Jurisprudence : CE Assemblée, 22-10-1979, n° 18449

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 18449

Election des représentants à l'Assemblée des Communautés eur opéennes

Lecture du 22 Octobre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport

Vu 1°) la requête sommaire, enregistrée le 18 juin 1979 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 449 et le mêmoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1979, présentés pour Mme. Huguette Bouchardeau, demeurant 9 rue Borromée à Paris 15ème, au nom de la liste "europe autogestion," et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui ont eu lieu 10 juin 1979 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes;

Vu 2°) la requête enregistrée le 22 juin 1979 au secrétariat du Contentieux de Conseill d'Etat sous le n° 18 546 présentée par M. Maurice Terrolle, demeurant à Estandeuil, Saint-Dier-d'auvergne (Puy-de-Dôme) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui ont eu lieu le 10 juin 1979 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des Comunautés européennes;

Vu 3°) la requête enregistrée le 25 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat sous le n° 18 573, présentée par M. Jean Gérope, demeurant 92, bd des Aiguillettes à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui ont eu lieu le 10 juin 1979 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes;

Vu 4°) la requête enregistrée le 25 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 581, présentée par M. Pierre Zucchetti, demeurant "Lou Cameu" Saint-Romain-en-Viennois à Vaison-la-romaine (Vaucluse) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les résultats du scrutin du 10 juin 1979 proclamés par la Commission nationale de recensement des votes en tant qu'ils prennent en compte des bulletins autres que ceux remis par les mandataires des listes;

Vu 5°) la requête enregistrée le 25 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 582, présentée par M. André Malot, demeurant 35, aue Calmels à Paris 18ème, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui ont eu lieu le 10 juin 1979 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée dès Communautés européennes;

Vu 6°) la requête enregistrée le 25 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 583, présentée par Mme Reine Blanquer, demeurant 6, rue les Platanes à Pézenas (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les résultats du serutin proclamés par la Commission nationale de recensement des votes en tant qu'ils prennent en compte les professions de foi de certains candidats;
Vu°) 7°) la requête enregistrée le 25 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 585, présentée par M. Jacques Vedel demeurant 21 quai Gambetta à Juvisy-sur-Orge (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les résultats du scrutin du 10 juin 1979 proclamés par la Commission nationale de recensement des votes en tant qu'ils ont conduit à la proclamation de M. Olivier d'Ormesson;

Vu 8°) la requête enregistrée le 25 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat sous le n° 18 612, présentée par Mme Esther Peter Davis, demeurant 6, rue d'Arras à Strasbourg (Bas-Rhin), et par Mme François Domec-Menrath, demeurant 24, rue du Nideci à Strasbourg (Bas-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui ont eu lieu le 10 juin 1979 en vue de l'élection des membres de l'Assemblée des Communautés

Vu 9°) la requête sommaire enregistrée le 29 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 691 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1979 présentés par M. Jean-Jacques Servan-Schreiber et les membres de la liste dite "5ème liste Emploi-Eglité-Europe", demeurant 49, bd de Courcelles à Paris 8ème, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui ont eu lieu le 10 juin 1979 en vue de l'élection des représentants à l'Assmeblée des Communautés européennes;

Vu 10) la requête enregistréee le 28 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 701, présentée par M. Félix Lacan et les membres du Conseil municipal de Dugny et tendant à ce qui le Conseil d'Etat modifie les résultats de l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés Economiques Européennes tels qu'ils ont été proclamés par la Commission nationale de recensement général des votes en tant que cette proclamation à conduit à retrancher un siège à la liste du "parti socialiste avec la participation des radicaux de gauche";

Vu 11°) la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1979 sous le n° 18 702 présentée par Mme Andrée Gaymard-Rollet, demeurant 217, avenue des Acacias à Six Fours (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui ont eu lieu le 10 juin 1979 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes;

Vu 12°) la requête sommaire enregistrée le 30 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 705, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 1979 présentés pour M. Jean-Edem Hallier et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui ont eu lieu le 10 juin 1979;

