Décret n° 2013-717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d'investissement des entreprises d'assurance

Décret n° 2013-717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d'investissement des entreprises d'assurance

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L6612IX8

Publics concernés : entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances.

Objet : modification des règles de placements des entreprises d'assurance dans les prêts à l'économie ou les titres assimilés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les listes d'actifs par lesquels les entreprises d'assurance peuvent représenter leurs engagements réglementés, en y ajoutant différentes modalités d'investissement dans les prêts aux entreprises non cotées et aux collectivités publiques, à savoir des investissements en direct ou au travers de fonds de prêts. Cette modification vise à substituer au cadre prudentiel et comptable actuel un dispositif mieux adapté aux évolutions du financement de l'économie par les entreprises d'assurance au travers de prêts. L'ensemble de ces valeurs serait pris en compte en représentation des engagements réglementés dans la limite d'un ratio de 5 % de la base de dispersion des organismes d'assurance, chaque exposition individuelle ne pouvant représenter plus de 1 % de cette même base. Pour chacune de ces modalités, il est en outre prévu des dispositions garantissant une gestion saine et prudente des risques induits par ces placements et un niveau de transparence permettant le suivi des risques par les entreprises d'assurance.

Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 310-7 du code des assurances. Le code des assurances modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-7 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 mai 2013 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 6 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― Le chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances (partie réglementaire) est modifié comme suit :

1° Au 6° de l'article R. 331-3, après les mots : « article R. 332-20 », sont insérés les mots : « , à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité » ;

2° Au I de l'article R. 331-5-1 :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « article R. 332-20 », sont insérés les mots : « , à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « des placements mentionnés à l'article R. 332-20 » sont supprimés ;

c) Au 1°, les mots : « à l'article R. 332-20 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa », et les mots : « les placements mentionnés à l'article R. 332-20 » sont remplacés par les mots : « ces placements » ;

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « à l'article R. 332-20 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

e) Au second alinéa du 2°, les mots : « à l'article R. 332-20 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

3° Au 7° de l'article R. 331-6, après les mots : « article R. 332-20 », sont insérés les mots : « , à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité » ;

4° Au 10° de l'article R. 331-36, après les mots : « article R. 332-20 », sont insérés les mots : « , à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité ».

II. ― Le chapitre II du titre III du livre III du même code est modifié comme suit :

1° A l'article R. 332-2 :

a) Le 2° du A est remplacé par les alinéas suivants :

« 2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent :

« a) Obligations émises par une société commerciale ;

« b) Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ;

« c) Titres participatifs ; » ;

b) Au 2° bis du A, les mots : « fonds communs de titrisation » sont remplacés par les mots : « organismes de titrisation régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier » ;

c) Au 2° quater du A, les mots : « répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 332-14-1, » et les mots : « ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent » sont supprimés ;

d) Le 6° du A est remplacé par les alinéas suivants :

« 6° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8°, 9° bis et 12° bis qui suivent :

« a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ;

« b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« c) Obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; » ;

e) Au 7° bis du A, après les mots : « relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au 7° quinquies » ;

f) Après le 7° quater du A, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :

« 7° quinquies Parts des fonds d'investissement professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception de la seconde phrase du 1° du II de cet article ; » ;

g) Au 8° du A, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « quinquies » ;

h) L'intitulé du C est remplacé par l'intitulé suivant : « Prêts, dépôts et titres assimilés : » ;

i) Après le 12° du C, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 10° ou au 11° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 ; » ;

2° A l'article R. 332-2-1, après les mots : « directement ou indirectement, dans », sont insérés les mots : « des titres de créances négociables, » et, après les mots : « parts ou actions mentionnées au 2° », sont insérés les mots : « , au 2° quater ou au 6° » ;

3° A l'article R. 332-3 :

a) Le 1° est remplacé par les alinéas suivants :

« 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :

« a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 ;

« b) Les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 ;

« c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de l'article R. 332-2 lorsqu'ils sont émis par un organisme de titrisation ou une société commerciale ;

« d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ; » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, et, d'autre part, au 12° bis de l'article R. 332-2 ; » ;

c) Le 4° est remplacé par les alinéas suivants :

« 4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :

« a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ;

« b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater du A de l'article R. 332-2 ;

« c) Les parts mentionnées au 7° quinquies de l'article R. 332-2 ;

« d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13.

« Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; » ;

4° Le 3° de l'article R. 332-3-1 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 2° quater, 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quinquies, 9° quinquies et 12° bis de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même compartiment tel que défini à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier. » ;

5° Le 1° de l'article R. 332-13 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils sont consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs, et bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante. L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

6° L'article R. 332-14-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 332-14-2. - I. ― Les organismes de titrisation mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2 et les fonds d'investissement professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.

« II. ― L'actif des fonds de prêts à l'économie est composé, à l'exclusion de tout autre élément :

« 1° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l'Union européenne ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs. Ces créances ou titres de créances ont une maturité déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des parts et obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré selon le cas, et sont acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations émises par le compartiment considéré ;

« 2° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ;

« 3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou titres de créances admissibles ;

« 4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats financiers mentionnés au III du présent article.

« III. ― Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers que s'ils ont pour unique objet la gestion de la différence de taux d'intérêt ou de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.

« IV. ― L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-177 ou à l'article L. 214-183 du code monétaire et financier selon le cas. Une personne morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.

« V. ― Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations, de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les structures de passif garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de parts et d'obligations pendant la durée du fonds.

« VI. ― Le fonds de prêts à l'économie ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt ni effectuer d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

« VII. ― La société chargée de la gestion du fonds transmet annuellement à l'entreprise d'assurance qui a souscrit les obligations, parts ou actions, avant la clôture annuelle de son exercice comptable, un rapport sur la gestion du fonds et sur le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est notamment utilisé par l'entreprise d'assurance pour déterminer s'il y a lieu de considérer que le fonds de prêts à l'économie ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. La société chargée de la gestion du fonds s'assure que les stipulations des contrats permettent de disposer des informations suffisantes à l'établissement de ce rapport.

« VIII. ― Pour l'application des dispositions de l'article R. 332-20-1, les obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une valorisation trimestrielle par la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds. La valorisation est certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni avec la société chargée de la gestion, ni avec l'entreprise d'assurance. » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 332-19, les mots : « 2° bis, 2° ter et 2 quater » sont remplacés par les mots : « 2° bis et 2° ter » et, après les mots : « autre que les obligations », sont insérés les mots : « et les parts » ;

8° Au c de l'article R. 332-20, après les mots : « qui en font foi », sont insérés les mots : « ou, s'ils sont acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition » ;

9° Au b de l'article R. 332-20-1, après les mots : « titres non cotés », sont insérés les mots : « et les prêts ».

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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