Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

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L1089G8T

Article 1

En vigueur depuis le 6 avril 1950

Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.

Pour leur intégration dans les cadres métropolitains, les règles de recrutement en vigueur dans la métropole ne sont pas opposables aux fonctionnaires en service dans ces départements à la date de la promulgation de la présente loi.

Les intégrations dans le cadre métropolitain des fonctionnaires de ces départements devront être terminées avant le 30 juin 1950.

Article 2

En vigueur depuis le 6 avril 1950

L'indemnité de résidence est versée à tous les fonctionnaires de ces départements.

Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret n° 48-413 du 9 mars 1948.

Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.

Article 4

En vigueur depuis le 6 avril 1950

Le taux des prestations familiales est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Article 5

En vigueur depuis le 6 avril 1950

Le bénéfice du régime de sécurité sociale institué pour les fonctionnaires par le décret du 31 décembre 1946 est étendu aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements visés à la présente loi pour compter du 1er avril 1950.

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des Finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du Travail et de la sécurité sociale détermineront les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficieront de ce régime.

Article 6

En vigueur depuis le 6 avril 1950

Les règles et le régime de l'auxilariat pour ces départements sont ceux appliqués dans la métropole.

Article 7

En vigueur depuis le 6 avril 1950

Des règlements d'administration publique pris avant le 30 juin 1950 détermineront d'une manière générale les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
Par le Président de la République :

Vincent AURIOL.

Le président du conseil des ministres, Georges BIDAULT.

Le ministre d'Etat, Pierre-Henri TEITGEN,

Le ministre de l'éducation nationale, ministre de l'intérieur par intérim, Yvon DELBOS.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice PETSCHE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Paul BACON

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