Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 28-07-1995, n° 149067

CE 10/7 SSR, 28-07-1995, n° 149067

A5151AN4

Référence

CE 10/7 SSR, 28-07-1995, n° 149067. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/914540-ce-107-ssr-28071995-n-149067
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 149067

M. BAYEMY

Lecture du 28 Juillet 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 17 juin 1993 et 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Biyick BAYEMY, résidant au Cameroun et élisant domicile chez Maître Christian Bourguet 16, avenue de l'Observatoire à Paris (75006) ; M. BAYEMY demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu par la commission des recours des réfugiés le 18 février 1993, se déclarant incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision du 4 février 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953, notamment ses articles 27 à 29 ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. BAYEMY, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 b) de la loi susvisée du 25 juillet 1952, la commission des recours des réfugiés est chargée "d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures" ; qu'il résulte des stipulations de ces articles que les requêtes qui doivent ainsi être examinées pour avis par la commission des recours des réfugiés sont celles qui émanent de réfugiés au sens de la convention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BAYEMY, de nationalité camerounaise, arrivé à l'aéroport d'Orly le 30 janvier 1993 en demandent à obtenir le statut de réfugié, a fait l'objet le 4 février 1993 d'une décision du ministre de l'intérieur refusant son admission sur le territoire français au motif que sa demande était manifestement infondée ; que, saisie par M. BAYEMY, la commission des recours des réfugiés a formulé le 18 février 1993 l'avis attaqué par lequel elle s'est déclarée incompétente au regard des prescriptions précitées de l'article 5b) de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date où la commission a statué, le requérant n'avait pas la qualité de réfugié ; que, par suite, elle était tenue de décliner, comme elle l'a fait, sa compétence, contrairement à ce que soutient M. BAYEMY; qu'il suit de là que les autres moyens invoqués par celui-ci à l'encontre de cette décision sont inopérants, et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. BAYEMY est rejetée.
Article 2 : La présente décision seranotifiée à M. Biyick BAYEMY et au ministre de l'intérieur (office français de protection des réfugiés et apatrides).

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