Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
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L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral, à l'exception des articles R. 38 et R. 38-1, et par les dispositions des articles suivants.
Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des représentants dans chaque département.
Leurs noms sont notifiés aux préfets.
L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire de sa commune d'inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de sa circonscription d'inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d'émargement la mention : “ vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ”. Si l'électeur a établi une procuration, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte en outre sur la même liste, en regard de son nom, la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en informe soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné qui supprime les mentions qu'ils ont apposées en application des alinéas précédents.
Pour l'application du présent article, le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire sont informés par l'Institut de la statistique et des études économiques de manière dématérialisée, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 du code électoral sont applicables aux listes électorales complémentaires.
Toute décision d'inscription ou de radiation comporte la mention de la nationalité de l'électeur.
Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées sur place auprès des services du ministre de l'intérieur au plus tard à 18 heures, heure de Paris.
Elles sont rédigées sur un imprimé.
Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.
L'état des listes de candidats dont la déclaration de candidature a été régulièrement enregistrée est arrêté par le ministre de l'intérieur, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l' article R. 28 du code électoral , et publié au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième samedi qui précède le scrutin.
L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5, 11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.
A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :
1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
A compter de la réception de la notification, adressée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une déclaration de candidature d'un ressortissant français dans cet Etat, le ministre de l'intérieur dispose de cinq jours ouvrables pour vérifier l'éligibilité de celui-ci et en informer cette autorité. Ce délai peut être réduit à la demande expresse de l'autorité compétente de l'Etat membre. Passé ce délai de cinq jours, le candidat est réputé éligible.
Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :
1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles L. 52-3, R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, à l'exception du grammage, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.
La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;
2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris ou qui ne respecteraient pas le grammage fixé aux articles R. 29 et R. 30 du code électoral.
3° Ils remettent une version numérique de leur circulaire auprès de la commission instituée pour Paris. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et après vérification par la commission de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.
Ils remettent également à la commission une version numérique de leur circulaire, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
Les candidats têtes de liste ou leur représentant qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission lors du dépôt de leur circulaire.
Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l' article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3 du présent décret.
I. - En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au III de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée.
Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée.
Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif.
II. - En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
III. - Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
IV. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Elle les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.
Par dérogation au I de l'article R. 72-1 et au V de l'article R. 72-1-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.
Lorsque l'électeur fait usage de ce moyen d'identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux septième et huitième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral. Le lieu d'établissement de la procuration est celui où l'électeur atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. Pour l'application de l'article R. 76-1 du même code, les nom, prénom et qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”.
Par dérogation au 4° de l'article R. 66-2 du code électoral, les bulletins imprimés en noir et blanc sur papier blanc à partir des modèles produits par les candidats et ne comportant pas de mention manuscrite ne sont pas nuls.
Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis sans délai au préfet pour être remis à la commission locale de recensement.
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
I.-Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement d'une procuration pour l'élection des représentants au Parlement européen et portant modification de diverses dispositions du droit électoral.
II.-Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
1° L' article 2-1 est ainsi rédigé :
“ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
“ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
“ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;
3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5 ;
4° Les dispositions des articles R. 75 , R. 76-1 , R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 .
5° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : “ Lorsque l'électeur en fait usage, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 ” .
Les articles R. 7, R. 8, R. 10, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201, R. 205 , R. 213 et R. 213-1 du code électoral.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202, R. 205 et R. 213-3 du code électoral.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles des articles R. 203, R. 205 et R. 213-2-1 du code électoral.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 334 du code électoral.
Pour l'application du présent décret à Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 285 du code électoral.
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Barthélemy, il y a lieu de faire application de l'article R. 304 du code électoral.
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Martin, il y a lieu de faire application de l'article R. 319 du code électoral.
L' article R. 208 du code électoral est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna :
"1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
"2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;
"3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
En cas de nécessité, la transmission des résultats de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.
I. - Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II. - Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :
1° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. 14.-La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale.
“ Chaque candidat tête de liste ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
“ Chaque liste de candidats, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires.
“ Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre des affaires étrangères. ”
2° Au 2° du I de l'article 19 ainsi qu'aux articles 20 et 21, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;
3° A l'article 28, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé " sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 " ;
4° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. " ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;
c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel " sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, " ;
d) Le dernier alinéa est supprimé.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Modification de certaines dispositions du Code électoral et de l'élection des représentants au Parlement européen » / brèves / le quotidien du 5 mai 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Les suffrages des électeurs, ayant émis un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer, sont valides » / jurisprudence / lexbase public n°102 du 12 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Les limites d'une "bonne idée" en droit électoral » / textes / la lettre juridique n°250 du 1 mars 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Les étrangers en France, les Français à l'étranger et les listes électorales » / le point sur... / lexbase public n°4 du 16 février 2006 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections outre-mer / TITRE « Les opérations électorales » Abonnés