Article 1
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs
Article 2
L'article R. 222-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-13. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
« 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;
« 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
« 3° Sur les litiges en matière de pensions ;
« 4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
« 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
« 6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
« 7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
« 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
« 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
« 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. »
Article 3
Les 6° et 7° de l'article R. 732-1-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. »
Article 4
L'article R. 811-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
« 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
« 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
« 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
« 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
« 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
« 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
« 7° Sur les litiges en matière de pensions ;
« 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
« Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
« Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1. » ;
2° Au troisième alinéa :
La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. »
Dans la seconde phrase, lesmots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Le dernier alinéa est abrogé.
Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel
Article 5
Le titre Ier du livre III est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 4° de l'article R. 311-1, le onzième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 » et le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-2. - La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
« 1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
« 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale. » ;
3° Le chapitre Ier est complété par l'article suivant :
« Art. R. 311-3. - Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce.
« La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial qui a pris la décision. »
Chapitre III : Dispositions relatives aux contentieux sociaux
Article 6
Au titre VII du livre VII, il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis intitulé : « Les contentieux sociaux » et comprenant cinq articles ainsi rédigés :
« Art. R. 772-5. - Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.
« Art. R. 772-6. - Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
« S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.
« Art. R. 772-7. - Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.
« Art. R. 772-8. - Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête.
« Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.
« Art. R. 772-9. - La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.
« L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.
« L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience. »
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions administratives
Article 7
Il est inséré, après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II, une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel
et des tribunaux administratifs de leur ressort
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 221-9. - Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise.
« Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
« Art. R. 221-10. - La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.
« Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, le cas échéant, de tout autre organisme représentatif.
« En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.
« Art. R. 221-11. - Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
« 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ;
« 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;
« 5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel.
« Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire.
« Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
« Art. R. 221-12. - L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives.
« Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Art. R. 221-13. - La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14.
« La demande d'inscription est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat mentionne ses liens directs ou indirects avec tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d'activité et s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau, d'activité incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent code.
« Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier d'inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« Art. R. 221-14. - Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l'article R. 221-10 ou, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci, en fonction de leurs compétences dans le domaine d'activité au titre duquel la demande est présentée.
« La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande. Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document utiles et procéder à l'audition du candidat.
« La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.
« Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
« Art. R. 221-15. - La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée.
« Art. R. 221-16. - Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R. 221-11 ainsi que des modifications à apporter à la déclaration d'intérêts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 221-13.
« Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour administrative d'appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas, lui adressent la liste des rapports qu'ils ont déposés et des missions en cours devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.
« Art. R. 221-17. - Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-10, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
« Art. R. 221-18. - La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
« La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande.
« La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.
« Art. R. 221-19. - La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
« Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
« Art. R. 221-20. - Le tableau des experts est tenu à la disposition du public dans les locaux de la cour administrative d'appel et des tribunaux administratifs du ressort. Il est publié sur le site internet des juridictions administratives.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux cours administratives
d'appel de Paris et de Versailles
« Art. R. 221-21. - Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :
« 1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;
« 2° La commission prévue par l'article R. 221-12 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;
« 3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-10 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours. »
Article 8
Les dispositions du titre II du livre VI sont ainsi modifiées :
1° Le premier alinéa de l'article R. 531-1 est complété par la phrase suivante :
« Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 621-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe. » ;
3° L'article R. 624-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. » ;
4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article R. 625-2, il est inséré les dispositions suivantes :
« Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. »
Article 9
Le chapitre II du titre III du livre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 532-5. - Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés. »
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 10
La première phrase de l'article R. 221-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les tribunaux administratifs comportant au moins neuf chambres sont présidés par un président classé au 7e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant de cinq à huit chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. »
Article 11
I. ― Le premier alinéa de l'article R. 222-7 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Dans les cours administratives d'appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. » ;
2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre. »
II. ― Au premier alinéa de l'article R. 222-19-1, après les mots : « présidée par le président du tribunal », sont insérés les mots : « ou, dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président et sur délégation du président du tribunal, par le premier vice-président ».
III. ― L'article R. 222-21-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au titre II du livre VI, », sont insérés les mots : « à la section 4 du titre IV et » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les tribunaux administratifs comportant au moins huit chambres, le président du tribunal peut déléguer ces attributions au premier vice-président. »
IV. ― Au premier alinéa de l'article R. 222-22, après les mots : « sont remplacés », sont insérés les mots : « par le premier vice-président ou ».
V. ― La première phrase du premier alinéa de l'article R. 222-29-1 est complétée par les mots : « ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président ».
VI. ― Les deux premiers alinéas de l'article R. 222-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.
« Elle comprend en outre :
« 1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ; ».
VII. ― L'article R. 222-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-31. - En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
« Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code. »
Article 12
Au chapitre VII du titre VII du livre VII, il est inséré, après l'article R. 777-1, un article ainsi rédigé :
« Art. R. 777-2. - Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente. »
Article 13
La deuxième phrase de l'article R. 751-7 est remplacée par la phrase suivante : « Les tiers peuvent s'en faire délivrer une copie simple ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation. »
Article 14
L'article R. 222-5 du code de justice administrative est abrogé.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 15
I. ― Dans les cours administratives d'appel qui n'étaient pas dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission mise en place en application de l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, qui justifient d'une pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
II. ― Dans les cours administratives d'appel dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission prévue à l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits à ce tableau.
III. ― Les experts inscrits à un tableau en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret qui sollicitent leur inscription au tableau prévu par l'article R. 221-9 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du présent décret, sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° de l'article R. 221-11 de ce code et sont dispensés de la période probatoire de trois ans prévue par l'article R. 221-11 de celui-ci.
Article 16
I. ― Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
II. ― Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.
Article 17
I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de ses articles 3 et 12.
II. ― L'article 12 du présent décret n'est pas applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 18
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.