renouvelable tous les dix ans ; il a été acquis au prix de 830 euros, et le coût annuel restant à charge de la victime, de 83 euros, doit être capitalisé à partir du 1er janvier 2028 sur la base de l'euro de rente viager pour une femme de 26 ans soit 59,286 : 83 x 59,286 = 4 920,74 euros,


- sangle de transfert : la nécessité de cet équipement n'est pas contestée par la SA AXA IARD et M. [W] ; il est renouvelable tous les deux ans, et le coût annuel restant à charge de la victime, de 57,93 euros, doit être capitalisé sur la base de l'euro de rente viager d'une femme de 19 ans à compter du 1er janvier 2022 soit 66,193 : 57,93 x 66,193 = 3 834,56 euros,


- lit médicalisé : les consorts [F] estiment que cet équipement, dont la nécessité est contestée, est justifié par l'état de santé de [S] [F] ; ils produisent une prescription médicale, et font valoir que l'absence de justification d'une dépense effective ne peut faire obstacle à leur demande.


Il ressort de l'expertise que [S] [F] présente une quadriplégie grave nécessitant une aide constante et qu'elle n'est pas en capacité de se lever ou de s'allonger sur son lit sans l'aide d'une tierce personne ; son état justifie qu'elle puisse bénéficier d'un lit tel que celui qui est sollicité qui est d'une largeur de 90 cm, et doté de deux fonctions électriques dont l'une permet de régler la hauteur, étant rappelé que si sa mère a indiqué qu'elle dormait dans un lit normal celui-ci était placé près du sol, ce qui démontre la nécessité quotidienne de manipuler la jeune femme afin de lui permettre de l'utiliser ; toutefois, cet équipement présente des caractéristiques de solidité permettant d'envisager une durée d'utilisation supérieure à cinq ans d'autant que le poids de la victime a été mesuré à 36 kgs par l'expert [P] [U], et peut être estimée à 8 ans ; le coût restant à charge de la victime, de 273,20 euros, les arrérages à échoir doivent être capitalisés sur la base de l'euro de rente viagère pour une femme de 19 ans à compter du 1er janvier 2022 soit : (273,20/8) x 61,193 = 2 089,74 euros,


- lunettes : ce poste dont le principe n'est pas contesté au regard des troubles visuels dont souffre [S] [F] depuis sa naissance, justifie la prise en charge des sommes supportées par elle soit 210,08 euros par an pour un renouvellement tous les trois ans soit un montant annuel de 70,03 euros :

- arrérages échus du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2021 soit 1491 jours : (70,03/365) x 1491 = 286,07 euros

- arrérages à échoir : la capitalisation doit être calculée par application d'un euro de rente viagère pour une femme de 19 ans à compter du 1er janvier 2022 : (210,08/3) x 61,193 = 4 285,14 euros


- autres dépenses : la SA AXA IARD et M. [W] s'en rapportent s'agissant des deux factures de 54,16 euros de réparation du fauteuil roulant et de 28,95 euros d'acquisition d'une bouée pour piscine ; le jugement sera confirmé sur ce point ; le tribunal a écarté à juste titre la note d'honoraires du 18 juin 2018 dont l'imputabilité au dommage n'était pas démontrée ; les consorts [F] sollicitent en outre la prise en charge d'une facture de 2 100 euros au titre de l'achat d'un second fauteuil électrique, dont la nécessité n'est pas exposée ni justifiée au regard des équipements dont dispose [S] [F].


Les dépenses de santé restées à charge de la victime s'élèvent par conséquent à la somme de : 159 987 euros.


Le poste DSF s'élève à la somme totale de 23 349,77 euros + 159 987 euros =

183 336,77 euros, outre le paiement des frais à venir sur justification de leur paiement.


2 - frais de logement adapté


Les frais de logement aménagé ou adapté peuvent être indemnisés en cas de nécessité d'aménager le domicile, ou d'acquérir un domicile mieux adapté au handicap de la victime. Ce poste de préjudice doit être indemnisé en fonction des besoins de la victime.


Si le principe de cette indemnisation n'est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD et M. [W], son montant est débattu.


Les consorts [F] sollicitent une somme de 353 446,88 euros, en faisant valoir que l'expert a retenu la nécessité de bénéficier d'un logement adapté à titre définitif ; qu'ils ont du déménager de [Localité 24] (47) à [Localité 35] (31) pour se rapprocher du centre [31], ont à cet effet constitué une SCI dont les associés sont [S] [F] et ses parents, laquelle a acquis un immeuble au prix de 501 000 euros qui doit être indemnisé à concurrence de 48%, proportion des parts de [S] [F] dans la société soit 240 480 euros ; que le tribunal ne pouvait évaluer in abstracto le coût d'acquisition d'un logement adapté et devait procéder à une évaluation in concreto, que le choix du logement répond également à la nécessité de la victime de vivre avec sa famille, que [S] [F] est en capacité de déambuler dans l'intégralité de la maison et du terrain ; que l'aménagement de ce domicile a nécessité l'installation d'un élévateur dont la fourniture, la pose, l'expertise, le dépannage et l'entretien doivent être indemnisés, soit une somme de 69 424,11 euros ; que les extérieurs du domicile ont nécessité un aménagement à hauteur de 23 142,77 euros retenu à juste titre par le tribunal, en ce compris l'entretien de la piscine existante nécessaire aux soins de kinésithérapie ; que le coût des matériaux dont il est justifié doit être pris en compte, M. [F] ayant lui-même réalisé des travaux (sol de la chambre, salle de bains, adaptation des fenêtres) soit 20 400 euros.


La SA AXA France et M. [W] estiment que l'indemnisation de ce poste doit être limitée à 79 843,64 euros ; que le suivi de [S] [F] ne nécessitait pas un déménagement, et que ses parents étaient propriétaires d'un précédent logement ayant fait l'objet d'aménagements ; que la poursuite d'une prise en charge dans la région de [Localité 36] résulte d'un choix qui ne peut leur être imposé, l'offre médicale et thérapeutique existant à [Localité 15] étant compatible avec le handicap de [S] [F] ; que leur précédent logement n'était éloigné que d'une heure de route du centre [O] Dottin auquel elle se rendait, au plus fort de sa prise en charge, 3 après-midi par semaine ; que le choix de vendre l'ancienne maison familiale et d'en acquérir une nouvelle n'est donc pas en lien direct et certain avec le handicap de [S] [F], mais constitue un investissement qu'il ne leur appartient pas de supporter sauf à entraîner un enrichissement sans cause ; que ce poste ne peut permettre de prendre en charge le complément de surface nécessaire en lien avec le handicap et les aménagements ; que les consorts [F] n'ont pas communiqué en cause d'appel la surface du logement qui est sans rapport avec le handicap, comportant un sous-sol, un demi-étage, un pool-house, une piscine ; que, s'agissant des travaux d'aménagement, la SA AXA France a mandaté un architecte qui a évalué les travaux à 75 000 euros, qu'une provision de 59 515,54 euros a été versée mais que les consorts [F] n'ont pas donné de suite aux propositions de l'architecte et engagé sans avis de l'assureur des travaux ; que le remplacement de l'élévateur n'est pas justifié, une rénovation étant suffisante ; que les prestations correspondant aux factures produites ne sont pas identifiées ou font doublon et que l'expertise de l'ascenseur n'est pas justifiée les dysfonctionnements relevant d'un recours contre l'installateur ; que les frais d'aménagement extérieurs sont admissibles à l'exception de l'entretien de la piscine soit une somme de 20 972,77 euros.


