Jurisprudence : CE Contentieux, 06-10-1995, n° 169666

CE Contentieux, 06-10-1995, n° 169666

A6371ANB

Référence

CE Contentieux, 06-10-1995, n° 169666. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921695-ce-contentieux-06101995-n-169666
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 169666

M. CHEVILLON

Lecture du 06 Octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


(Section du contentieux), Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistré le 23 mai 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 17 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avant de statuer sur la requête de M. CHEVILLON tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le bénéfice de la majoration de son indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 1994, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen : 1) la question de savoir si le traitement indiciaire à temps plein, servant d'assiette à l'indemnité exceptionnelle versée aux fonctionnaires en cessation progressive d'activité, comprend la majoration de traitement et le complément temporaire versée aux fonctionnaires en poste à la Réunion 2) si la réponse à cette question est négative, la question de savoir si les termes du rapport joint au projet d'ordonnance soumis à la signature du Président de la République, en vertu desquels le dispositif prévu permettra aux fonctionnaires de cesser progressivement leur activité par un régime de travail à mi-temps leur procurant un revenu de remplacement égal à 80 % de leur rémunération d'activité complète, sont de nature à rendre majorable cette indemnité, notamment à la Réunion ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée, notamment par la loin° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal , - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT : Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif... peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat...". En application de ces dispositions, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a sursis à statuer sur la requête de M. CHEVILLON et a posé au Conseil d'Etat la question de savoir si la majoration de traitement et le complément temporaire institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953 entraient dans l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité exceptionnelle de 30 % du traitement indiciaire allouée aux fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité. Il résulte de l'instruction que cette question a fait l'objet de plusieurs arrêts rendus dans le même sens sur appel de jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par la cour administrative d'appel de Paris, certains de ces arrêts ayant d'ailleurs été déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation, actuellement pendants. Eu égard aux instances en cours, et aux décisions déjà intervenues, la demande d'avis présentée par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne peut être regardée comme répondant à l'objet assigné par le législateur à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987. Elle ne peut, dès lors, être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de l'affaire n° 169 666 est renvoyé au tribunal administratif de Saint-Denisde la Réunion.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHEVILLON, au président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au ministre de l'outre-mer.

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