Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-02-2023, n° 21-20.168, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 01-02-2023, n° 21-20.168, F-D, Rejet

A49829B7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100084

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047096669

Référence

Cass. civ. 1, 01-02-2023, n° 21-20.168, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92979794-cass-civ-1-01022023-n-2120168-fd-rejet
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CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2023


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° F 21-20.168


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023


La caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, association coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-20.168 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [E],

2°/ à Mme [S] [U], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [Aa] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Aa], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), par acte authentique du 14 mars 2000, la société caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe (la banque) a consenti à M. et Mme [E] (les emprunteurs) un prêt immobilier in fine souscrit en francs suisses, remboursable en une échéance exigible le 31 janvier 2015, avec intérêts indexés suivant l'index LIBOR 3 mois.

2. Estimant que les emprunteurs n'avaient pas remboursé l'intégralité du capital emprunté, la banque a mis en oeuvre différentes mesures d'exécution et a fait opposition auprès du notaire sur le paiement du prix de vente du bien immobilier financé par le crédit litigieux.

3. Le 13 décembre 2016, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation d'une « clause de remboursement du crédit » stipulée au contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusive et non écrite la clause de « remboursement de crédit » et, en conséquence, de la condamner à restituer certaines sommes aux emprunteurs, alors :

« 1°/ que la clarté et l'intelligibilité d'une clause comprise dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, relative au risque de change ou d'indexation, sont caractérisées lorsque l'emprunteur avait conscience du risque de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère, peu important son inaptitude à déterminer de manière exacte les opérations de change nécessaires à l'exécution du prêt ; qu'en jugeant cependant que la clause de « remboursement du crédit » comprise dans le contrat de prêt in fine conclu dans une devise étrangère n'était pas rédigée de manière claire et intelligible aux motifs qu'elle ne contenait « aucune information sur la matière dont [elle] est mise en oeuvre » et que les époux [Aa] n'étaient pas en mesure de déterminer exactement les « opérations de change nécessaires à l'exécution du prêt », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à exclure la clarté et l'intelligibilité de la clause, violant ainsi l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛, devenu l'article L. 212-1 du même code🏛 ;

2°/ que la clarté et la précision d'une clause comprise dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, relative au risque de change ou d'indexation, doivent être appréciées in concreto et s'infèrent notamment de l'attitude de l'emprunteur, ayant tenté de rembourser son prêt de manière anticipée dans le but de se soustraire au risque de change ; qu'en jugeant cependant que la clause de « remboursement du crédit » comprise dans le contrat de prêt in fine n'était pas rédigée de manière claire et intelligible, tandis qu'il n'était pas discuté que les époux [Aa] avaient procédé au remboursement anticipé de leur prêt le 14 janvier 2015 afin de bénéficier de l'appréciation de l'euro par rapport au franc suisse, la veille de la décision de la Banque nationale suisse d'apprécier le franc suisse au regard de l'euro, ce qui révélait leur parfaite connaissance des risques de change inhérents aux devises utilisées dans le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛, devenu l'article L. 212-1 du même code🏛 ;

3°/ que l'imprécision ou l'ambiguïté d'une clause d'indexation comprise dans un contrat de prêt ne suffisent pas à établir son caractère abusif, lequel nécessite également de caractériser un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu'en déduisant cependant le caractère abusif de la clause de remboursement de crédit de ce que les époux [Aa] n'étaient « pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations », ce qui ne traduisait pas l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, violant ainsi l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛, devenu l'article L. 212-1 du même code🏛 ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer que la clause d'indexation instituait « un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et les emprunteurs », sans répondre aux conclusions de la société CCM faisant valoir que, s'agissant d'un contrat de prêt in fine, la clause d'indexation prévoyait que le risque de change était supporté « tant par les emprunteurs que la banque », de sorte que « l'évolution du taux de change entre le franc ou l'euro, d'une part, et le franc suisse, d'autre part, était susceptible de profiter tant à l'emprunteur qu'à la banque », ce dont il résultait que la clause n'avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des époux [E], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que le contrat de prêt comportait une « clause de remboursement du crédit » stipulant que « Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débités sur un compte en devise ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur et que la monnaie de paiement est le franc français ou l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en francs français ou en euros) ouvert au nom au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en francs ou en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en francs français ou en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ou en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. »

7. Après avoir énoncé que l'exigence de clarté et d'intelligibilité d'une clause ne se réduisait pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical et que le contrat devait exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause afin que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui, la cour d'appel a retenu que la stipulation litigieuse comportait des informations contradictoires sur la devise de remboursement du prêt, que le contrat ne comportait aucune information sur la manière selon laquelle elle était mise en oeuvre et sur les modalités de remboursements en francs suisses et de conversion, alors que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs français puis en euros, que les autres clauses du contrat ne permettaient ni de déterminer le taux de change applicable pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital ni de connaître les modalités de conversion, qu'il n'était justifié d'aucune information délivrée aux emprunteurs sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de leur engagement et qu'ils n'avaient pas pu évaluer les conséquences économiques de la clause sur leurs obligations financières et prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus.

8. Faisant ainsi ressortir, d'une part, que la banque n'avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause litigieuse sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, d'autre part, que la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause litigieuse sur leurs obligations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, en a exactement déduit que cette « clause de remboursement », qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible et qu'elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite.

9. Le moyen, pris en ses quatre premières branches, n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, demanderesse au pourvoi principal.