L'expert [P] [U] retient que [S] [F] devra bénéficier de façon permanente et définitive d'un logement adapté et accessible au fauteuil roulant électrique. L'état séquellaire lourd qu'elle présente, précédemment décrit, justifie que son logement fasse l'objet d'aménagements afin de l'adapter à son handicap.


S'agissant de l'acquisition du logement, I'expert ne présente aucune observation relative à l'impossibilité de transporter [S] [F] de son domicile à son IMPRO ou à ses lieux de soins, mais relève qu'à la suite d'un changement de groupe de patients intervenu en 2015, [S] [F] a présenté une opposition, des automutilations, une réapparition d'énurésie et une interruption de prise de poids, ce qui démontre l'existence d'un retentissement sur son état de santé des modifications des modalités de sa prise en charge, et justifie le choix de son centre. Par ailleurs, son changement de domicile a permis de la domicilier à quelques kilomètres de cette structure auparavant distante de plus de 120 kilomètres, ce qui permet par ailleurs de limiter son besoin de déplacement dans un véhicule adapté. Le principe d'une indemnisation partielle de l'acquisition du nouveau domicile familial doit donc être approuvé.


Les consorts [F], en cause d'appel, ne versent aucun élément complémentaire permettant de déterminer les caractéristiques de leur ancien logement de [Localité 24] qui a permis d'accueillir [S] [F] jusqu'à l'âge de dix ans, et de leur nouveau logement de [Localité 35] (superficie, nombre dimension, surface, affectation des différences pièces), alors qu'il existe une importante différence de valeur entre ces deux biens (148 000 pour le premier, 501 000 euros pour le second) ; l'absence de production de l'acte de vente fait également obstacle à la détermination de la part du coût du nouveau logement effectivement supportée par la victime directe, s'agissant de plus d'une acquisition réalisée au travers d'une SCI.


À l'examen des pièces versées aux débats, la cour ne dispose pas de la possibilité de déterminer quelles sont les parties du nouveau logement qui sont effectivement destinées à l'usage de [S] [F] et dont l'acquisition a été nécessitée par son handicap.


Il doit être retenu que le handicap de [S] [F] justifie la disposition d'un logement permettant, ainsi que l'a indiqué l'expert, la circulation d'un fauteuil roulant, qui implique une superficie plus élevée de tous les lieux utilisés par la victime afin de permettre son passage, lesquels incluent sa chambre, les pièces communes, salle de bains, wc, couloirs, entrée. La réparation intégrale de cet élément de préjudice sera assurée par une indemnité de 150 000 euros.


S'agissant de l'installation d'un élévateur, la nécessité de cet équipement est démontrée compte tenu de l'existence de différences de niveau du logement incompatibles avec la tétraplégie de [S] [F]. Il ressort de la note établie par M. [R], architecte mandaté par la SA AXA France IARD, que l'élévateur existant est vétuste, en panne, hors norme et dangereux et que sa cage doit être agrandie. La nécessité de remplacer cet équipement ne pouvant relever d'une simple rénovation, compte tenu de l'ampleur des travaux requis, justifie la prise en charge de l'installation d'un équipement neuf, dont le coût est justifié à hauteur de 57 350,75 euros. Les frais liés aux pannes, dysfonctionnements ou désordres ne présentant toutefois pas de lien direct et certain avec le handicap, ont été à juste titre écartées par le tribunal, étant observé que l'assureur accepte de prendre en charge des frais complémentaires à hauteur de 520,12 euros. Les dépenses d'entretien de l'installation, qui permettent de la maintenir en état de fonctionnement, doivent être prises en charge par le responsable.


Les frais d'entretien d'un montant annuel de 158,25 euros, doivent être capitalisés à partir du 1er janvier 2022 sur la base de l'euro de rente pour une femme âgée de 19 ans soit 66,193 : 158,25 x 66,193 = 10 475,04 euros.


L'indemnisation de cet équipement s'élève à 57 870,87 + 10 475,04 = 68 345,91 euros.


S'agissant des frais d'aménagement des extérieurs du domicile, les travaux réalisés en 2016 pour un montant de 21 972,77 euros sont admis par la SA AXA France IARD et M. [W], qui s'opposent cependant à la prise en charge complémentaire des frais d'entretien de la piscine soit 1 170 euros. Les consorts [F] ont néanmoins justifié de la nécessité d'utiliser cet équipement pour une activité de rééducation en piscine. Ces frais ont donc été admis à juste titre par le tribunal et le poste doit être fixé à 23 142,77 euros.


S'agissant des frais d'acquisition de matériaux, dont la prise en charge est sollicitée par les consorts [F] à hauteur d'une somme de 20 400 euros, et refusée par la SA AXA France IARD et M. [W], il n'est pas apporté, en cause d'appel, d'élément complémentaire aux factures, dont il a été précédemment observé qu'elles ne permettaient pas d'établir que ces matériaux avaient été utilisés pour réaliser les travaux d'aménagement invoqués. La cour n'a ainsi pu examiner ni note technique décrivant les travaux nécessités par le handicap de [S] [F], ni, s'agissant de prestations qui auraient été réalisée par son père, d'attestation, photographie, constat d'huissier, ou tout autre élément permettant d'apporter un éclairage complémentaire, et de combattre utilement l'objection élevée par l'assureur.


Le jugement doit donc être approuvé sur ce point.


Les frais de logement adapté s'élèvent en conséquence à la somme de : 150 000 euros + 68 345,91 euros + 23 142,77 euros = 241 488,68 euros.


3 - Frais de véhicule adapté :


Les consorts [F] sollicitent le remboursement des frais d'aménagement du véhicule Citroën Berlingo acquis par eux en 2016 qu'ils évaluent à 42% du prix d'achat soit 8 400 euros, et font valoir, pour l'avenir, l'évolution des besoins de [S] [F] et la nécessité de disposer d'un véhicule plus grand et plus aménagé, pour justifier le financement d'un véhicule Volkswagen Multivan d'un coût de 73 676,01 euros déduction faite du coût moyen d'un véhicule de 12 000 euros, équipé d'aménagements d'un coût de 57 029,25 euros, renouvelé tous les cinq ans, justifiant une indemnisation capitalisée soit une somme totale de 1 869 459,78 euros.