Vu 13°) la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1979 sous le n° 18 706, présentée pour M. François Mitterand et les secrétaires nationaux du parti socialiste, et tendant à ce que le Conseil d'Etat modifie les résultats de l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes tels qu'ils ont été proclamés le 20 juin 1979 par le commission natonale de recensement des votes et proclame élus 25 candidats de la liste "Union pour la France en Europe" au lieu de 26 et 22 candidats de la "liste socialiste avec la participation des radicaux de gauche" au lieu de 21;

Vu 14°) la requête enregistrée le 30 juin 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 707, présentée pour M. Baillot, mandataire national du parti Communiste pour les élections à l'Assemblée européenne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat modifie les résultats de l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes tels qu'ils ont été proclamés le 20 juin 1979 par la Commission nationale de recensement des votes et proclame élus 25 candidats de liste "Union pour la France listé avec la participation des radicaux de gauche" au lieu de 21;

Vu 15°) la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1979 sous le n° 18 748, présentée par Mme Marie-Suzanne Gorène et par M. Jean-Louis Vidal, demeurant 7, rue Alphonse Daudet à Paris 14>mem, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui ont eu lieu le 10 juin 1979 en vue de l'élection des représentants à l'Assemeblée des Communautés européennes;

Vu 16°) la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1979 sous le n° 18 749, présentée par M. J. Mortier, demeurant 9bis rue Lazare Carnot à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et ce que le Conseil d'Etat modifie les résultats de l'élection des représentants à l'Assemblée des Comunautés européennes tels qu'ils ont été proclamés par la Commission nationale de recensement général des votes en tant que cette proclamation a conduit à retrancher un siège à la "liste du parti socialiste avec la participation des radicaux de gauche";

Vu le Code électoral;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes susvisées tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 10 juin 1979 en vue de la désignation des représentants à l'Assemblée des communautés européennes ou à la modification des résultats proclamés le 20 juin 1979 par la Commission nationale de recensement général des votes; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Sur la recevabilité des requêtes n° 18 748 de de Mme Marie-Suzanne Gorène et de M. Jean-Louis Vidal et n° 18 749 de M. Mortier:
Considérant que ces requêtes ont été enregistrées au Conseil d'Etat dans le délai imparti par l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977 et qu'elles sont donc recevables;

Sur les griefs relatifs aux règles d'organisation des élections:
Considérant que les règles critiquées ont trait à la définition du mode de scrutin, à l'institution d'un caustionnement, au remboursement par l'Etat du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et des frais d'affichage, à l'utilisation des antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale; que ces règles ont été fixées respectivement par les articles 3, 4, 11, 18 et 19 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentant à l'Assemblée des communautés européennes; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de connaître d'une contestation mettant en cause la validité de dispositions législatives;

