Jurisprudence : CE 6/4 SSR, 23-02-2000, n° 205261

CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 205261

SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

M. de la Verpillière

Rapporteur

M. Lamy

Commissaire du Gouvernement

Séance du 31 janvier 2000

Lecture du 23 février 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1999, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 23, rue La Pérouse à Paris (75016), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 1999 par lequel le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont fixé les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères, ensemble la liste électorale dressée en application de cet arrêté par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de prendre un nouvel arrêté conforme aux prescriptions applicables, ce dans le délai d'un mois et sous astreinte de 1000 F par jour de retard

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-1 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre -1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

  • le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
  • les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues, lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du même décret: "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2° alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales" ;

Considérant que, par arrêté en date du 6 janvier 1999, pris en application des dispositions précitées, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont fixé les modalités d'une consultation, devant se tenir le 11 mars 1999, organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères ; que le SYNDICAT CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêté ainsi que la liste des électeurs appelés à participer à la consultation ;

Considérant que les actes attaqués sont des éléments de la procédure conduisant à la répartition, par le ministre des affaires étrangères, des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ; qu'ils ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires ; que si leur légalité peut être discutée à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté du ministre procédant à la répartition des sièges, ils ne sauraient en revanche faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que la requête n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux ministres de prendre un nouvel arrêté conforme aux exigences légales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut amortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT C.G.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES dirigées contre l'arrêté ministériel du 6 janvier 1999 et les listes des électeurs appelés à participer à la consultation du 11 mars 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées;

Sur les conclusions du SYNDICAT C.G.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT C.G.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

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