La SA AXA France IARD et M. [W] ne s'opposent pas au remboursement d'une somme de 8 400 euros au titre de l'aménagement du véhicule Citroën Berlingo actuellement en possession des consorts [F] ; ils objectent, pour le reste, que le véhicule Citroën Berlingo actuel suffit à assurer le transport des parents et de leurs enfants, que le véhicule réclamé par les consorts [F] présente un prix justifié non par le handicap de leur fille, mais par le niveau de gamme choisi, que leur ancien véhicule permet toujours à l'heure actuelle de répondre à leur besoin de transport ; qu'un véhicule Citroën Berlingo Happy Access, dont le coût s'élève à 30 000 euros, répond au besoin résultant du handicap de [S] [F], d'autant que la famille doit désormais transporter deux et non trois enfants ; qu'il doit en être déduit le coût d'un véhicule standard de 20 000 euros, de sorte que le coût en lien avec le handicap est de 10 000 euros ; qu'un renouvellement n'est pas nécessaire avant 7 ans ; qu'enfin ce poste doit être indemnisé sous forme de rente, plus protectrice des intérêts de la victime. Ils proposent le versement d'une rente annuelle de 1 428,57 euros, subsidiairement d'un capital de 90 314,28 euros.


L'expert [P] [U] retient que [S] [F] devra bénéficier de manière permanente et définitive d'un véhicule adapté. Celui-ci doit lui permettre d'être transportée en fauteuil roulant.


La prise en charge d'une somme de 8 400 euros au titre de l'aménagement du véhicule Citroën Berlingo n'est pas contestée.


S'agissant du renouvellement de ce véhicule, les consorts [F] soutiennent qu'un véhicule Volkswagen Multivan correspond à leurs besoins, ce qui ne serait pas le cas d'un véhicule Citroën Berlingo Happy Access.


Il doit être observé qu'ils produisent un devis de la société ACA, spécialiste du véhicule adapté au handicap, duquel ressort un prix de 85 676,01 euros livraison et immatriculation comprise, en finition 'Carat', mais également un devis de la même société pour un même véhicule, doté du même moteur et de la même capacité, en finition 'Edition', dont le prix est de 58 122,56 euros. C'est donc ce seul second prix qui peut être utilement invoqué, les options de finition étant dépourvues de lien avec le handicap. De plus, ce véhicule n'est pas adapté au transport d'une personne à mobilité réduite, et son affectation à cet usage nécessite une modification structurelle consistant en un décaissement du sol, des places avant jusqu'aux places arrière, la réalisation de découpes, et la pose d'un hayon sous plancher pour un coût évalué par la société ACA à 57 029,25 euros.


La SA AXA et M. [W] invoquent le coût moindre, de 30 000 euros, d'un véhicule Citroën Happy access, mais ne produisent pas de justificatif du prix invoqué. Pour autant, ce véhicule permet le transport d'une personne adulte installée sur un fauteuil roulant électrique dont l'introduction par l'arrière n'est pas moins commode qu'une introduction latérale, et dont l'absence de mécanisation de la rampe, qui n'a pas vocation à être manipulée par [S] [F], est compensée par la présence d'un treuil électrique d'assistance à l'introduction et à l'extraction du fauteuil. Ce véhicule permet en outre le transport de deux passagers à l'arrière en sus de la personne installée sur le fauteuil roulant et d'un passager à l'avant en sus du conducteur, soit quatre personnes et une personne à mobilité réduite. Il satisfait donc au besoin lié au handicap de [S] [F] et permet de transporter la famille au complet. En outre, ce véhicule est adapté au transport d'une personne à mobilité réduite utilisatrice d'un fauteuil roulant, et ne nécessite ni adaptation, ni modification structurelle impliquant des frais supplémentaires.


Le coût de ce véhicule, ou d'un véhicule similaire de marque différente, s'élève à ce jour à un prix moyen de 40 000 euros, qui doit être prise en compte pour l'évaluation de cet élément de préjudice.


Par ailleurs, le renouvellement d'un véhicule automobile ne s'impose pas au terme d'un délai de cinq ans, mais de sept ans, aucun élément objectif ne justifiant de retenir un délai plus bref , et les consorts [F] ne démontrant pas, et ne soutenant pas, que leur véhicule actuel, mis en circulation le 3 août 2015, serait hors d'usage.


Après soustraction du coût moyen d'un véhicule standard, la somme supportée par la victime en raison du handicap est de 21 000 euros.


Le véhicule des consorts [F] ayant été acquis suivant facture du 20 juin 2016, son renouvellement doit être envisagé au 1er janvier 2023.


L'indemnisation sera réalisée par le versement d'une indemnité de 21 000 euros destinée à faire face au renouvellement du véhicule des consorts [F] intervenant en 2023, puis sous la forme d'un rente annuelle de 3 000 euros, en l'absence de nécessité de disposer immédiatement de cette indemnité et compte tenu du caractère protecteur pour la victime de cette modalité.


Ce poste de préjudice s'élève à : 8 400 euros + 21 000 euros = 29 400 euros, outre une rente annuelle de 3 000 euros payable à terme échu à compter du 1er janvier 2030, revalorisable par application de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale🏛.


4 - assistance par une tierce personne :


La nécessité de la présence auprès de [S] [F] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie, mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.


Les consorts [F] exposent que l'état de dépendance totale de [S] [F] nécessite 12h d'assistance active le jour et 12h d'assistance passive la nuit, dont il y avait lieu de déduire un temps d'institutionnalisation de 7 heures par semaine compte tenu du temps de transport jusqu'au centre ; que depuis 2020, elle n'est plus prise en charge en établissement et est à la charge permanente de ses parents ; qu'un taux horaire unique de 23 euros doit être retenu pour les raisons précédemment exposées.


Ils évaluent ce poste, pour la période :

- du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019, à un volume d'heures de 17 739 heures (8 607 heures de surveillance active et 9 132 heures de surveillance passive),

- du 1er janvier au 12 mars 2020, à 1 672 heures (808 heures de surveillance active et 864 heures de surveillance passive),

- du 13 mars au 31 décembre 2020 à 7 056 heures (7 056 heures ( 3 528 heures de surveillance active et autant d'heures de surveillance passive)


Soit un total de 35 227 au taux horaires de 23 euros justifiant une indemnisation de 810 221 euros.


Pour les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2021, ils exposent qu'une aide à temps complet est nécessaire, représentant un coût annuel de 24 h x 23 euros x 365 jours = 201 480 euros, montant de la rente viagère qu'ils sollicitent à ce titre, avec indexation par application de l'article L.434-1è du code de la sécurité sociale.


La SA AXA France IARD et M. [Aj] concluent à la confirmation du jugement s'agissant du coût horaire retenu, de 16 euros pour une surveillance active, et de 13 euros pour une surveillance passive ; ils observent s'agissant du nombre d'heures d'aide, que Mme [F] avait déclaré à l'expert que [S] [F] était prise en charge 3 demi-journées par semaine, et que l'expert a indiqué dans son rapport qu'il devrait être déduit 12 heures par semaine depuis le 11 janvier 2016, que les consorts [F] sollicitent une déduction de 7 heures par semaine soit, pour 36 semaines, une déduction de 252 heures d'heures d'aide ; que le nombre d'heure d'aide pour une année est donc de 4 380 heures d'aide passive, et 4 128 heures d'aide active.


Ils évaluent ce poste pour la tierce personne échue, du 30 novembre 2017au 30 novembre 2022, à (4 380 h x 5 x 13 euros) + (4 128 h x 5 x 16 euros) = 614 940 euros.