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive et non écrite la clause « remboursement de crédit » et d'avoir, en conséquence, condamné la société CCM à restituer aux époux [E] les sommes de 52.375,86 euros et de 14.304,37 euros ;

1°) alors que la clarté et l'intelligibilité d'une clause comprise dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, relative au risque de change ou d'indexation, sont caractérisées lorsque l'emprunteur avait conscience du risque de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère, peu important son inaptitude à déterminer de manière exacte les opérations de change nécessaires à l'exécution du prêt ; qu'en jugeant cependant que la clause de « remboursement du crédit » comprise dans le contrat de prêt in fine conclu dans une devise étrangère n'était pas rédigée de manière claire et intelligible aux motifs qu'elle ne contenait « aucune information sur la matière dont [elle] est mise en oeuvre » (arrêt, p. 12 § 6) et que les époux [Aa] n'étaient pas en mesure de déterminer exactement les « opérations de change nécessaires à l'exécution du prêt » (arrêt, p. 13 § 4 ; p. 12, antépen.), la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à exclure la clarté et l'intelligibilité de la clause, violant ainsi l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛, devenu l'article L. 212-1 du même code🏛 ;

2°) alors, de surcroît, que la clarté et la précision d'une clause comprise dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, relative au risque de change ou d'indexation, doivent être appréciées in concreto et s'infèrent notamment de l'attitude de l'emprunteur, ayant tenté de rembourser son prêt de manière anticipée dans le but de se soustraire au risque de change ; qu'en jugeant cependant que la clause de « remboursement du crédit » comprise dans le contrat de prêt in fine n'était pas rédigée de manière claire et intelligible, tandis qu'il n'était pas discuté que les époux [Aa] avaient procédé au remboursement anticipé de leur prêt le 14 janvier 2015 afin de bénéficier de l'appréciation de l'euro par rapport au franc suisse, la veille de la décision de la Banque nationale suisse d'apprécier le franc suisse au regard de l'euro, ce qui révélait leur parfaite connaissance des risques de change inhérents aux devises utilisées dans le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛, devenu l'article L. 212-1 du même code🏛 ;

3°) alors, subsidiairement, que l'imprécision ou l'ambiguïté d'une clause d'indexation comprise dans un contrat de prêt ne suffisent pas à établir son caractère abusif, lequel nécessite également de caractériser un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu'en déduisant cependant le caractère abusif de la clause de remboursement de crédit de ce que les époux [Aa] n'étaient « pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations » (arrêt, p. 13 § 5), ce qui ne traduisait pas l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, violant ainsi l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛, devenu l'article L. 212-1 du même code🏛 ;

4°) alors qu'en se bornant à affirmer que la clause d'indexation instituait « un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et les emprunteurs » (arrêt, p. 13 § 5), sans répondre aux conclusions de la société CCM faisant valoir que, s'agissant d'un contrat de prêt in fine, la clause d'indexation prévoyait que le risque de change était supporté « tant par les emprunteurs que la banque », de sorte que « l'évolution du taux de change entre le franc ou l'euro, d'une part, et le franc suisse, d'autre part, était susceptible de profiter tant à l'emprunteur qu'à la banque » (concl., p. 15 § 8 et 9), ce dont il résultait que la clause n'avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des époux [E], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

5°) alors, plus subsidiairement, que les restitutions consécutives à la décision des juges du fond de déclarer non écrite une clause contractuelle doivent être ordonnées dans la limite des sommes versées sur le fondement de la clause écartée ; qu'en condamnant cependant la société CCM à verser aux époux [E] les sommes de 52.375,86 euros et 14.304,37 euros (arrêt, p. 13 § 7 ; p. 16 § 4) en conséquence de l'illicéité de la clause « remboursement de crédit » (arrêt, p. 16 § 4), tandis que cette clause ne constituait pas le support nécessaire du versement de ces sommes, réclamées et payées au titre de la clause d'indexation du contrat de prêt, c'est-à-dire la clause n° 9, dont le caractère abusif était seul invoquée par les époux [E] (concl., p. 17) et qui n'avait pas été déclarée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛, devenu l'article L. 212-1 du même code🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CCM à payer aux époux [E] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;

alors que le juge de l'exécution connaît seul des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée, et tout autre juge doit relever d'office son incompétence ; qu'en condamnant cependant la société CCM à payer aux époux [E] la somme de 10.000 euros en réparation du dommage causé par les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des deux emprunteurs, aux motifs qu'elle aurait « multiplié et cumulé les voies d'exécution » (arrêt, p. 14 § 5), sans relever d'office son incompétence pour statuer sur cette demande indemnitaire, la cour d'appel a excédé l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 et R. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Aa], demandeurs au pourvoi incident éventuel.

M. et Mme [Aa] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 septembre 2018 en ce qu'il avait déclaré prescrite leur action en nullité de la clause d'indexation sur le franc Suisse ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour dire l'action des époux [E] en nullité de la clause d'indexation prescrite, à affirmer péremptoirement que la critique qu'ils faisaient de la licéité du prêt ressortait de la lecture du contrat, souscrit par offre adressée le 25 janvier 2000 et réitérée par acte authentique du 14 mars 2000, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et préciser en quoi elle considérait que la teneur de la convention permettait aux emprunteurs de constater le vice entachant celle-ci, cependant que les exposants soulignaient, dans leurs écritures d'appel (p. 12 et 13), que la banque ne les avait jamais informés ni mis en garde du vice affectant leur contrat de prêt et ce en dépit de la recommandation de l'ACP, publiée le 6 avril 2012, sur la sensibilisation des personnes qui commercialisent les prêts indexés en francs suisses souscrits par des résidents français et sur l'information claire, sincère et transparente qui doit être assurée aux emprunteurs, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile🏛.

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