Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 25-07-2013, n° 345103

CE 9/10 SSR, 25-07-2013, n° 345103

A1199KKM

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:345103.20130725

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027752940

Référence

CE 9/10 SSR, 25-07-2013, n° 345103. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/9133446-ce-910-ssr-25072013-n-345103
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CONSEIL D'ETATStatuant au contentieux345103Société Fonderie 2AM. Michel Bart, RapporteurM. Edouard Crépey, Rapporteur publicSéance du 3 juin 2013Lecture du 25 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2010 et 16 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Fonderie 2A, dont le siège est Via Asti, 65 à Santena (10026), Italie ; la société demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04741 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0206926/2 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 2001 pour un montant de 44 348, 49 euros ;2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;Vu la sixième directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977 ;Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la Société Fonderie 2A ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (.) " ; qu'aux termes du I de l'article 256 bis du même code : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (.) ; qu'aux termes du I de l'article 258 : " Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; / b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; / c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; (.) " ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles 271 de ce code et 242-0 M de l'annexe II au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige, que les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui satisfont à la condition d'absence de résidence en France posée par l'article 242-0 M peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont énumérées au 2 de cet article ;2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fonderie 2A a fabriqué en Italie des pièces métalliques qu'elle a vendues, à la fin de l'année 2001, à la société Atral, dont le siège est situé en France ; que la première société les a d'abord expédiées en France afin que, pour son compte, la société Saunier-Plumaz réalise sur ces pièces des travaux de peinture dont le prix avait été inclus dans le prix de vente facturé à la société Atral, avant de les faire réexpédier à cette dernière depuis l'établissement de la société Saunier-Plumaz ; que celle-ci a inclus le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de peinture dans le prix facturé à la société Fonderie 2A ; que cette dernière a vainement demandé à l'administration française le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait ainsi supportée sur ces travaux ; que, par l'arrêt attaqué du 21 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant cette demande de remboursement, au motif que les biens en cause ayant été livrés au destinataire, la société Atral, pour le compte du vendeur, la société Fonderie 2A, par la société Saunier-Plumaz à partir de l'établissement de celle-ci situé en France, au sein duquel ils avaient fait l'objet de travaux à façon, le lieu de la livraison des biens devait être regardé comme situé en France ;3. Considérant que les dispositions précitées du code général des impôts, dont la société Fonderie 2A soutient qu'elles ont été méconnues par la cour, ont été prises pour assurer en droit français la transposition des dispositions, alors en vigueur, de la sixième directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, notamment de ses articles 2§1, 5§1 et 8 ; qu'il y a lieu de rechercher une application uniforme, au sein de l'Union européenne, des règles définissant les opérations imposables fixées par la sixième directive ; que le litige que doit trancher le Conseil d'Etat pose la question de savoir si, au regard de ces dispositions et du principe de neutralité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la livraison d'un bien, vendu par une société établie dans un pays de l'Union européenne à un client établi dans un autre pays de l'Union et qui, avant d'être livré à ce dernier, subit, dans l'établissement d'une autre société situé dans le pays du client du bien, des travaux de transformation dont le montant est compris dans le prix de vente, doit être regardée comme une livraison à l'intérieur de ce dernier pays, à partir de l'établissement dans lequel le bien a été transformé, ou comme une livraison intracommunautaire entre le pays du vendeur et le pays du client ;4. Considérant que cette question présente une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le pourvoi de la société Fonderie 2A ;
D E C I D E :Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la société Fonderie 2A jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante : les dispositions de la sixième directive permettant de définir le lieu d'une livraison intracommunautaire doivent-elles conduire à considérer que la livraison d'un bien par une société à un client dans un autre pays de l'Union européenne, après transformation du bien, pour le compte du vendeur, subie dans l'établissement d'une autre société situé dans le pays du client, est une livraison entre le pays du vendeur et le pays du destinataire final ou une livraison au sein du pays de ce dernier, à partir de l'établissement de transformation ?Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fonderie 2A, au ministre de l'économie et des finances et au président de la Cour de justice de l'Union européenne.

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