S'agissant de la tierce personne à échoir compter du 1er décembre 2022, ils sollicitent le versement sous forme d'une rente trimestrielle payable à terme échu de 30 747 euros, indexée par application de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951🏛, dans le limite du plafond de garantie.


L'expert [P] [U] conclut que [S] [F] a besoin, pour la période postérieure à sa consolidation, d'une surveillance passive nocturne de 12h par nuit et d'une surveillance d'accompagnement de 12h par jour, dont il faut déduire 12h par semaine depuis le 1er janvier 2016. Il ne retient pas de nécessité de tierce personne spécialisée et aucun élément pertinent ne combat utilement cette analyse.


Au regard de l'ensemble des éléments produits, le tribunal a exactement évalué le volume d'heures d'aide active, pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2020, à 12 943 heures, et le volume d'heures d'aide passive, pour la même période, à 13 524 heures.


S'agissant du taux horaire, il ressort des éléments versés aux débats que [S] [F] ne nécessite pas une aide spécialisée.


De plus, comme exposé précédemment, il est justifié de différencier le taux horaire de l'aide active nécessitant la réalisation d'actes positifs d'accompagnement des activités d'une personne en état d'éveil, de celui qui doit rétribuer l'aide passive représentant une charge moins importante, tendant à assurer une veille auprès d'une personne en situation de repos nocturne et à réaliser des actes ponctuels en tant que de besoin.


Les taux horaires de 13 et 16 euros retenus par le tribunal tiennent compte des difficultés particulières de [S] [F] et permettent de parvenir à une évaluation exacte de ce poste de préjudice à la somme de :


- aide active : 12 943 x 16 euros = 207 088 euros

- aide passive : 13 524 x 13 euros = 175 812 euros

Total : 382 900 euros.


L'actualisation de cette indemnité à la date du 31 décembre 2022 conduit à ajouter à cette somme, pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2021, soit 730 jours :


- aide active : 12h x 730 x 16 euros = 140 160 euros

- aide passive : 12h x 730 x 13 euros = 113 880 euros

Total : 254 040 euros


soit une somme de 382 900 euros + 254 040 euros = 636 940 euros.


S'agissant des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023, le tribunal a exactement déterminé le montant de l'indemnité due sur la base de 12h d'aide active au taux horaire de 16 euros et de 12h d'aide passive au taux horaire de 13 euros soit une somme annuelle de 127 020 euros, qui sera versée sous la forme d'une rente annuelle payable par trimestre à terme échu de 31 755 euros.


5 - perte de gains professionnels futurs :


La victime doit être indemnisée de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.


Le principe de cette indemnisation n'est pas contesté, les parties s'opposant sur son montant et ses modalités.


Les consorts [F] exposent que [S] [F] aurait pu commencer à travailler à l'âge de 22 ans, qu'un salaire mensuel net moyen de 2 300 euros doit être retenu, et que le poste doit donner lieu à l'octroi d'un capital ; soit, sur la base d'un euro de capitalisation pour une femme de 22 ans, un préjudice de : 2 300 euros x 13 mois x 63,233 = 1 890 666,70 euros.


La SA AXA France IARD et M. [W] estiment que s'agissant d'un enfant qui n'a pas pu débuter de formation professionnelle, seule une perte de chance de pouvoir prétendre tirer un revenu de son activité professionnelle peut être indemnisée, qu'une rente et non un capital doit être versée, indexée selon l'article 1er de la loi n°51-695 du 24 mai 1951🏛 à partir de l'âge de 22 ans soit le 16 février 2024 ; qu'aucun élément ne démontre que [S] [F] aurait perçu un salaire de 2 300 euros dès l'âge de 22 ans, qu'un salaire de 1 600 euros, supérieur au salaire minimal de 1 200 euros, doit être considéré, et une rente trimestrielle de 4 800 euros allouée. Ils concluent à la confirmation du jugement.


[S] [F] n'ayant pu, en raison de son handicap, ni suivre d'études ou de formation, ni exercer d'activité professionnelle, elle n'a pas subi une perte effective de revenu, mais la perte d'une chance d'exercer une activité professionnelle. En l'absence d'élément permettant de déterminer le niveau d'études ou de rémunération auquel elle aurait pu parvenir, la référence aux statistiques publiées par l'INSEE présente donc une pertinence afin d'approcher au mieux la réalité de cet élément de préjudice. Celles-ci portent tant sur les salaires du secteur privé (fourchette de 1 800 à 3 000 euros selon les branches, valeur moyenne de 2 500 euros en 2020), que sur ceux de la fonction publique (fourchette de 2 000 à 2 600 euros, valeur moyenne de 2 700 euros). Un montant de 2 300 euros doit donc être retenu. Toutefois, compte tenu des aléas du marché du travail, et les chances d'atteindre un revenu supérieur au SMIC étant moindres, la perte de chance subie doit être évaluée à 70%.


Enfin, afin de préserver la victime des aléas des marchés financiers, et de lui garantir la permanence d'un revenu perçu par définition au fil du temps, ce poste doit être indemnisé par voie de rente et non de capital, à compter du 16 février 2024.


La rente viagère annuelle s'élèvera à : 2 300 x 12 mois x 70% = 19 320 euros, pour un capital représentatif de 19 320 x 63,233 = 1 221 661,56 euros, sera payable trimestriellement, et suspendue en cas d'hospitalisation.


6 - incidence professionnelle :


L'incidence professionnelle, qui se distingue de la perte de revenus, correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles, la rendent plus fatigante ou pénible, et, pour la victime privée de toute activité professionnelle, à la dévalorisation sociale subie.


Les consorts [F] estiment ce préjudice constitué à hauteur de 200 000 euros compte tenu de la situation de déchéance sociale vécue par [S] [F].


La SA AXA France IARD et M. [W] opposent que [S] [F] ne peut se prévaloir d'une incidence professionnelle en sus de la perte de gains professionnels futurs totale, car il était certain qu'elle serait définitivement privée de tout emploi rémunérateur dès la réalisation de son dommage.


Cependant, l'indemnisation cumulée de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs en cas d'impossibilité totale d'exercice d'une activité professionnelle par la victime est désormais admise, et doit être accordée dans le cas présent, au regard des éléments retenus par l'expert [P] [U], précédemment exposés, puisqu'il est démontré que [S] [F], en raison de son handicap, se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, et qu'elle subit donc une dévalorisation sociale effective distincte de l'impossibilité d'exercer effectivement une activité professionnelle.


La réparation de cet élément de préjudice justifie une indemnité de 50 000 euros.


7 - préjudice scolaire, universitaire ou de formation :


Ce poste de préjudice indemnise le retentissement du handicap sur la scolarité, les études, la formation professionnelle.


Les consorts [F] font valoir que la scolarité de [S] [F] a été perturbée par ses soins, que l'atteinte à ses capacités, majeure et définitive, l'a privée de la possibilité de poursuivre des études jusqu'à l'âge de 21 ans, soit 15 années scolaires perdues pour un préjudice évalué à 10 000 euros pas an ; ils sollicitent une indemnité de 150 000 euros.


