LOI n° 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat

LOI n° 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat

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L9337IX4

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-8.-I. ― L'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil général pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L. 224-4 en cas d'admission en application de ces mêmes 1° à 4°, soit une fois le jugement passé en force de chose jugée lorsque l'enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article.

« II. ― L'arrêté mentionné au I peut être contesté par :

« 1° Les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale ;

« 2° Les membres de la famille de l'enfant ;

« 3° Le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L. 224-4 ;

« 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant.

« L'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.

« III. ― L'arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu'à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.

« IV. ― Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification.

« V. ― S'il juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté mentionné au I et confie l'enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. »

Article 2

Le 3° de l'article L. 224-5 du même code est complété par les mots : « ainsi que des modalités d'admission en qualité de pupille de l'Etat mentionnées à l'article L. 224-8 ».

Article 3

I. ― L'article 1er est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie.

II. ― L'article L. 552-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― " service de l'aide sociale à l'enfance ” par " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ”. »

III. ― A l'article L. 552-2-1 du même code, après le mot : « service », il est inséré le mot : « chargé ».

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

La ministre déléguée

auprès de la ministre des affaires sociales

et de la santé,

chargée de la famille,

Dominique Bertinotti

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-673.Assemblée nationale : Projet de loi n° 1219 ; Rapport de Mme Linda Gourjade, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1224 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 9 juillet 2013 (TA n° 182).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 744 (2012-2013) ; Rapport de Mme Isabelle Pasquet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 760 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 761 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 18 juillet 2013 (TA n° 200, 2012-2013).

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