Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 10-11-1993, n° 124444

CE 8/9 SSR, 10-11-1993, n° 124444

A1176ANU

Référence

CE 8/9 SSR, 10-11-1993, n° 124444. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/906745-ce-89-ssr-10111993-n-124444
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 124444

Mme Françoise KRUSE

Lecture du 10 Novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la requête présentée à cette cour par Mme Françoise KRUSE demeurant 21, rue du Général Brunet à Paris (75019) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mars 1991 par Mme Françoise KRUSE et tendant à : 1°) l'annulation du jugement n° 894 599 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juin 1989 par laquelle le trésorier payeur général de Seine-et-Marne a rejeté sa demande gracieuse de décharge de responsabilité dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établi au nom de M. Jarry son ex-mari au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Chacun des époux lorsqu'ils vivent sous le même toit est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre... de l'impôt sur le revenu" et qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "3°) L'administration peut... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement des impositions dues par les tiers" ;
Considérant que Mme KRUSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 juin 1989 par laquelle le Trésorier payeur général de Seine-et-Marne a rejeté sa demande gracieuse de décharge de la responsabilité qui lui incombait dans le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de son ex époux au titre des années 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme KRUSE restait redevable au titre de sa responsabilité solidaire d'une somme de 158 058 F et qu'elle ne disposait pour tout revenu que d'un salaire de réceptionniste d'hôtel d'un montant annuel de 102 000 F ; que si elle était propriétaire avec son fils d'une maison d'habitation à Noyen/Seine (Seine-et-Marne), elle restait débitrice à l'égard de la banque qui lui avait accordé un prêt pour financer cette acquisition d'une somme de 441 836 F et faisait l'objet, de sa part, d'une saisie immobilière ; qu'ainsi, en estimant que Mme KRUSE était en mesure financièrement de règler sa dette fiscale et en rejetant sa demande en décharge de solidarité, le trésorier-payeur général de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme KRUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision du trésorier payeur général de Seine-et-Marne en date du 14 juin 1989 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise KRUSE et au ministre du budget.

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