La SA AXA France IARD et M. [W] soutiennent que ce préjudice n'est pas constitué dès lors qu'il était acquis dès sa naissance que [S] [F] ne pourrait suivre une formation scolaire. Ils proposent à titre subsidiaire de retenir une indemnisation de 20 000 euros.


Cependant, la perte de la possibilité de poursuivre une scolarité puis des études ou une formation constitue un élément de préjudice existant en raison du handicap subi, indépendamment du suivi effectif d'études.


Au regard du handicap de [S] [F] précédemment décrit, duquel il ressort qu'elle subit une altération de ses aptitudes physiques et mentales, faisant obstacle à tout suivi d'études ou de formation, La réparation de cet élément de préjudice justifie une indemnité de 20 000 euros.


B - Préjudices extra-patrimoniaux :


a - temporaires :


1 - déficit fonctionnel temporaire :


Ce poste indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, subie avant la consolidation.


Les consorts [F] observent que l'expert [P] [U] retient un DFT total durant 8 jours d'hospitalisation, puis un DFT partiel de classe IV de 75% de janvier 2012 au 30 novembre 2017, date de la consolidation, mais que l'expert [K], co-expert, retient qu'il est difficile de retenir une nouvelle période de DFT quantifiée inférieure à l'évaluation précédente et à l'évaluation finale, et que le DFP est évalué à 95% ; ils soulignent que l'absence d'examen de [S] [F] par l'expert [K] ne prive pas son analyse de pertinence, et est en accord avec l'expert [P] [U] qui envisageait un DFP de 80 à 95% ; le DFT total doit donc être retenu durant 27 jours au titre des deux hospitalisations, et donner lieu à une indemnité de 40 euros par jour soit 27 x 40 = 1 080 euros, et le DFP partiel doit être retenu au taux de 95% durant 5 741 jours soit 40 x 95% x 5 741 = 218 158 euros.


La SA AXA France IARD et M. [W] objectent que l'expert a retenu un taux de DFP compris entre 80 et 95% sans le fixer, et qu'il a fixé le taux de DFTP hors hospitalisation à 75% entre janvier 2012 et la date de consolidation ; ils proposent de retenir un taux de 80% ; ils proposent une base d'indemnisation conforme à la jurisprudence de 25 euros par jour, soit, pour le DFT total, d'une durée de 26 jours, 26 x 25 = 650 euros, et pour le DFT partiel, d'une durée de 5 741 jours, 25 x 80% x 5 741 = 114 820 euros.


Les experts [A] et [E], en leur rapport du 6 janvier 2013, le second ayant précédemment examiné [S] [F] en 2005, ont estimé que le DFT total était de 100% de la naissance au 5 mars 2002, date de fin de l'hospitalisation, et que le DFT partiel, compte tenu des lésions cérébrales sévères constituées de nature à entraver considérablement le développement, devait être considéré comme dégressif de 98% à 80% entre 2002 et 2012 au rythme de 2% par an.


L'expert [P] [U], bien que désigné conjointement avec l'expert [M] [K], a réalisé seul l'expertise en raison 'd'un empêchement majeur de cet expert'. Dans son rapport du 21 mars 2018, après avoir examiné [S] [F] le 30 novembre 2017 en présence de sa mère, du médecin conseil d'AXA, des conseils des consorts [F] et de la SA AXA France IARD et de M. [W], il retient, concernant le DFT postérieur à l'expertise de 2012, un DFT de 100% durant la seconde hospitalisation d'une durée de 8 jours, et un DFT partiel de classe IV soit 75% de janvier 2012 jusqu'au jour de l'expertise.


L'avis de [M] [K] invoqué par les consorts [F], est un courrier adressé par ce praticien au magistrat en charge des expertises, indiquant qu'à partir du moment où la situation lésionnelle et clinique de la patiente est restée stable depuis la dernière évaluation sans amélioration ni aggravation, il est difficile de retenir une nouvelle période de DFT quantifiée inférieure à l'évaluation précédente et à l'évaluation suivante.


Toutefois, cet avis a été établi sans examen de [S] [F], et se réfère à des barèmes fixant des taux de DFP, alors que seule l'appréciation des préjudices effectifs de [S] [F] doit être retenue.


À cet égard, il ressort des constatations de tous les experts l'ayant examinée que [S] [F] est dans l'incapacité totale de se mouvoir seule, en raison d'une tétraplégie, et qu'elle peut tout au plus participer à son transfert d'une position à une autre, et que par ailleurs, elle présente à la date de son examen par l'expert [P] [U] une altération importante de ses facultés mentales ; par ailleurs, la classification des DFT en classes (total : 100%, classe 4 : 75%, classe 3 : 50%, classe 2 : 25%, classe 1 10%) est approximative, et appelle une appréciation affinée au regard des constats de l'expert, qui ici, justifient une majoration à un taux de 85%, qui correspond à son état, et n'est utilement combattu par aucune pièce probante contraire.


Le tribunal a exactement évalué à 30 euros par jour la base d'évaluation de ce poste qui s'établit comme suit :


- DFT total : 26 jours x 30 euros = 780 euros

- DFT partiel : 7 541 jours x 30 euros x 85% = 146 385,50 euros


Total : 147 175,50 euros.


2 - souffrances endurées :


Le poste indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, subis jusqu'à la consolidation.


Les consorts [F] présentent une demande d'indemnisation à hauteur de

100 000 euros de ce poste évalué à 6/7 par l'expert [P] [U], en raison de souffrances très importantes endurées depuis la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans, date de sa consolidation.


La SA AXA France IARD et M. [W] propose d'évaluer ce poste à 35 000 euros par référence à la jurisprudence.


L'expert [P] [U] relève que [S] [F] présente une hyper-acousie avec sursauts lors de bruits secs, présente en permanence des dyskinésies de l'axe corporel, des quatre membres ; elle a subi deux hospitalisations, une intervention chirurgicale, et des soins pluridisciplinaires comportant une rééducation. Les souffrances endurées sont évaluées à 6 sur une échelle de 9 à 7, ce qui est qualifiable de préjudice important. Ces souffrances ont été subies durant 16 ans, de sa naissance jusqu'à la date de sa consolidation.


Compte tenu de ces éléments, il est justifié d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 60 000 euros.


3 - préjudice esthétique temporaire :


Les consorts [F] font valoir que le préjudice esthétique temporaire se distingue du préjudice esthétique permanent, puisqu'il précède la date de consolidation, ajoutent que [S] [F] présentait un strabisme avant son opération convergeant, justifiant l'indemnisation de 60 000 euros allouée par le tribunal.


La SA AXA France IARD et M. [W] soutiennent que préjudice esthétique temporaire et permanent se confondent pour [S] [F], en l'absence d'évolution avant et après consolidation, à l'exception du strabisme subi avant son opération, et que ce poste doit être évalué à 15 000 euros.


L'expert [P] [U] retient que [S] [F] vit en fauteuil roulant et présente une déformation des mains, justifiant selon lui une évaluation à 5 sur une échelle de 0 à 7.