Sur les griefs tirés d'irréglarités commises pendant la campagne électorale:
Considérant que la circulaire du ministre de l'Intérieur, en date du 29 mai 1979, avait pour seul objet de donner aux commissions de propagande des indications pratiques sur l'envoi et la répartition des circulaires et des bulletins de vote des listes qui ne respecteraient pas les prescriptions de l'article R. 34 du Code électoral concernant le nombre des documents électoraux à adresser à ces organismes; que cette circulaire a été portée le même jour à la connaissance des mandataires des différentes listes; que son intervention n'a donc pas porté atteinte à l'égalité entre les candidats; qu'il est de même du fait, à le supposer établi, que dans trois départments les listes auraient été autorisées à diffuser une circulaire d'un format inférieur à 210 x 297 mm, ce que permettait l'article R.29 du Code électoral;
Considérant que si, durant la compagne électorale, des affiches ont été, en violation des distpositions de l'article L.51 du Code électoral, apposées en dehors des panneaux électoraux, il n'est pas soutenu qu'elles ont eu un caractère diffamatoire ou injurieux ou ont été mises en place tardivement; qu'ainsi ce fait n'a pas constitué une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin;
Considérant que le articles de presse publiés durant la campagne en faveur de certaines listes n'ont pas excédé les limites normales de la polémique électorale;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les électeurs des villes de Rouen, de Garches, de Vaucresson, de Chartres, de Senonches et de Rochefort-sur-Mer ont, contrairement à ce qui est soutenu, reçu à domicile la circulaire de la "5ème liste Emploie, Egalité, Europe";
Considérant qu'en vertu de l'article R.38 du Code électoral, dont les dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes par l'article 1er du décret du 28 février 1979, la Commission départmentale de propagande n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date déterminée par arrêté préfectoral; qu'il n'est pas contesté que les bulletins de la "5ème liste Emploi, Europe" sont parvenus à la Commission départmentale de propagande du Lot après la limite fixée par le préfet de ce départment; que, dans ces conditions la circonstance que les électeurs de Saint-Céré et de Cahors n'ont pas reçu à leur domicile de bulletins de cette liste ne saurait être regardée comme ayant eu le caractère d'une manoeuvre de l'administration de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin;
Considérant que lors de leur diffusion, les émissions de radiodiffusion et de télévision enregistrées le 6 juin 1979 par la liste "Europe Régions" ont été précédés d'un communiqué dans lequel la Commission nationale pour l'élection de l'Assemblée des communautés européennes précisait qu'elle ne s'était pas reconnue le droit de censurer ces émissions; que, compte tenu des termes de celles-ci, lesquels dépassaient les limites de la polémique électorale, l'intervention de la commission n'a pas été de nature à porter atteinte à la liberté de choix des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises durant les opérations électorales:
Considérant que les mandataires de la liste "Europe Ecologie" n'ont pas sollicité dans les départements et territoires d'outre-mer le concours des commissions de propagande en vue de la mise en place des bulletins dans les bureaux de vote et n'en ont pas assuré eux-mêmes le dépôt, comme ils en avaient le droit; que, dès lors, le fait que les électeurs de ces circonscriptions n'ont pas eu, en l'absence de bulletins, la possibilité de voter pour cette liste, ne constitue aucune irrégularité;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les bulletins de la liste "Eurpoe Ecologie" ont été à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote des départments de la Loire-Atlantique et de l'Ardèche et ceux de la "5ème liste Emploi-Egalisté-Europe" dans les bureaux de vote de la ville de Rochefort-sur-Mer; que les bulletins de ces listes ont été, en quantités suffisantes au regard du nombre des électeurs inscrits, mis en place dans les bureaux de vote des départements du Nord et de la Manche en ce qui concerne la premeière de ces listes, et dans les bureaux de vote des communes d'Antony et de la Celle-Saint-Cloud en ce qui concerne la seconde;
Considérant que si le nombre de bulletins de la "5ème liste Emploi-Egalité-Europe<" a été, dans les bureaux de vote de la commune de Mennecy et dans le 2ème bureau de la commune de Verriéres-le-Buisson, inférieus au nombre des électeurs inscrits, cette situation a été provoquée par les instructions données à la Commission départementale de propagande de l'Essonne par les mandataires de la liste eux-mêmes, en ce qui concerne la répartition des bulletins entre l'envoi au domicile des électeurs et de pépôt dans les bureaux de vote ces bulletins ayant été remis en nombre inférieur au double du total des électeurs inscrits;
Considérant que le fait que, pendant le déroulement du scrutin du 10 juin 1979, des bulletins de vote et des enveloppes électorales se seraient trouvés, en vrac, dans l'isoloir de la commune d'Estandeuil n'a pas été, en l'absence de manoeuvre, de nature à vicier les opérations électorales;