Le préjudice esthétique antérieur à la consolidation devant être indemnisé afin de permettre une réparation intégrale du préjudice subi, la demande formée pour le compte de [S] [F] doit être prise en considération pour la totalité du préjudice antérieur au 30 novembre 2017, date de consolidation, et ainsi prendre en considération la durée durant laquelle il a été subi, et ses singularités, puisqu'elle est astreinte à la station assises dans un fauteuil roulant, n'a pas la présentation d'une personne pouvant adopter la station debout, et a subi durant plusieurs années un strabisme affectant son visage, qui est une partie très apparente du corps, qui singularise la personne et focalise le regard d'autrui.


Dès lors, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a évalué ce poste à 35 000 euros.


b - permanents :


1 - déficit fonctionnel permanent :


Cet élément de préjudice est constitué par la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à laquelle s'ajoutent les souffrances et répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.


Les consorts [F] soutiennent que si l'expert [P] [U] a estimé le DFP à 80 à 95%, son co-expert relève qu'elle souffre d'une tétraplégie quasi-complète d'origine hémisphérique (90%) aggravée par une atteinte cognitive majeure justifiant de retenir un taux de 95%, analyse confortée par le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité édité par le concours médical.


Ils ajoutent que [S] [F] ne dispose d'aucune autonomie pour les moindres gestes du quotidien, ne parle pas, ne peut pas interagir avec les autres sauf par un langage codé avec ses parents et que ce poste doit également réparer la perte de qualité de vie.


Ils évaluent l'indemnité due à ce titre à 837 900 euros.


La SA AXA France IARD et M. [W] soulignent que l'expert [P] [U] n'a pas fixé le taux de DFT, mais indiqué qu'il se situait entre 80% et 95%, et ajouté en réponse à un dire, que [S] [F] ne présente pas de déficience intellectuelle sévère ou de troubles massifs de la communication, mais d'une dépendance fonctionnelle totale ; que l'expert [M] [K] était absent de la réunion contradictoire d'expertise, et n'a ni vu ni examiné [S] [F] ; que le taux de DFP doit être fixé à 85%, la valeur du point à 6 900 euros, et l'indemnisation de ce poste à 586 500 euros.


L'expert [P] [U], en son rapport, retient que la consolidation peut être considérée comme acquise, et le taux estimé à 80 à 95% en raison d'une quadriplégie incomplète mais sévère avec dyskinésies, troubles cognitifs, aphasie sévère.


L'avis de [M] [K], considère qu'un DFP de 95% doit être retenu par référence au barème d'évaluation médico-légale et au barème concours médical, au titre de la perte quasi totale de l'autonomie psychomotrice personnelle, de la quadriplégie d'origine hémisphérique, et de déficits cognitifs sensitivo-moteurs majeurs associés à des déficits cognitifs incompatibles avec une vie relationnelle décente.


Cependant, les barèmes invoqués présentent un caractère général et indicatif, et l'expert [P] [U] a observé que [S] [F] ne présente pas de déficience intellectuelle sévère ou de trouble massif de la communication, élément qui n'est pas pris en considération par [M] [K], qui n'a pas procédé à un examen contradictoire de la victime.


En considération des éléments recueillis par l'expert [P] [U], le taux de DFP doit être évalué à 85%.


Ce poste de préjudice déterminé à la date de la consolidation s'établit, sur la base d'un point d'indice de 7 425 euros, à 7 425 x 85 = 631 125 euros.


2 - préjudice d'agrément :


Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou la difficulté, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement.


Les consorts [F] observent que l'expert [P] [U] retient un préjudice total, [S] [F] ne pouvant exercer quasiment aucune activité de loisirs ou d'agrément en dehors du milieu familial, ni être confiée à d'autres que ses parents. Ils évaluent ce poste à 100 000 euros.


La SA AXA France IARD et le docteur [W] admettent l'existence de ce préjudice, mais estiment justifié, au regard de la jurisprudence, de l'évaluer à une somme de 30 000 euros.


L'expert [P] [U] retient que l'état neurologique actuel interdit pratiquement toute activité de loisir et d'agrément en dehors du milieu familial.


Cet élément de préjudice se caractérise par son importance et sa durée, ce qui justifie d'allouer à [S] [F] une indemnité de 70 000 euros.


3 - préjudice esthétique permanent :


Les consorts [F] invoquent le rapport de l'expert [P] [U] fixant à 5/7 cet élément de préjudice, ajoutent que [S] [F] présente un bavage, de nature à altérer sa présentation aux yeux des tiers. Ils sollicitent une indemnisation de 60 000 euros.


La SA AXA France IARD et M. [F] font valoir que ce poste justifie une indemnité de 35 000 euros.


L'expert [P] [U] retient une existence en fauteuil roulant avec déformation des mains évaluée à 5 sur une échelle de 0 à 7 soit un préjudice assez important.


Cet élément de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 45 000 euros.


4 - préjudice sexuel :


Ce poste tend à réparer les atteintes morphologiques aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et les atteintes à la procréation.


Les consorts [F] font valoir que le préjudice sexuel de [S] [F] est majeur et total, toute vie sexuelle lui étant impossible, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 150 000 euros.


La SA AXA France IARD et M. [W] évaluent ce poste à 40 000 euros.


L'expert [P] [U], dont la conclusion n'est pas utilement combattue, relève que ce poste ne peut être actuellement quantifié mais sera certainement important compte tenu des limitations motrices et intellectuelles.


Ce constat permet de caractériser une atteinte importante liée à l'activité sexuelle, qui justifie qu'une indemnité de 50 000 euros soit allouée.


5 - préjudice d'établissement :


Ce préjudice est constitué par la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale.


Les consorts [F] exposent que [S] [F] est dépendante pour tous les actes de la vie courante et subit une absence quasi complète de langage, que ce poste est par conséquent extrêmement important, étant privée de toute chance normale de réaliser un projet de vie familiale et notamment d'être en mesure d'élever des enfants.


La SA AXA France IARD et M. [W] évaluent ce poste à 50 000 euros.


L'expert [P] [U] observe que de grandes difficultés sont à prévoir pour que [S] [F] puisse envisager une vie familiale autonome.


Au regard du handicap, précédemment décrit, de [S] [F], un préjudice d'établissement élevé est démontré, justifiant une indemnité de 60 000 euros.


- tableau récapitulatif :


Le préjudice corporel de [S] [F] s'établit par conséquent comme suit :


Postes de préjudices


Evaluation


CPAM


Victime


Dépenses de santé actuelles


310 201, 81 euros


303 321,67 euros


6 880,14 euros


Frais divers


1 289 966,52 euros


9 050,24 euros


1 280 916,08 euros


Dépenses de santé futures


183 336,77 euros


23 349,77 euros


outre le versement par la SA AXA France IARD et M. [W] à la CPAM des frais d'appareillage et des frais médicaux futurs sur présentation d'un relevé de débours annuel,


159 987 euros


Frais de logement adapté


241 488,68 euros


0


241 488,68 euros


Frais de véhicule adapté


29 400 euros


outre une rente de 3.000 euros par an à compter du 1er janvier 2030, revalorisable par application de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale🏛


0


29 400 euros


outre une rente de 3.000 euros par an à compter du 1er janvier 2030, revalorisable par application de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale🏛


Assistance tierce personne

- arrérages échus

- arrérages à échoir


636 940 euros

rente de 127 020 euros par an payable à compter du 1er janvier 2023 par trimestre à terme échu d'un montant de 31 755 euros


0


636 940 euros rente de 127 020 euros par an payable à compter du 1er janvier 2023 par trimestre à terme échu d'un montant de 31 755 euros


Perte de gains professionnels futurs


rente de 19 320 euros par an à compter du 16 février 2024, payable trimestriellement , pour un capital représentatif de

1 221 661,56 euros


0


rente de 19 320 euros par an à compter du 16 février 2024, payable trimestriellement , pour un capital représentatif de

1 221 661,56 euros


Incidence professionnelle


50 000 euros


0


50 000 euros


Préjudice scolaire et universitaire


20 000 euros


0


20 000 euros


Déficit fonctionnel temporaire


147 175,50 euros


0


147 175,50 euros


Souffrances endurées


60 000 euros


0


60 000 euros


Préjudice esthétique temporaire


35 000 euros


0


35 000 euros


Déficit fonctionnel permanent


631 125 euros


0


631 125 euros


Préjudice d'agrément


70 000 euros


0


70 000 euros


Préjudice esthétique permanent


45 000 euros


0


45 000 euros


Préjudice sexuel


50 000 euros


0


50 000 euros


Préjudice d'établissement


60 000 euros


0


60 000 euros


Le jugement sera réformé.


La SA AXA France IARD et M. [W] seront condamnés in solidum à payer aux parents de [S] [F], es qualités de représentants de [S] [F], les sommes ci-dessus allouées, provisions non déduites, outre une rente viagère de 3 000 euros par an à compter du 1er janvier 2030 pour frais de véhicule adapté, une rente viagère de 127 020 euros pas an à compter du 1er janvier 2023 pour tierce personne, et une rente viagère de 19 320 euros par an à compter du 16 février 2024 pour perte de gains professionnels futurs.


La SA AXA France IARD et M. [W] seront condamnés in solidum à payer à la CPAM les sommes ci-dessus allouées, provisions non déduites, outre les frais médicaux futurs sur production d'un relevé de débours annuels.


Compte tenu de la réformation du jugement il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rectification matérielle.


III - L'indemnisation des préjudices des victimes indirectes :


A - le changement de logement des époux [F] :


Les consorts [F] font valoir que leur déménagement au cours de l'année 2010 a été justifié par l'état de santé de leur fille, car ils devaient se rapprocher du centre [31] situé à [Localité 33] ; ils sollicitent l'indemnisation de la somme de 112 520 euros représentant 52% (montant cumulé de leurs parts dans la SCI acquéreur) du coût total de leur logement, de 501 000 euros, sous déduction de la valeur de revente de leur ancien logement, de 148 000 euros. Ils contestent la prise en considération par le tribunal d'une différence de standing pour réduire l'indemnité allouée, soutiennent qu'à supposer que tel puisse être le cas, il ne peut leur être reproché d'avoir acquis une propriété d'une superficie supérieure.


La SA AXA France IARD et M. [W] opposent que le déménagement n'est pas exclusivement lié au handicap de [S] [F], avec lequel l'achat d'une maison luxueuse dont la superficie n'est pas connue ne présente pas de rapport ; qu'ils avaient la possibilité de poursuivre la prise en charge de leur fille, alors âgée de 8 ans, dans le Lot et Garonne, ou même au centre [31] où elle se rendait 2 à 3 après-midi par semaine ; qu'il s'agit d'un bien immobilier sans rapport avec leur précédent logement, qui pourra être valorisé à terme, non de frais engagés à perte ; les frais notariés ont été pris en compte par le tribunal dans l'indemnité allouée à [S] [F], et leur montant résulte de la superficie de l'immeuble qui ne présente pas de lien avec son handicap.


Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un lien direct entre le handicap de [S] [F] et le changement de domicile de la famille [F] est avéré, de sorte que ses parents justifient avoir subi un préjudice indemnisable.


L'évaluation de ce préjudice ne peut être effectuée sur la base de la dépense réalisée, puisque, comme indiqué précédemment, les consorts [F] ne versent aux débats aucun document relatif aux caractéristiques de leur ancien logement et de leur nouveau logement, et qu'en outre, ils ne produisent aucun justificatif relatif au montant des frais de vente, aux modalités de paiement du prix de leur nouveau logement, acquis par une SCI, et aux dépenses personnellement exposées par eux lors de son acquisition.


Compte tenu des frais impliqués par un déménagement, par l'acquisition d'un immeuble (qui ne sont pas pris en compte dans l'indemnisation allouée à [S] [F]), de l'état du marché immobilier en région toulousaine impliquant un surcoût, c'est par une exacte appréciation des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a alloué une indemnité de 45 000 euros.


Le jugement sera confirmé.


B - les préjudices moraux :


Les consorts [F] exposent que les parents de [S] [F] ont été profondément traumatisés par les conditions de sa naissance, l'importance de ses séquelles, et sont marqués par son existence, ce qui justifie une majoration de l'indemnité allouée par le premier juge ; que son frère [H], âgé de 7 ans lors de sa naissance, conscient de la situation, a grandi dans un environnement impacté par le handicap de sa soeur ; que ses grands-parents ont été marqués par les circonstances de la naissance et par le handicap de [S], qu'ils soutiennent les parents, n'ont pas la possibilité de s'adonner avec [S] aux mêmes activités qu'avec leurs autres petits-enfants ; que les indemnités allouées doivent être majorées.


La SA AXA France IARD et M. [W] observent que les dommages-intérêts alloués au titre des préjudices moraux excèdent les sommes accordées par la jurisprudence, et concluent à leur minoration.


Le préjudice moral subi par les parents de [S] [F] présente un caractère de gravité, compte tenu des circonstances dans lequel il est survenu, des conséquences définitives subies par leur fille, de la proximité du lien de parenté, qui justifie le montant de l'indemnité de 90 000 euros allouée par le tribunal à chaque parent.


M [H] [F], frère aîné qui a vécu auprès de [S] [F] jusqu'à l'âge adulte, a subi un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité de 30 000 euros.


Mme [D] [L], M [Ac] [Ab], et Mme [Ag] [F], grands-parents, ont subi un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros chacun.


IV - Les intérêts :


Les indemnités allouées aux victimes sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement en première instance, et en cause d'appel, à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et de l'arrêt pour le surplus.


Le présent arrêt n'allouant pas d'indemnités complémentaires aux consorts [F], la disposition ordonnant qu'elles produiront intérêts à compter du jugement doit être confirmée.


La disposition du jugement relative à la capitalisation des intérêts n'est pas critiquée dans le dispositif des conclusions des parties.


V - La mise en cause de l'ONIAM et du FAPDS :


Il n'est pas démontré que les créanciers se soient heurtés à une impossibilité d'obtenir l'exécution intégrale de la décision de justice à l'encontre de M. [W].