Sur les griefs relatifs au recensement général des votes et à la proclamation des résultants:
En ce qui concerne la compétence de la Commission nationale de recensement général des votes:
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 "le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin"; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 février 1979 portant aplication de la loi précitée "la commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R.107 du Code électoral. Elle tranche les questions que pose, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procéde aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission natonale le recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection";
Considérant que la Commission nationale de recensement général des votes que la loi charge de proclamer les résultats de l'élection a ainsi reçu le pouvoir d'apprécier la validité des bulletins recensés par les commissions locales; qu'elle a donc exercé à bon droit ce pouvoir et que, en égard notamment aux positions contradictoires adoptées par les commissions départmentales en ce qui concerne la validité de votes exprimés à l'aide de documents identiques, elle en avait le devoir; que l'article 14 du décret du 28 février 1979 n'a pas eu pour objet et n'aurait pu d'ailleurs avoir légalement pour effet de conférer à cette commission un pouvoir juridictionnel et de créer un nouvel ordre de juridiction; qu'il a seulement déterminé en vertu de l'article 27 de la loi, les conditions d'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 22 de cette loi;
En ce qui concerne la tardiveté de la proclamation des résultats par la Commission nationale de recensement général des votes:
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 "la Commission nationale proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin";
Considérant que l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés économiques européennes résulte du nombre de suffrages obtenus par les listes et non de la date de proclamation des résultats; que cette date n'a été retardée que par l'obligation où s'est trouvée la commission de procéder à un nombre important de vérifications; que, dès lors, ce retard ne peut être invoqué pour contester les élections;
En ce qui concerne la prise en compte des circulaires de certaines listes:
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.66 du Code électoral, rendues applicables à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes par l'article 2 de la loi du juillet 1977, les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante de la liste n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 février 1979 portant application de cette loi "les bulletins de vote comportent le titre de la liste et le nom de chacun des candidats dans l'ordre de présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 13"; que l'article 12 du même décret dispose que "n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement: les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7, les bullletins autres que ceux qui sont remis pas les mandataires de listes, . . . les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des condidats";
Considérant que ces dispositions combinées de la loi et du décret qui en précise les modalités d'application ont pour effet de rendre nuls les suffrages exprimés à l'aide d'un document autre qu'un bulletin de vote; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander la modification des résultats proclamés par la Commission nationale en tant que cette dernière a estimé valables les suffrages émis par les électeurs ayant utilisé des documents qui, comportant non seulement le titre de la liste et le nom des candidats mais encore des déclarations ou professions de foi, ne peuvent être regardés comme des bulletins de vote au sens des dispositions precitées;
Considérant que, dans ces conditions, seuls les votes exprimés au moyen de bulletins répondant aux exigences des articles 7 et 12 du décret du 28 janvier 1979 ont été valablement émis; que les résultats du scrutin du 10 juin 1979 doivent compte tenu du rejet par décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date de ce jour des requêtes n° 18 437 des époux Dufresne, 18 584 de M. Lenain et 18 716 de M. Loheac être arrêtés comme suit:02,00,00 Electeurs inscrits35 180 531 Votants21 356 960 Suffrages exprimés20 242 347Liste "Union pour la France en Europe"5 588 851 Liste "Pour les Etats-Unis Socilistes d'Europe"623 663 "Liste socialiste avec la participation des radicaux de gauche"4 763 026 Liste "Europe-Ecologie"888 134"Liste présentée par le parti comuniste français"4 153 710"La 5ème liste: Emploi-Egalité-Europe"373 259Liste "Défense des intérêts de la France en Europe"3 301 980 Liste "Régions-Europe337 Liste "Union défense interprofessionnelle pour une France indépendate dans une Europe Solidaire (U.D.I.P.F.I.D.E.S.)"283 144 liste "Eurpor-autogestion présentée par le P.S.U.332 Liste "Union Française pour l'eurodroite"265 911; qu'en conséquence la répartition des sièges entre les listes telle qu'elle a été arrêtée par a commission nationale de recensement général des votes doit être modifiée, sans que la contestation relative à un écart entre les émargements et les enveloppes trouvées dans l'une à Estendeuil en affecte le résultat; que le nombre des sièges attribués à la liste "Union pour la France en Europe" doit être ramené de 26 à 25 et celui des sièges attribués à la "liste socialiste avec la participation des radicaux de gauche" porté de 21 à 22.
DECIDE
Article 1er - La proclamation de M. Jean-François Pintat (liste "Union pour la France en Europe") faite par la Commission nationale de recensement général des vote le 20 juin 1979 est annulée.
Article 2 - Mme Yvette Fuillet ("liste Socialiste avec la participation des radicaux de gauche") est proclamée à la date du 20 juin 1979, élue en qualité de représentant à l'Assemblée des communautés européennes. Articl 3 - Les résultats proclamés le 20 juin 1979 par la Commission nationale de recensement général des votes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la pr
Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Bouchardeau, de M. Terrolle, de M. Jean Gérome, de M. André Malot, de Mme Reine Blanquer, de Mme Esther Peter Davis et de Mme Françoise Domec-Menrath, de M. Jean Jacques Servan Schreiber et autres, de Mme Gaymard-Rollet, de M. Jean-Edern Hallier, de Mme Marie Suzanne Gorène et de M. Jean-Louis Vidal est rejeté.

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