De plus, le plafond de la garantie due par la SA AXA France IARD n'est pas atteint à ce jour, puisque les condamnations à des dommages-intérêts prononcées par le présent arrêt ajoutées aux condamnations non contestées du premier jugement s'élèvent, provisions non déduites, à 4 209 220,85 euros, montant auquel s'ajouteront les frais de procédure et irrépétibles, et, à l'avenir, les rentes allouées d'un montant total annuel actuel de 149 340 euros, ainsi que les frais médicaux futurs.


Le jugement sera confirmé sur le rejet des recours visant l'ONIAM et le FAPDS.


VI - Les dépens et les frais irrépétibles :


En application de l'article 696 du Code de procédure civile🏛, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Les dispositions relatives aux dépens de première instance ne sont pas critiquées.


Leurs appels étant pour partie mal fondés, les dépens d'appel seront supportés par les consorts [F], d'une part, et par la SA AXA France IARD et M. [W], d'autre part, à concurrence de moitié chacun.


L'équité permet de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS,


La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,


- REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,


- DÉCLARE les conclusions de M et Mme [F], M [H] [F], M et Mme [Ab], et Mme [Ag] [F] déposées le 3 novembre 2022 irrecevables,


- INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, SAUF en ce qu'il a :


- dit qu'en cas d'institutionnalisation partielle de [S] [F], le nombre d'heures correspondant à sa prise en charge en établissement sera déduit de la rente,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne les frais de placement exposés pour le compte de [S] [F], si elle venait à intégrer une institution, au fur et a mesure de leur engagement sur présentation d'un relevé de débours annuel,


- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,


- ordonné la capitalisation des intérêts au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en application de 1343-2 du code civil,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale🏛,


- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [Aa] épouse [F] la somme de 45 000 euros au titre des frais liés au logement,


- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et

des infections nosocomiales,


- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé,


STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M et Mme [F] en leur qualité de représentants de [S] [F], provisions non déduites,

les sommes de :


- 6 880,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 1 280 916,08 euros au titre des frais divers,

- 159 987,00 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 241 488,68 euros au titre des frais de logement adapté,

- 29 400,00 euros au titre des frais de véhicule adapté actuels,

- 636 940,00 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne actuels,

- 50 000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 20 000,00 euros au titre du préjudice scolaire et universitaire,

- 147 175,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 60 000,00 euros au titre des souffrances endurées,

- 35 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 631 125,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 70 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 45 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 50 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,

- 60 000,00 euros au titre du préjudice d'établissement,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M et Mme [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], une rente viagère au titre de l'assistance par tierce-personne post consolidation d'un montant annuel de 127 020 euros payable par trimestre à terme échu d'un montant de 31 755 euros à compter du 1er janvier 2023 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours,


- DIT QUE cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale🏛, étant précisé que les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement et que l'indexation interviendra pour la première fois le 1er janvier 2024,


- DIT QU'en cas d'institutionnalisation partielle de [S] [F], le nombre d'heures correspondant à sa prise en charge en établissement sera déduit de la rente,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M et Mme [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], une rente viagère au titre des pertes de gains processionnels futurs à échoir, d'un montant annuel de 19 320 euros, pour un capital représentatif de 1 221 661,56 euros, payable trimestriellement à compter du 16 février 2024 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30jours,


- DIT QUE cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale🏛, étant précisé que les intérêts ne seront dus qu'à compter du 16 février 2024 et que l'indexation interviendra pour la première fois le 16 février 2025,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et SA AXA France IARD à payer à M et Mme [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], une rente viagère au titre des frais de véhicule adapté futurs, d'un montant annuel de 3 000 euros, payable à compter du 1er janvier 2030,


- DIT QUE cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale🏛, étant précisé que les intérêts ne seront dus qu'à compter du 1er janvier 2030 et que l'indexation interviendra pour la première fois le 1er janvier 2031,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne, provisions non déduites, :


- 303 321,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 9 050,24 euros au titre des frais divers,

- 23 349,77 euros au titre des dépenses de santé futures exposées,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne les frais futurs engagés dans l'intérêt de [S] [F] au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation annuelle d'un relevé de débours,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [F], provisions non déduites, 90 000 euros en réparation de son préjudice moral,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [C] [Aa] épouse [F], provisions non déduites, 90 000 euros en réparation de son préjudice moral,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [F], provisions non déduites, 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [D] [X] épouse [L], provisions non déduites, 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M. [Ac] [Ab], provisions non déduites, 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,


- CONDAMNE in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [Ag] [G] veuve [F], provisions non déduites, 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,


- Dit qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés, à hauteur de moitié, par M et Mme [F], M. [H] [F], M et Mme [Ab], Mme veuve [F] d'une part, et la SA AXA France IARD et M. [W] d'autre part,


- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- Autorise Maître Vimont et Maître Guilhot, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait distraction sans en avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Vu l'article 456 du code de procédure civile🏛, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Ae Af, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Greffière, Le Conseiller,

Article, 562, CPC Article, 696, CPC Article, L376-1, CSS Article, L434-17, CSS Article, 802, CPC Article, 803, CPC Article, R412-34, C. route Article, L434-17, 029400, CSS Déclaration d'appel Assurance maladie Préjudice professionnel Plafond limité Plafond de garantie Représentant légal Expertise Exécution provisoire Frais répétibles Ordonnance de clôture Cause grave Préjudice corporel Droits à une indemnité Évaluation du préjudice Kinésithérapie Fauteuil roulant Activités sportives Acte d'une vie courante Réparation intégrale Recours subrogatoires Caractère personnel Paiement d'une prestation Préjudice patrimonial Cpam Frais médicaux Frais de transport Acte de radiologie Frais d'assurance Date de consolidation Taux horaire Allocation d'éducation de l'enfant handicapé Coût réel Législation professionnelle Assistante de vie Handicapé Tierce personne Surveillance nocturne Intervention chirurgicale Fixation du montant Résiliation d'un contrat Remboursement de frais Arrérages à échoir Caractère obligatoire Prescription médicale Justification du paiement À titre définitif Vente d'une maison Enrichissement sans cause Architecte Frais de déménagement État séquellaire Présentation des observations Changement de domicile Indemnité partielle Lien direct Frais d'entretien Frais d'acquisition Travaux Huissier Intérêt d'une victime Paiement d'une rente Transport de personnes Transport des voyageurs Véhicule automobile Bref délai Perte d'autonomie État de dépendance Rente viagère Perte de gain Diminution de revenu Salaire mensuel Salaire net Salaire moyen Formation professionnelle Perte de chance Revenu professionnel Salaire minimum Perte de revenus Exercice professionnel Secteur privé Smic/smig Marchés financiers Incidence professionnelle Impossibilité totale Aptitudes physiques Déficit fonctionnel temporaire Perte de qualité Préjudice esthétique Préjudice temporaire Préjudice moral Taux d'incapacité Réunion contradictoire Caractère général Préjudice d'agrément Préjudice Préjudice sexuel Préjudice d'établissement Vie familiale Rectification Superficie supérieure Superficie d'un immeuble Domicile conjugal Frais d'une vente Modalités de paiement Paiement du prix Indemnité majorée Lien de parenté Indemnité Taux légal Frais de procédure

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